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[Novelle Adoptée Classée] N° Apf-001- Sur le Code Forestier

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Message par Invité Ven 26 Mai - 18:17

[Novelle Adoptée Classée] N° Apf-001- Sur le Code Forestier 150828095643332637

Monsieur le CUROPALATE A L'AGRICULTURE  DE L'ALIMENTATION DE LA PÊCHE ET DES FORÊTS
_______________________________________________________________


- NOVELLE  N° Apf-001- Sur le Code Forestier-


NOUS, Ieremias Taraise, en tant que Curoplate en charge de  l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Forêt, à tous SALUT !

Le Boulé entendu,
L'Ekklesia consultée,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

TITRE I.
DU RÉGIME FORESTIER.

Art. 1. Sont soumis au régime forestier, et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi :
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat;
2° Ceux qui font partie du domaine de la Couronne;
3° Ceux qui sont possédés à titre d'apanages et de majorats réversibles à l'Etat;
4° Les bois et forêts des communes et des sections de commune;
5° Ceux des établissements publics;
6° Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, la Couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

Art.2. Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi.

TITRE IL
DE l'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

Art.3. Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis ; néanmoins les élèves sortant de l'Ecole forestière pourront obtenir des dispenses d'âge.

Art.4. Les emplois de l'Administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires.

Art. 5. Ne pourront être nommés que par décision ministérielle,

Art..6. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de  fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'Etat et de la Couronne.

Art.7. Les agents et préposés de l'Administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le Parlement de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment.

Art.8. Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et aboutissements qui ont lieu dans leur triage, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits.

Art.9. L'empreinte de tous les marteaux dont les agents et les gardes forestiers font usage tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir :
Celle des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, au greffe des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ;
Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours royales.

TITRE III.
DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE
DU DOMAINE DE L'ÉTAT.
SECTION I.
De la délimitation et du bornage.

Art.10.La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par l'Administration forestière, soit par les propriétaires riverains

Art.11. L'action en séparation sera intentée, soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires
Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'Administration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt.

Art.12. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du Parlement, qui sera publié et affiché dans les communes limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents.
Après ce délai, les agents de l'Administration forestière procéderont à la délimitation en présence ou en l'absence des propriétaires riverains. Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat du Parlement, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en sera donné avis par un arrêté du Parlement, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance, et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié.
Dans le même délai, le Gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès verbal en tout ou en partie.
Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.

Art.13. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation, et si le Gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive.
Les agents de l'Administration forestière procéderont, dans le mois suivant, au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du Parlement est prescrit par l'article 12

Art.14. En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains en vertu de l'article 12, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement
Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si, dans le cas prévu par l'article 13, les agents forestiers se refusaient à procéder au bornage.

Art.15. Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite à frais communs.
Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, ils seront exécutés aux frais de la partie requérante, et pris en entier sur son terrain.

SECTION II.
De l'aménagement.

Art.16. Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par des ordonnances impériales.

Art.17. Il ne pourra être fait dans les bois de l'Etat aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, sans une ordonnance spéciale de l'Empereur, à peine do nullité des ventes; sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.

SECTION III
Des adjudications des coupes.

Art.18. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat que par voie d'adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans les régions, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes.

Art.19. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine, et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente, seront condamnés solidairement à une amende de trois mille hyperpyrons au moins et de six mille hyperpyrons au plus, et l'acquéreur sera puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus.

Art.20. Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 18, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositons seront condamnés solidairement à une amende de mille à trois mille hyperpyrons ; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité.

Art.21 Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

Art.22. Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
1° Les agents et gardes forestiers et les agents forestiers de la marine dans toute l'étendue du royaume ; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions ;
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement.
2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés;.
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent;
3° Les conseillers du Parlement, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort ;
En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article, sera déclarée nulle.

Art.23. Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs des dites manœuvres, elle sera déclarée nulle.

Art.24. Aucune déclaration de commande ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.

Art.25. Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle enchère.
L'adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a.

Art.26.  Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans ,que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
Toute personne capable et reconnue solvable sera admise, jusqu'à l'heure de midi du lendemain de l'adjudication, à faire une offre de surenchère, qui ne pourra être moindre du cinquième du montant de l'adjudication.
Des qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudicataire et les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclara fions de simple surenchère jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication,, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire.
Tontes déclarations de surenchères devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous peine de nullité.
Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné, y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où  les aura reçues, et d'en donner communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu'il en sera requis; le tout sous peine de trois cents hyperpyrons d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion.
En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère, soit par l'Administration, soit par les adjudicataires et surenchérisseurs.

Art.27. Les divers modes d'adjudication seront déterminés par une ordonnance impériale : ces adjudications auront toujours lieu avec publicité et libre concurrence.
Les adjudicataires sont tenus, au moment de l'adjudication, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite; à défaut de quoi, tous actes postérieurs leur seront
valablement signifiés au secrétariat du Parlement.

Art.28. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et,cautions, tant pour le payement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.
Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au payement des dommages, restitutions et amendes qu aurait encourus l'adjudicataire.

SECTION IV.
Des exploitations
.
Art.29. Après l'adjudication, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes, et il n'y sera ajouté aucun arbre ou portion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à peine, contre l'adjudicataire, d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.
Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, ou plus âgés que ceux de la vente, il payera l'amende comme pour bois coupé en délit, et une somme double à titre de dommages-intérêts.
Les agents forestiers qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements seront punis de pareille amende, sauf l'application, s'il y a lieu, des articles de la présente loi.

Art.30. Les adjudicataires ne pourront commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, de l'agent forestier local, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants pour les bois qu'ils auraient coupés.

Art.31. Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agent forestier local, et assermenté devant le juge de paix.
Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée. Ses procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers, et feront foi jusqu'à preuve contraire.distance de deux cent cinquante mètres, à partir des limites de la coupe.

Art.32. Tout adjudicataire sera tenu, sous peine de cent hyperpyrons d'amende, de déposer chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres et bois de sa vente.
L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui proviendront de cette vente, sous peine de cinq cents hyperpyrons d'amende.

Art.33. L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de' martelage, et sans que l'on puisse admettre, en compensation d'arbres coupés en contravention, d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied.

Art.34. Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l'article précédent, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par la loi, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées.
Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende ne pourra être moindre de cinquante hyperpyrons, ni excéder deux cents hyperpyrons.
Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égale à l'amende encourue.
Sans préjudice des dommages-intérêts.

Art.35. Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de cent hyperpyrons d'amende.

Art.36. Il leur est interdit, à moins que le procès verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peine de cinquante à cinq cents hyperpyrons d'amende ; et il y aura lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.

