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[Novelle Adoptée Classée] N° Apf-003- Sur la Vénerie

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Message par Invité Ven 26 Mai - 18:37

[Novelle Adoptée Classée] N° Apf-003- Sur la Vénerie 150828095643332637

Monsieur le CUROPALATE A L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION LA PÊCHE ET DES FORÊTS
_______________________________________________________________


- NOVELLE  N° Apf-003- Sur la Vénerie-


NOUS, Ieremias Taraise, en tant que Curoplate en charge de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Forêts, à tous SALUT !

Le Boulé entendu,
L'Ekklesia consultée,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:


SECTION I.
De l'exercice du droit de chasse

Art. 1. Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte, et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente.
Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.

Art.2. Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

Art.3. Les Parlements détermineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, l'époque de l'ouverture et celle de la clôture de la chasse, de chaque région.

Art.4. Dans chaque Province, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise.
En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi, et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.
La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
Il est interdit de prendre ou de détruire, sur le terrain d'autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix ou de cailles.

Art.5, Les permis de chasse seront délivrés, sur l'avis du maire, par le Parlement de la Province  dans lequel celui qui en fera la demande aura sa résidence ou son domicile.
La délivrance des permis de chasse donnera lieu au payement d'un droit de quinze Hyperpyron au profit de l'Etat, et de dix Hyperpyron  au profit de la commune dont le maire aura donné l'avis énoncé au paragraphe précédent.
Les permis de chasse seront personnels ; ils seront valables pour tout Hyperboréen, et pour un an seulement.

6. Le Parlement pourra refuser le permis de chasse,
1° A tout individu majeur qui ne sera point personnellement inscrit, ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions ;
2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du Code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre; de menaces écrites ou de menaces verbales, avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastations d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme.
5° A ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
La faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés dont il est question dans les paragraphes 3, 4 et 5 cessera cinq ans après l'expiration de la peine.

Art.7. Le permis de chasse ne sera pas délivré : 1° Aux mineurs qui n'auront pas seize ans accomplis ;
2° Aux mineurs de seize à vingt et un ans, à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leurs père, mère, tuteur ou curateur, porté au rôle des contributions ;
3° Aux interdits ;
4° Aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'Etat et aux gardes-pêche.

Art.8. Le permis de chasse ne sera pas accordé :
1° A ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d'armes.
2° A ceux qui n auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'un des délits prévus par la présente loi ;
3° A tout condamné placé sous la surveillance de la haute police.

Art.9. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne, à celui qui l'a obtenu, le droit de chasser de jour, à tir et à courre, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.
Tous les autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses destinés à prendre le lapin, sont formellement prohibés.
Néanmoins, les Eparques, sur l'avis des Nomarques, prendront des arrêtés pour déterminer :
1° L'époque de la chasse des oiseaux de passage, autres que la caille, et les modes et procédés de cette chasse ;
2° Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau, dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières;
3° Les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés.
Ils pourront prendre également des arrêtés :
1° Pour prévenir la destruction des oiseaux; 2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;
3° Pour interdire la chasse pendant les temps de neige.

Art.10. Des ordonnances royales détermineront la gratification qui sera accordée aux gardes et gendarmes rédacteurs des procès-verbaux ayant pour objet, de constater les délits.

SECTION IL
Des peines
.

Art.11. Seront punis d'une amende de seize à cent Hyperpyron:
1° Ceux qui auront chassé sans permis de chasse:
2° Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire.
L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leur fruits , ou s'il a été commis sur un terrain entoure d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suit d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommage:
3° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés concernant les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux et celle des animaux nuisibles ou malfaisants ;
4° Ceux qui auront pris ou détruit, sur le terrain d'autrui, des œufs ou couvées de faisans, de perdrix on de cailles;
5° Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers de charges relatives à la chasse.

Art.12. Seront punis d'une amende de cinquante à deux cents Hyperpyron, et pourront en outre l'être d'un emprisonnement de six jours à deux mois:
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé;
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés , ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par l'article 9;
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés;
4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier;
S° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire;
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au paragraphe 2, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.
Les peines déterminées par l'article 1 1 et par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, ainsi que par les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics.

Art.13. Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de cinquante à trois cents Hyperpyron, et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois. Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de cent livres à mille livres, et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice, dans l'un et l'autre cas s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le Code pénal.