Art.37. Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abattage des arbres et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de cinquante hyperpyrons, ni excéder cinq cents livres, sans préjudice des dommages-intérêts.

Art.38. Les agents forestiers indiqueront, par écrit, aux adjudicataires, les lieux où il pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en pourra être placé ailleurs, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de cinquante hyperpyrons pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition.

Art.39. La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende dont le minimum sera de cinquante hyperpyrons et le maximum de deux cents livres, outre les dommages-intérêts.

Art.40. La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'Administration forestière une prorogation de délai ; à peine d'une amende de cinquante à cinq cents hyperpyrons, et, en outre, des dommages-intérêts,dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur les coupes. Il y aura lieu à la saisie de ces bois, à titre de garantie pour les dommages-intérêts.

Art.41. A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés, repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agents forestiers, et sur l'autorisation du Parlement, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le payement.

Art.42. Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de dix à cent hyperpyrons, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.

Art.43. Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de cent à mille hyperpyrons.

Art.44. Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement.
Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agents forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions.

Art.45. Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours.

Art.46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au payement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires.

SECTION V.
Des réarpentages et récolements.

Art.47. Il sera procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.
Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourront mettre en demeure l'Administration par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local ; et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'Administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement, l'adjudicataire demeurera libéré.

Art.48. L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement, et il lui sera, à cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication des jours où se feront le réarpentage et le récolement : faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, les procès verbaux de réarpentage et de récolement seront réputés contradictoires.

Art.49. Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations du réarpentage : à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n'en seront pas moins réputés contradictoires.

Art.50. Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'Administration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation.
Ils se pourvoiront, à cet effet, devant le Conseil du Parlement, qui statuera.
En cas d'annulation du procès-verbal, l'Administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal.

Art.51. A l'expiration des délais fixés par l'article 50, et si 1 Administration n'a élevé aucune contestation, le préfet délivrera à l'adjudicataire la décharge d'exploitation.

Art.52. Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.

SECTION VI.
Des adjudications de glandée, partage et paisson.

Art.53. Les formalités prescrites par la première section  du présent titre, pour les adjudications des coupes de ois, seront observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson.
Toutefois, dans les cas prévus par les articles 19 et 20, l'amende infligée aux fonctionnaires et agents sera de cent livres au moins et de mille hyperpyrons au plus, et celle qui aura été encourue par l'acquéreur sera égale au montant du prix de la vente.

Art.54. Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par la loi.

Art.55. Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d'un fer ehaud, sous peine d'une amende de trois livres par chaque porc qui ne serait point marqué.
Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier local, sous peine de cinquante hyperpyrons d'amende.

Art.56. Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par 1'acte d'adjudication, ou des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par la loi. En cas de récidive, outre l'amende encourue par l'adjudicataire, le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

SECTION VII.
Des affectations à titre particulier dans les bois de l'État.

Art.57. Les affectations de coupes de bois ou délivrances, soit par stères, soit par pieds d'arbre, qui  ont été concédées à des communes, à des établissements industriels ou à des particuliers, nonobstant les prohibitions établies par les lois et ordonnances alors existantes, continueront d'être exécutées jusqu'à l'expiration du terme fixé par les actes de concession.
Les affectations faites au préjudice des mêmes prohibitions, soit à perpétuité, soit sans indication de terme, cesseront à cette époque d'avoir aucun effet.
Les concessionnaires de ces dernières affectations qui prétendraient que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions ci-dessus rappelées, et qu'il leur confère des droits irrévocables, devront, pour y faire statuer, se pourvoir devant les tribunaux, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance.
Si leur prétention est rejetée, ils jouiront néanmoins des effets de la concession jusqu'au terme fixé par le second paragraphe du présent article.
Dans le cas où leur titre serait reconnu valable par les tribunaux, le Gouvernement, quelles que soient la nature et la durée de l'affectation, aura la faculté d'en affranchir les forêts de l'Etat, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux, pour tout le temps que devait durer la concession. L'action en cantonnement ne pourra pas être exercée par les concessionnaires.

Art.58. Les affectations faites pour le service d'une usine cesseront en entier, de plein droit et sans retour, si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf les cas d'une force majeure dûment constatée. A l'avenir, il ne sera fait dans les bois de l'Etat aucune affectation ou concession de la nature de celles dont il est question dans les deux articles précédents.

SECTION VIII
Des droits d'usage dans les bois ds l'État.

Art.59. Ne seront admis à exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de l'Etat que ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs, ou seront reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires actuellement engagées ou qui seraient intentées devant les tribunaux dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation de la présente loi, par des usagers actuellement en jouissance.

Art.60. Il ne sera plus fait, à l'avenir, dans les forêts de l'Etat, aucune concession de droit d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.

Art.61. Le Gouvernement pourra affranchir les forêts de l'Etat de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux.
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartiendra qu'au Gouvernement, et non- aux usagers.

Art.62. Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturage, partage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.
Néanmoins le rachat ne pourra être requis par l'Administration dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Administration forestière, les parties se pourvoiront devant le Conseil de préfecture, qui, après une enquête de comtnodo et incommodo, statuera, sauf le recours au Conseil d'Etat.

Art.63. Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne seront pas affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux articles 61 et 62 cidessus, l'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'Administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivants.
En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y aura lieu à recours au Conseil du Parlemnt.

Art.64. La durée- de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois.
L'époque de l'ouverture en sera fixée chaque année par l'Administration forestière.

Art.65. Quels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, sauf le recours au Conseil du Parlement, et ce, nonobstant toutes possessions contraires.

Art.66. L'Administration forestière fixera/d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui pourront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage.

Art.67. Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage, et un mois avant l'époque fixée par l'Administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage.
Les maires seront tenus d'en faire la publication dans les communes usagères.

Art.68. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par la loi.

Art.69. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir, seront désignés par les agents forestiers.
Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra être fait, à frais communs entre les usagers et l'Administration, et d'après l'indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois.

Art.70. Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de deux livres d'amende par tête de bétail.
Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de cinq à dix hyperpyrons contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.
Les communes et sections de communes seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits et contraventions prévus par le présent titre que pour les autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours.

Art.71. Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale.
Cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.I1 y aura lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de trois hyperpyrons.

Art.72. L'usager sera tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier local; le tout sous peine de cinquante hyperpyrons d'amende.

Art.73. Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de deux hyperpyrons d'amende par chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts.

Art.74. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu contre le pâtre à une amende de trois à trente hyperpyrons. En cas de récidive, le pâtre pourra être condamné en outre à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

Art.75. Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui aura été fixé par l'Administration, conformément à l'article 66, il y aura lieu, pour l'excédant, à l'application des peines prononcées par la loi.

Art.76. Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera double de celle qui est prononcée par la loi, et contre les pâtres ou bergers, de quinze hyperpyrons d'amende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre l'amende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours.
Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité, qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.
Le pacage des moutons pourra néanmoins être autorisé, dans certaines localités, par des ordonnances du Roi.

Art.77. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit.

Art.78. Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de trois hyperpyrons d'amende.

Art.79. Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en sera faite, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'Administration forestière. Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne pourront être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré la contravention seront passibles d'une amende de cinquante hyperpyrons, et demeureront en outre personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis.

Art.80. Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usance et la vidange des ventes ; ils seront soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines en cas de délits ou contraventions. Les usagers ou communes usagères seront garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs.

Art.81. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé. S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention donnera lieu à une amende de dix à cent hyperpyrons. S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de cinquante hyperpyrons.

Art.82. L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins pourra être prorogé par l'Administration forestière. Ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés.

Art.83. Les défenses prononcées par l'article 55 sont applicables à tous usagers quelconques, et sous les mêmes peines.

TITRE IV.
DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE LA COURONNE.

Art.84. Les bois et forêts qui font partie du domaine de la Couronne sont exclusivement régis et administrés par le ministre de la maison de l'Empereur.

Art.85. Les agents et gardes des forêts de la Couronne sont en tout assimilés aux agents et gardes de l'Administration forestière, tant pour l'exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délits et contraventions.

Art.86. Toutes les dispositions de la présento loi qui sont applicables aux bois et aux forêts du domaine de l'Etat, le sont également aux bois et forêts qui font partie du domaine de la Couronne, sauf les exceptions qui résultent de l'article 85 ci-dessus.

TITRE V.
DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS
A TITRE D'APANAGE,
OU DE MAJORATS RÉVERSIBLES A L'ÉTAT.

Art.87. Les bois et forêts qui sont possédés par les princes à, titre d'apanage, ou par des particuliers à titre de majorais réversibles à l'Etat, sont soumis au régime forestier, quant à la propriété du sol et à l'aménagement des bois. En conséquence, les agents de l'Administration forestière y seront chargés de toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage et à l'aménagement, conformément aux dispositions des sections I et II du titre III de la présente loi. Les articles 58 et 60 sont également applicables à ces bois et forêts. L'Administration forestière y fera faire les visites et opérations qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer que l'exploitation est conforme à l'aménagement, et que les autres dispositions du présent titre sont exécutées.

TITRE VI.
DES BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS.

Art.88. Sont soumis au régime forestier, d'après l'article 1er de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sur la proposition de l'Administration forestière, et d'après l'avis des Conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics.
Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soit du modo d'exploitation .
En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturage, la proposition de l'Administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissements publics. Le Conseil municipal ou ces administrateurs seront appelés à en délibérer : en cas de contestation, il sera statué par le Conseil du Parlement, sauf le pourvoi au Conseil d'Etat.
Mais, lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage

Art.93. Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissements publics sera toujours mis en réserve, lorsque ces communes ou établissements posséderont au moins dix hectares de bois réunis ou aivisés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux.

Art.94. Les communes et établissements publics entretiendront, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par le maire et les administrateurs des établissements, sauf  l'approbation du Parlement, sur l avis de l'Administration forestière.

Art.95.  Le choix de ces gardes sera fait, pour les communes, par le maire, sauf l'approbation du Conseil municipal ; et pour les établissements publies, par les administrateurs de ces établissements.
Ces choix doivent être agréés par l'Administration forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions.

Art.97.  A défaut, par les communes ou établissements publics, de faire choix d'un garde dans le mois de la vacance de l'emploi, le Parlement y pourvoira, sur la demande de l'Administration forestière.

Art.98. Si l'Administration forestière et les communes ou établissements publics jugent convenable de confier à un même individu la garde d'un canton de bois appartenant à des communes ou établissements publics, et d'un canton de bois de l'Etat, la nomination du garde appartient à cette Administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

Art.99. L'Administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissements publics : s'il y a lieu à destitution , le Parlement prononcera, après avoir pris l'avis du Conseil municipal ou des administration. Le salaire de ces gardes est réglé par le Parlement, sur la proposition du Conseil municipal ou des établissements propriétaires.

Art.100. Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'Etat, et soumis à l'autorité des mêmes agents ; ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans des bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée.


Dernière édition par Ieremias Taraise le Ven 26 Mai - 18:32, édité 1 fois

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[Novelle Adoptée Classée] N° Apf-001- Sur le Code Forestier Empty Re: [Novelle Adoptée Classée] N° Apf-001- Sur le Code Forestier

Message par Invité Ven 26 Mai - 18:19

Art.101. Les ventes des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agents forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat, et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes, et d'un des administrateurs pour ceux des établissements publics, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opérations.
Toute vente ou coupe effectuée, par l'ordre des maires des communes ou des administrateurs des établissements publics, en contravention au présent article, donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous de trois cents hyperpyrons, ni excéder six mille hyperpyrons, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux communes ou établissements propriétaires.
Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles.

Art.102. Les incapacités et défenses prononcées par l'article 19 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois des communes et établissements dont l'administration leur est confiée.
En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe premier de article précité, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu ; et les ventes seront déclarées nulles.

Art.103. Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics, il sera fait réserve en faveur de ces établissements, et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.
Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront été réservés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges, seront passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de rétablissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuls.

Art.104. Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 80 pour l'exploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de i Etat ; le tout sous les peines portées par ledit article.

Art.105. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en débit, et il n'y aura heu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux.

Art.106. S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire, par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune

Art.107.  Pour indemniser l'Etat des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, il sera payé, au profit du Trésor, sur les produits, tant principaux qu'accessoires de ces bois, cinq hyperpyrons par stère, en sus du prix principal de leur adjudication ou cession.

Art.108. Moyennant les perceptions ordonnées par l'article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissements publics seront faites par les agents et préposés de l'Administration forestière sans aucuns frais.
Les poursuites, dans l'intérêt des communes et des établissements publics, pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, seront effectuées sans frais par les agents du Gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.
En conséquence, il n'y aura lieu à exiger à l'avenir des communes et établissements-publics, ni aucun droit de vacation, d'arpentage, de réarpentage, de décime, de prélèvement quelconque, pour les agents et préposés de l'Administration forestière, pour le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'Administration succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.

Art.109. Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des communes et des établissements publics.