Art.14. Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive, et s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, ou s'il a fait des menaces; sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.
Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'article II, la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.

Art.15. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi.

Art.16. Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonnera, en outre, la destruction des instruments de chasse prohibés.
Il prononcera également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée.
Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinquante Hyperpyron.
Les armes, engins ou autres instruments de chasse, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal. Dans tous les cas, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.

Art.17. En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la présente loi, par le Code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les peines encourues pour les faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.

Art.18. En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui n'excédera pas cinq ans.

Art.19. La gratification mentionnée en l'article 10 sera prélevée sur le produit des amendes.
Le surplus des dites amendes sera attribué aui communes sur le territoire desquelles les infractions auront été commises.

SECTION III.
De la poursuite et du jugement.

Art.20. Les délits prévus par la présente loi seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Art.21. Les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officier, maréchal des logis ou brigadier de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers, gardes-pêche, gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire.

Art.22. Les procès-verbaux des employés des contributions indirectes et des octrois feront également foi jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents rechercheront et constateront les délits prévus par le paragraphe 1er de l'article 4.

Art.23. Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis.

Art.24. Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité.

Art.25. Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 182 du Code d'instruction criminelle.
Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 2, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.

Art.26. Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.

Art.27. Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants, sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit, et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.

Art.28. Toute action relative aux délits prévus par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour du délit.

SECTION IV.
Dispositions générales.

Art.29. Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice du droit de chasse ne sont pas applicables aux propriétés de la couronne. Ceux qui commettraient des délits de chasse dans ces propriétés seront poursuivis et punis conformément aux sections II et III.

Art.30. Sont et demeurent également abrogés les lois, arrêtés, décrets et ordonnances intervenus sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui est contraire à ses dispositions

Art.31. Le Curopalate  a l'Agriculture, à l'Alimentation, à la Pêche et des Forêts  est chargé de l'exécution du présent décret.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Byzas, le vingt Maios de l'an de Grâce 1937, de notre règne le premier.

Pour le Curopalate
I. Taraise

Collationné et conforme à l'original reçu au bureau de Monsieur le Proèdre le 4 Sepotembrios 1937.
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Pour Sa grâce Georgios Isauros Megas Mesazon

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Message par Invité Lun 4 Sep - 14:03

Le dépôt des amendements concernant cette loi débute aujourd'hui et jusqu'au 9 Septembrios 1937.

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Message par Invité Mer 27 Sep - 14:55

- Aucune motion ayant été déposée contre ce texte, la présente novelle est mise aux votes.

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Message par Invité Dim 11 Fév - 21:44

Le Parti des Travailleurs Hyperboréens vote contre.

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Message par Invité Lun 12 Fév - 16:31

Le Parti Ouvrier Hyperboréens vote contre.

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Message par Invité Mar 13 Fév - 0:28

Le Parti Paysan Hyperboréen vote contre

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Message par Invité Mar 13 Fév - 18:34

Le Parti Social Radical Hyperboréen vote contre

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Message par Invité Mer 14 Fév - 1:29

Le Parti Ecologiste Hyperboréen vote POUR

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Message par Invité Mer 14 Fév - 16:03

Le Mouvement Agrobiologique vote POUR.

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Message par Invité Mer 14 Fév - 22:00

Le Parti Travailliste vote pour

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Message par Invité Ven 16 Fév - 14:51

L'Union Républicaine vote POUR

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Message par Invité Ven 16 Fév - 21:31

Le Parti Social Démocrate vote pour

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Message par Invité Dim 18 Fév - 15:47

Le Parti Radical Travailliste vote contre

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Message par Invité Dim 18 Fév - 17:01

Le Parti Républicain S'ABSTIENT

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Message par Invité Lun 19 Fév - 1:06

Le Parti Démocrate Populaire vote contre

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Message par Invité Lun 19 Fév - 11:25

Le Parti Libéral vote contre

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Message par Invité Lun 19 Fév - 16:26

Le Parti Impérial Libéral vote POUR

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Message par Invité Mar 20 Fév - 0:07

Le Parti National Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 10:15

Le Parti du Peuple Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 14:04

Le Mouvement Labrysiste vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 18:10

Le Parti Pan Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 21:13

Ordre et Justice vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 0:29

Le Mouvement Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 15:26

L'Alliance Impériale Hyperboréenne vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 21:38

Le Parti National Social Hyperboréen vote pour

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