Art.110, Les coupes ordinaires et extraordinaires sont principalement affectées au payement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au Trésor en exécution de l'article 105.
Si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage, et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait une portion suffisante de coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au payement des dites charges.

Art.111. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire, ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics, des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par les articles appropriés contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux, et par l'article 77 contre les pâtres ou gardiens.
Cette prohibition n'aura son exécution que dans deux ans, à compter du jour de la publication de la présente loi, dans les bois, le pâturage des moutons a été toléré jusqu'à présent.
Toutefois, le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé dans certaines localités par des ordonnances spéciales de Sa Majesté.

Art.112. La faculté accordée au Gouvernement par l'article 62, d'affranchir les forêts de l'Etat de tous droits d'usage en bois, est applicable, sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissements publics, pour les bois qui leur appartiennent.

Art.113. Toutes les dispositions de la huitième section du titre III, sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont les mêmes bois pourraient être grevés.

TITRE VII.
DES BOIS ET FORÊTS INDIVIS QUI SONT SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.

Art.114. Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la conservation et à la régie des bois qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces bois, sont applicables aux bois indivis mentionnés à l'article 1er, paragraphe 6, de la présente loi, seul les modifications portées par le titre VI pour les bois des communes et des établissements publics.

Art.115. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les possesseurs copropriétaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus ; toutes ventes ainsi faites seront déclarées nulles.

Art.116. Les frais de délimitation, d'arpentage et de garde, seront supportés par le domaine et les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits.
L'Administration forestière nommera les gardes, réglera leur salaire, et aura seule le droit de les révoquer.

Art.117. Les copropriétaires auront dans les restitutions et dommages-intérêts la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.

TITRE VIII.
DES BOIS DES PARTICULIERS.

Art.118. Les propriétaires qui voudront avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, devront les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement ; sauf le recours au Parlement, en cas de refus.
Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.

Art.119. Les particuliers jouiront, de la même manière que le Gouvernement et sous les conditions déterminées par la loi, de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois.

Art.120. Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'Administration forestière, et suivant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même Administration. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir seront désignés par le propriétaire.

Art.121. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux.

TITRE IX.
AFFECTATIONS SPÉCULES DES BOIS A DES SERVICES PUBLICS.
SECTION I.
Des bois destinés au service de la marine.

Art.122. Dans tous les bois soumis au régime forestier, lorsque des coupes devront y avoir lieu, le département de la marine pourra faire choisir et marteler par ses agents les arbres propres aux constructions navales, parmi ceux qui n'auront pas été marqués en réserve par les agents forestiers.

Art.123. Les arbres ainsi marqués seront compris dans les adjudications et livrés par les adjudicataires à la marine, aux conditions qui seront indiquées ci-après

Art.124. Pendant dix ans, à compter de la promulgation de la présente loi, le département de la marine exercera le droit de choix et de martelage sur les bois des particuliers, futaies, arbres de réserve, avenues, lisières et arbres épars.
Ce droit ne pourra être exercé que sur les arbres en essence de chêne, qui seront destinés à être coupés, et dont la circonférence, mesurée à un mètre du sol, sera de quinze décimètres au moins.
Les arbres qui existeront dans les lieux clos attenant aux habitations, et qui ne sont point aménagés en coupes réglées, ne seront point assujettis au martelage.

Art.125. Tous les propriétaires seront tenus, sauf l'exception énoncée en l'article précédent, et hors le cas de besoins personnels pour réparations ou constructions, de faire, six mois d'avance, au Parlement, la déclaration des arbres qu'ils ont l'intention d'abattre, et des lieux où ils sont situés.
Le défaut de déclaration sera puni d'une amende de dix-huit Hyperpyrons par mètre de tour pour chaque arbre susceptible d'être déclaré.

Art.126. Les particuliers pourront disposer librement des arbres déclarés, si la marine ne les a pas fait marquer pour son service dans les six mois à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration au Parlement.
Les agents de la marine seront tenus, à peine de nullité de leur opération, de dresser des procès-verbaux de martelage des arbres dans les bois de l'Etat, des communes, des établissements publics et des particuliers, de faire viser ces procès-verbaux par le maire dans la huitaine, et d'en déposer immédiatement une expédition à la mairie de la commune oi le martelage aura eu lieu.
Aussitôt après ce dépôt, les adjudicataires communes, établissements ou propriétaires, pourront disposer des bois qui n'auront pas été marqués.

Art.127. Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissements publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, traiteront de gré à gré du prix de leurs bois avec la marine.
En cas de contestation, le prix sera réglé par experts nommés contradictoirement, et, s'il y a partage entre les experts , il en sera nommé un d'office par le président du tribunal de première instance, à la requête de la partie la plus diligente ; les frais de l'expertise seront supportés en commun.

Art.128. Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissements publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, pourront disposer librement des arbres marqués pour la marine, si, dans les trois mois après qu'ils en auront fait notifier au Parlement l'abattage, la marine n'a pas pris livraison de la totalité des arbres marqués appartenant au même propriétaire, et n'en a pas acquitté le prix.

Art.129. La marine aura, jusqu'à l'abattage des arbres, la faculté d'annuler les martelages opérés pour son service ; mais, conformément à l'article précédent, elle devra prendre tous les arbres marqués qui auront été abattus, ou les abandonner en totalité.

Art.130. Lorsque les propriétaires de Bois n'auront pas fait abattre les arbres déclarés, dans le délai d'un an, à dater du jour de la déclaration, elle sera considérée comme non avenue, et ils seront tenus d'en faire une nouvelle.

Art.131. Ceux qui, dans les cas de besoins personnels pour réparations ou constructions, voudront faire abattre des arbres sujets à déclaration, ne pourront procéder à l'abattage qu'après avoir fait préalablement constater ces besoins par le maire de la commune.
Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables, donné, en tout ou en partie, à ses arbres, une destination autre que celle qui aura été énoncée dans le procès - verbal constatant les besoins personnels, sera passible de l'amende portée par l'article 125 pour défaut de déclaration.

Art.132. Le Gouvernement déterminera les formalités à remplir, tant pour les déclarations de volonté d'abattre, que pour constater, soit les besoins, dans le cas prévu par l'article précédent, soit les martelages et les abattages. Ces formalités seront remplies sans frais.

Art.133. Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, ne pourront être distraits de leur destination, sous peine d'une amende de quarante-cinq livres par mètre de tour de chaque arbre, sauf néanmoins les cas prévus parles articles 126 et 128. Les arbres marqués pour le service de la marine ne pourront être équarris avant la livraison, ai détériorés par ses agents avec des haches, scies, sondes ou autres instruments, à peine de la même amende.

Art.134. Les délits et contraventions concernant le service de la marine seront constatés, dans tous les bois, par procès-verbaux, soit des agents et gardes forestiers, soit des maîtres, contre-maîtres et aides contre-maîtres assermentés de la marine ; et conséquence, les procès-verbaux de ces maîtres, contremaîtres et aides-contre-maitres feront foi en justice comme ceux des gardes forestiers, pourvu qu'ils soient dressés et affirmés dans les mêmes formes et dans les mêmes délais.

Art.135. Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux localités où le droit de martelage sera jugé indispensable pour le service de la marine, et pourra être utilement exercé par elle.
Le Gouvernement fera dresser et publier l'état des départements, arrondissements et cantons qui ne seront pas soumis à l'exercice de ce droit. La même publicité sera donnée au rétablissement de cet exercice dans les localités exceptées, lorsque le Gouvernement jugera ce rétablissement nécessaire.

SECTION II.
Des bois destinés au service des ponts et chaussées pour les travaux pour les fleuves

Art.136. Dans tous les cas où les travaux d'endigage
II a été satisfait a ces prescriptions, dont la reproduction est aujourd'hui sans utilité. ou de fasçinage  exigeront une prompte fourniture de bois ou oseraies, le Parlement, en constat tant l'urgence, pourra en requérir la délivrance , d'abord dans les bois de l'Etat ; en cas d'insuffisance de ces bois,, dans ceux des communes et des établissements publics, et subsidiairement enfin, dans ceux des particuliers; le tout à la distance de cinq kilomètres des bords du fleuve.

Art.137. En conséquence, tous particuliers propriétaires de bois taillis ou autres, dans les îles, sur les rives et à une distance de cinq kilomètres des bords du fleuve, seront tenus de faire, trois mois d'avance, au Parlement, une déclaration des coupes qu'ils se proposeront d'exploiter,
Si, dans le délai do trois mois, les bois ne sont pas requis, le propriétaire pourra en disposer librement.

Art.138. Tout propriétaire qui, hors les cas d'urgence, effectuerait la coupe de ses bois sans avoir fait la déclaration prescrite par l'article précédent sera condamné à une amende d'un Hyperpyron par are de bois ainsi exploité.
L'amende sera de quatre Hyperpyrons par are contre tout propriétaire qui, après que la réquisition de ses bois lui aura été notifiée, les détournerait de la destination pour laquelle ils auraient été requis.

Art.139. Dans les bois soumis au régime forestier, l'exploitation des bois requis sera faite par les entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, d'après les indications et sous la surveillance des agents forestiers. Ces entrepreneurs seront, dans ce cas, soumis aux mêmes obligations et à la même responsabilité que les adjudicataires des coupes de bois de l'Etat.

Art.140. Dans les bois des particuliers, l'exploitation des bois requis sera faite également, et sous la même responsabilité, par les entrepreneurs des travaux, si mieux n'aime le propriétaire faire exploiter lui même ; ce qu'il devra déclarer aussitôt que la réquisition lui aura été notifiée.
A défaut par le propriétaire d'effectuer l'exploitation dans le délai fixé par la réquisition, il y sera procédé à ses frais, sur l'autorisation du Parlement.

Art.141. Le prix des bois  requis en exécution de l'article 136 sera payé par les entrepreneurs des travaux à l'Etat et aux communes ou établissements publics comme aux particuliers, dans le délai de trois mois après l'abattage constaté, et d'après le même mode d'expertise déterminé par l'article 127 de la présente loi pour les arbres marqués par la marine.
Les communes et les particuliers seront indemnisés, de gré à gré ou à dire d'experts, du tort qui pourrait être résulté pour eux de coupes exécutées hors des saisons convenables.

Art.142. Le Gouvernement déterminera les formalités qui devront être observées pour la réquisition des bois, les déclarations et notifications, en conséquence de ce qui est prescrit par les articles précédents.

Art.143. Les contraventions et délits en cette matière seront constatés par procès-verbaux des agents et gardes forestiers, des conducteurs des ponts et chaussées et des officiers de police assermentés, qui devront observer à cet égard les formalités et délais prescrits au titre XI, section 1ère, pour les procès verbaux dressés par les gardes de l'Administration forestière.

TITRE X.
POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS.
SECTION I.
Dispositions applicables à tous les bois et forets en général.

Art.144. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit :
Par charretée ou tombereau, de dix à trente Hyperpyrons pour chaque bête attelée ;
Par chaque charge de bête de somme, de cinq à quinze Hyperpyrons ;
Par chaque charge d'homme, de deux à six  Hyperpyrons.
Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus.

Art.145. Il n'est point dérogé au droit conféré à. l'Administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics ; néanmoins les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat, les communes et établissements publics, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit, et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière

Art.146. Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de dix  Hyperpyrons et à ia confiscation des dits instruments.

Art.147. Ceux dont les voitures, bestiaux animaux de charge on de monture, seront trouves dans les forêts hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir :Par chaque voiture, à une amende de dix  Hyperpyrons pour les bois de dix ans et au-dessus, et de vingt  Hyperpyrons pour les bois au-dessous de cet âge ;
Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'article 199;
Le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

Art.148. Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres, des bois et forêts, sous peine d'une amende de vingt à cent  Hyperpyrons, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal, et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Art.149. Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuseront de porter des secours dans les bois soumis à leur droit d'usage, seront traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et condamnés en outre aux peines portées la loi.

Art.150. Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de  l'élagage des lisières des dits bois et forêts, si ces arbres de lisière ont plus de trente ans.
Tout élagage qui serait exécuté sans l'autorisation des propriétaires des bois et forêts donnera lieu à l'application des peines portées par la loi .

SECTION II
Dispositions spéciales applicables seulement aux bois et forêts soumis au régime forestier.

Art.151. Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie, ne pourront être établis dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, sans l'autorisation du Gouvernement , à peine d'une amende de cent à cinq cents  Hyperpyrons, et de démolition des établissements.

Art.152. Il ne pourra être établi sans l'autorisation du Gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine de cinquante livres d'amende, et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée.

Art.153. Aucune construction de maisons ou fermes ne pourra être effectuée, sans l'autorisation du Gouvernement, à la distance de cinq cents mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine de démolition.
Il sera statué dans le délai de six mois sur les demandes en autorisation ; passé ce délai, la construction pourra être effectuée. Il n'y aura point lieu à ordonner la démolition

Art.154. Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon ci-dessus fixé, ou dont la construction y aura été autorisée en vertu de l'article précédent, ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du Gouvernement , sous peine de cinquante  Hyperpyrons d'amende et de la confiscation des bois.
Lorsque tes individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamnation pour délits forestiers, le Gouvernement pourra leur retirer la dite permission.

Art.155. Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisation du Gouvernement, sous peine d'une amende de cent à cinq cents  Hyperpyrons, et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée.

Art.156. Sont exceptées des dispositions des trois articles précédents les maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts.

Art.157. Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles 151, 152, 153 et 155, seront soumis aux visites des agents et gardes forestiers, qui pourront y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que 1'agent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune.

Art.158. Aucun arbre, bille ou tronc ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention en l'article 155, sans avoir été préalablement reconnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau ; ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitants des dites scieries, dune amende de cinquante à trois cents  Hyperpyrons. En cas de récidive, l'amende sera double, et la suppression de l'usine pourra être ordonnée par le tribunal.

TITRE XI.
DES POURSUITES EN RÉPARATION DE DÉLITS
ET CONTRAVENTIONS.
SECTION I.
De la poursuite des délits et contraventions commit dans les bois soumis au régime forestier

Art.159. L'Administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites eu réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts, sauf l'exception mentionnée en l'article 87.
Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions spécifiés aux articles 134, 143 et 219.
Les actions et poursuites seront exercées, par les agents forestiers, au nom de l'Administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.
L'Administration des forêts est autorisée à transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière,

TITRE XII. — Des Transactions.

Art.160. Les transactions sur la poursuite des délits et contraventions commis par les adjudicataires des coupes dans les bois soumis au régime forestier, deviennent définitives :
1° Par l'approbation du directeur général, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommages-intérêts ou restitutions encourus ne s'élèvent pas au-dessus de 1,000  Hyperpyrons, ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme ;
2° Par l'approbation du ministre des finances, lorsque le montant des condamnations encourues ou prononcées dépasse 1,000 livres.

Art.162. Les transactions sur la poursuite de tous autres délits ou contraventions constatés à la diligence de l'Administration forestière, deviennent définitives :
1° Par l'approbation du conservateur, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommages-intérêts, ou restitutions encourus ne s'élèvent pas au-dessus de 500  Hyperpyrons, ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas celte somme ; .
2° Par l'approbation du directeur général, lorsque les condamnations encourues ou prononcées ne dépassent pas 1,000  Hyperpyrons;
5° Par l'approbation du ministre des finances dans les autres cas.

TITRE XIII. — Des Prestations En Nature.
Section I. — De la conversion en prestations des peines et réparations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier.

Art.163. Les conservateurs des forêts peuvent admettre le; délinquants insolvables à se libérer, au moyen de prestation en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant, soit des condamnations qui auront été prononcées pour délits ou contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément aux articles précédents.

Art.164. Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, sur l'avis des agents forestiers.

Art.165. Les délinquants admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent, à la diligence des agents forestiers, un avertissement indiquant :
1° Le nombre de journées de prestations ou la tâche à fournir;
2° Le lieu où le travail doit être exécuté ;
3° Le délai dans lequel il doit être terminé.
Les conservateurs peuvent accorder aux délinquants remise d'une partie des journées de prestations, ou les décharger de l'exécution d'une partie de la tâche à fournir.

Art.166. Une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux délinquants insolvables qui en font la demande.
Cette allocation ne peut être inférieure au tiers, ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le Nomarque; elle est déterminée par l'Eparque. I1 n'est tenu compte au délinquant de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture.

Art.167. Si les prestations sont fournies en tache, cette tâche est déterminée par les agents forestiers d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement, et en tenant compte, s'il y a lieu, de l'allocation due aux délinquants insolvables pour frais de nourriture.

Art.168. En cas d'inexactitude ou de désobéissance du délinquant, comme en cas de négligence et de malfaçon dans l'exécution des travaux, les agents forestiers peuvent déclarer le délinquant déchu du bénéfice de la libération par le travail.
En cas d'inexécution dans le délai fixé, il est passé outre aux poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli.

Art.169. Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais, sont appliquées à ces forêts ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange des coupes.

Art, 170. Si les délits ou contraventions ont été commis dans les bois des communes et établissements publics, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins vicinaux qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par l'Etat ; mais les prestations dues pour l'acquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois des communes et établissements publics qui auront souffert desdits délits et contraventions, ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange de ces bois.
Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics propriétaires de bois, qui veulent profiter des prestations en nature dues parles délinquants insolvables, font connaître à l'inspecteur des forêts le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public au payement des frais de nourriture des délinquants.

Section II. De là conversion en prestations des amendes et des condamnations aux frais prononcées pour délits commis dans les bois des particuliers.

Art.171. Les délinquants dont l'insolvabilité est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, qui veulent se libérer, au moyen de prestations eu nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcées contre eux au profit de l'Etat, pour délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis.
Le maire transmet cette demande, avec son avis, au Nomarque de l'arrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les délinquants.

Art. 172. Les prestations des délinquants sont appliquées aux chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis.
Les agents voyers peuvent convertir les prestations en tâche, et fixent le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés.

Art. 173. Les délinquants reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément à l'article 166 du présent décret.
Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux.

Art. 174. En cas d'inexécution du travail, ou en cas de faute grave commise par le délinquant, l'agent voyer en donne avis au maire, et il est passé outre à l'exécution des poursuites.
Il est tenu compte du travail utilement accompli.

Art. 175. Les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les agents et arpenteurs, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés ; et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.

Art.176. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police.

Art.177. Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux pour assister à des perquisitions.
Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence ; sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal.

Art.178. Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit.

Art.179. Les agents et les gardes de l'Administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.

Art. 180. Les brigades de la gendarmerie nationale prêteront main-forte, lorsqu'elle leur sera légalement demande; savoir : — Par les administrateurs et agents forestiers, pour la répression des délits relatifs à la police et à l'administration forestière, lorsque les gardes forestiers ne seront pas en force suffisante pour arrêter les délinquants.

Art. 181. Les réquisitions sont faites par écrit, signées, et dans la forme ci-après :
« De Par Le Roi ; — Conformément à l'ordonnance sur le service de la gendarmerie et en vertu de (loi, arrêté, règlement), nous requérons (le grade et le lieu de résidence) de commander... faire... se transporter... arrêter, etc.... et qu'il nous fasse part (si c'est un officier). et qu'il nous rende compte (si c'est un sous-officier) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom de Sa Majesté. — Fait à...»

Art. 182. Le service extraordinaire de la gendarmerie royale consiste : 1° à prêter main-forte,... aux administrateurs et agents forestiers, etc.
Les réquisitions pour l'exécution du service extraordinaire sont adressées, savoir : dans les chefs-lieux de département, au commandant de la compagnie; dans les sous-préfectures, au lieutenant de l'arrondissement, et sur les autres points aux commandants des brigades.

Art. 183. Les sous-officiers et gendarmes requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et agents ci-dessus dénommés peuvent signer les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents, après avoir pris connaissance de leur contenu.avec les fonctions qui confèrent le droit de requérir une force publique.

Art.184. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux; ils les signeront, et les affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture des dits procès-verbaux, par-devant le juge de paix du canton ùu l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité.
Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité ; le tout sous peine de nullité du procès-verbal.

Art.185. Les procès-verbaux que les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval dresseront, soit isolément, soit avec le concours d'un garde, ne seront point soumis à l'affirmation.

Art.186. Dans les cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait, aussitôt après l'affirmation, une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis.

Art.187. Les juges de paix pourront donner main levée provisoire des objets saisis, à la charge du payement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution.
En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par le juge de paix.

Art.190. Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge de paix en ordonnera la vente à l'enchère, an marché le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance.
Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le juge de paix, et prélevés sur le produit de la vente; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines, jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement.

Art.191. Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation.L'enregistrement s'en fera en débit, lorsque les délits ou contraventions intéresseront l'État, le domaine de la Couronne, ou les communes et les établissements publics.

Art.192. Toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'Administration générale des forêts, et à la requête de ses agents, en réparation de délits ou contraventions en matière forestière, sont portées devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétents pour en connaître.

Art.193. L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation.

Art.194. Les gardes de l'administration forestière pourront, dans les actions et poursuites exercées en son nom, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
Leurs rétributions pour les actes de ce genre seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix.

Art.195. Les agents forestiers ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Art.196. Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.

Art.197. Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 165 et 170, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes forestiers, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu.
Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde, feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n'entraînera pas une condamnation de plus de cent livres, tant pour amende que pour dommages-intérêts.
Lorsqu'un de ces procès-verbaux constatera à la fois contre divers individus des délits ou contraventions distincts et séparés, il n'en fera pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque délit ou contravention qui n'entraînerait pas une condamnation de plus de cent hyperpyrons, tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité & laquelle pourraient s'élever toutes les condamnations réunies.
Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément à l'article  du Code d'instruction criminelle.

Art.198. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoirs spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal : elle sera signée par le prévenu ou son Fondé de pouvoirs ; et, dans le cas où il ne saurait ou. ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.

Art.199. Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pondant le délai qui lui est accordé par la lui pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.

Art.200. Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire loi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

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[Novelle Adoptée Classée] N° Apf-001- Sur le Code Forestier Empty Re: [Novelle Adoptée Classée] N° Apf-001- Sur le Code Forestier

Message par Invité Ven 26 Mai - 18:23

Art.201. Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou. autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.
Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences ; sinon, il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement, sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts, sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.

Art.202. Les agents de l'Administration des forêts peuvent, en son nom, interjeter appel des jugements, et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale.

Art.203. Le droit attribué à l'Administration des forêts et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même facilité qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'Administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts.

Art.204. Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour.
Sans préjudice, à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs des coupes.

Art.205. Les dispositions de l'article précédent ne .sont point applicables aux contraventions, délits et malversations commis par des agents, préposés ou gardes de l'administration forestière dans 1 exercice de leurs fonctions ; les délais de prescription à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle.

Art.206. Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre.

SECTION II.
De la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier.

Art.207. Les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier sont recherchés et constatés tant par les gardes des bois et forêts des particuliers que par les gardes champêtres des communes, les gendarmes, et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux. Les procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux, à l'exception de ceux dressés par les gardes particuliers, sont enregistrés en débet.
Toutefois, dans les cas prévus par l'article 169, lorsqu'il y aura lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente sera versé à la Caisse des dépôts et consignations.
«Les dispositions de l'article 168 sont applicables à la rédaction des procès-verbaux dressés par los gardes des bois et forêts des particuliers.

Art.208.. Il n'est rien changé aux dispositions du Code d'instruction criminelle relativement à la compétence des tribunaux, pour statuer sur les délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui appartiennent aux particuliers.

Art.209. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront, dans le délai d'un mois, à dater de l'affirmation, remis au procureur du roi ou au juge de paix, suivant leur compétence respective.

TITRE XIV.
DES PEINES ET CONDAMNATIONS POUR TOUS LES BOIS ET FORÊTS EN GÉNÉRAL.

Art.210.  La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour et au-dessus donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes, d'après l'essence et la circonférence des arbres.
« Les arbres sont divisés en deux classes.
« La première comprend les chênes, hêtres, charmes, ormes, frênes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes,châtaigniers,alisiers,noyers, sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers.
« La seconde se compose des aunes, tilleuls, bouleaux, trembles, peupliers, saules, et de toutes les espèces non comprises dans la première classe.
« Si les arbres de la première classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera d'un Hyperpyron par chacun de ces deux décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de dix hyperpyrons par chacun des autres décimètres.
« Si les arbres de la seconde classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera de cinquante hyperpyrons par chacun de ces deux décimètres, et s'accroîtra ensuite
progressivement de cinq hyperpyrons par chacun des autres décimètre.

Art.211. Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche ; et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri.
Lorsque l'arbre et la souche auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès.

Art.212. L'amende, pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de tour, sera, pour chaque charretée, de dix livres par bête attelée, de cinq Hyperpyrons par chaque charge de bête do somme, et de deux Hyperpyrons par fagot, fouée ou charge d'homme. Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus. S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq ans, la peine sera d'une amende de trois Hyperpyrons par chaque arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et, en outre, d'un emprisonnement d'un mois au plus.

Art.213. Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de dix Hyperpyrons, ni excéder trois cents Hyperpyrons. Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus. Si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécuté de main d'homme, il sera prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois

Art.214. Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhouppé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.

Art.215. Quiconque enlèvera des chablis et bois do délit sera condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied.

Art.216. Dans les cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.
Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués.

Art.217. Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus seront condamnés à une amende de une Hyperpyron pour un cochon, Deux Hyperpyrons pour une bête à laine, Trois Hyperpyrons pour un cheval ou autre bête de somme,Quatre Hyperpyrons pour une chèvre,Cinq Hyperpyrons pour un bœuf, une vache ou un veau.
L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans; sans préjudice, s'il v a lieu, des dommages intérêts.

Art.218. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières, ou qui auront fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés, ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais marteaux, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. Dans les cas de récidive, la peine sera toujours doublée. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu, contre le délinquant ou contrevenant, un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière. Les peines seront également doublées lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit, ou que les délinquants auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied.

Art.219. Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.
.
Art.220. Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire ; les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Etat.

Art.221. Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, sera condamné à restituer les bois déjà exploités, ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de vente.

Art.222. Les maris, pères, mères et tuteurs, et en général tous maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

TITRE XV.
DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS.
SECTION I.
De l'exécution des jugements concernant les délita et contraventions commis dans les bois soumit au régime forestier

Art.223. Les jugements rendus à la requête de l'Administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait, qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.

Art.224. Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines. Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier. L'administration forestière pourra admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes,

Art.225. Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps, et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
En conséquence, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.

Art.226. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée, pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des dites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de l'arrondissement.

Art.227. Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention , lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze Hyperpyrons
La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque ces condamnations s'élèveront ensemble de quinze à cinquante Hyperpyrons.
Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité des dites condamnations.
En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance.

Art.228. Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige.

SECTION II.
De l'exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier.

Art.229. Les jugements amenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'Administration des forêts. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines. Les délinquants insolvables pourront être admis à se libérer comme il est dit a l'article 227.

Art.230, mais seulement en ce qui concerne les âmes et les frais qui auront été avancés par l'Etat. En ce cas, les prestations en nature devront être exécutées sur les chemins vicinaux dépend de la commune sur le territoire de laquelle le à aura été commis

Art.231. Toutefois, les propriétaires seront tenus pourvoir à la consignation d'aliments prescrite  le Code de procédure civile, lorsque la demande aura lieu à leur requête et dans leur intérêt,

Art.232. La mise en liberté des condamnés ainsi maintenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être accordée, en vertu des articles 226 et 227, qu'autant que la validité des cautions et l'insolvabilité des condamnés aura été, en cas contestation de la part des dits propriétaires, jugé contradictoirement entre eux.

TITRE XVI.
DISPOSITION GÉNÉRALE.

Art.234. Sont et demeurent abrogés, pour l'avenir, toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés et décrets, et tous règlements intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par le présent Code, en tout ce qui concerne les forêts.
Mais les droits acquis antérieurement au présent Code seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés, décrets et règlements ci-dessus mentionnés.

TITRE XVII.
DÉFRICHEMENT DES BOIS DES PARTICULIERS.

Art.235. Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration au Parlement, au moins quatre mois d'avance, durant lesquels l'Administration peut faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection du domicile dans le canton de la situation des bois. Avant la signification de l'opposition, et huit jours au moins après avertissement donné à la partie intéressée, l'inspecteur ou le sous-inspecteur, ou un des gardes généraux de la circonscription, procède à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé, lequel est notifié à la partie, avec invitation de présenter ses observations.
Le Parlement, donne son avis sur cette opposition. L'avis est notifié à l'agent forestier du département, ainsi qu'au propriétaire des bois, et transmis au ministre des finances, qui prononce administrativement, la section des finances du Conseil d'Etat préalablement entendue. Si, dans les six mois qui suivront la signification de l'opposition, la décision du ministre n'est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué.

Art.236. L'opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement dessables:
5° A la défense du territoire, dans la partie de la frontière qui sera déterminée par un règlement l'administration publique.
6° A la salubrité publique.

Art.237. En cas de contravention à l'article 236, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de cinq cents hyperpyrons au moins et de quinze cents hyperpyrons au plus par hectare de bois défriché. Il doit en outre, s'il en est ainsi ordonné par le Prôtocuropalate aux Finances rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années.

Art.238.  Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décision ministérielle, il y est pourvu à ses frais par l'Administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

Art.239. Les dispositions des quatre articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de la décision ministérielle, en remplacement des bois défrichés.

Art.240. Sont exceptés des dispositions de l'article 235:
1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu par l'article précédent ;
2° Les parcs ou jardins clos ou attenant aux habitations ;
3° Les bois non clos, d'une étendue au-dessous de dix hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne.

Art.241. Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention à l'article 235 se prescrivent par deux ans à dater de l'époque où e défrichement aura été consommé.

Art.243. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes, seront exempts de tout impôt pendant trente ans.

Art.244. Monsieur le Curopalate en charge de l'Agriculture, de la Pêche et des Forêts  est chargé de l'exécution du présent décret.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Byzas, le vingt Maios de l'an de Grâce 1937, de notre règne le premier.

Pour le Curopalate
I. Taraise

Collationné et conforme à l'original reçu au bureau de Monsieur le Proèdre le 4 Sepotembrios 1937.

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Pour Sa grâce Georgios Isauros Megas Mesazon

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Message par Invité Lun 4 Sep - 14:03

Le dépôt des amendements concernant cette loi débute aujourd'hui et jusqu'au 9 Septembrios 1937.

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Message par Invité Mer 27 Sep - 14:54

- Aucune motion ayant été déposée contre ce texte, la présente novelle est mise aux votes.

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Message par Invité Dim 11 Fév - 21:46

Le Parti des Travailleurs Hyperboréens vote contre.

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Message par Invité Lun 12 Fév - 16:24

Le Parti Ouvrier Hyperboréens vote contre.

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Message par Invité Mar 13 Fév - 0:35

Le Parti Paysan Hyperboréen vote contre

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Message par Invité Mar 13 Fév - 18:43

Le Parti Social Radical Hyperboréen vote contre

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Message par Invité Mer 14 Fév - 1:35

Le Parti Ecologiste Hyperboréen vote POUR

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Message par Invité Mer 14 Fév - 15:56

Le Mouvement Agrobiologique vote POUR.

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Message par Invité Mer 14 Fév - 21:58

Le Parti Travailliste vote pour

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Message par Invité Ven 16 Fév - 14:49

L'Union Républicaine vote POUR

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Message par Invité Ven 16 Fév - 21:30

Le Parti Social Démocrate vote pour

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Message par Invité Dim 18 Fév - 15:47

Le Parti Radical Travailliste vote contre

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Message par Invité Dim 18 Fév - 16:53

Le Parti Républicain vote POUR

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Message par Invité Lun 19 Fév - 0:59

Le Parti Démocrate Populaire vote pour

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Message par Invité Lun 19 Fév - 11:20

Le Parti Libéral vote pour

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Message par Invité Lun 19 Fév - 16:21

Le Parti Impérial Libéral vote POUR

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Message par Invité Mar 20 Fév - 0:03

Le Parti National Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 10:23

Le Parti du Peuple Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 14:08

Le Mouvement Labrysiste vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 18:43

Le Parti Pan Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 21:18

Ordre et Justice vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 0:30

Le Mouvement Hyperboréen vote pour

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