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[Novelle Adoptée Classée] N° P-010- Sur le Code Fluvial

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Message par Invité Ven 26 Mai - 19:39

[Novelle Adoptée Classée] N° P-010- Sur le Code Fluvial 150911072637198983
_______________________________________________________________

- NOVELLE  N° P-010- Sur le Code Fluvial-


NOUS, Arthouros Atridis, en tant que Curoplate en charge des Ports, de la Marine Marchande et ds Transports Maritimes, à tous SALUT !

Le Boulé entendu,
L'Ekklesia consultée,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

TITRE I.
DU DROIT DE PÊCHE.

Art. 1. Le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat :
1° Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux,  ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayants cause;
2° Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables dans lesquels on peut, en tout temps, passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'Etat.
Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existants ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières, et entretenus aux frais des propriétaires.

Art.2. Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sous désignés dans l'article précédent, les propriétaires riverains auront. chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres.

Art.3. Des ordonnances impériales, insérées au Bulletin des lois, détermineront, après une enquête de commodo et incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1er, où le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat.
De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de l'inscription maritime ; mais la pêche qui se fera au-dessus do point où les eaux cesseront d'être salées sera soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale.
Dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui seront privés du droit de pêche auront droit à une indemnité préalable.

Art.4. Les contestations entre l'Administration et les adjudicataires, relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'élèveraient entre l'Administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant les tribunaux.

Art.5. Tout individu qui se livrera à la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sera condamné à une amende de vingt  livres au moins et de cent livres au plus, indépendamment des dommages-intérêts.
Il y aura lieu, en outre , à la restitution du prix du poisson qui aura été pêché en délit ; et la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.
Néanmoins il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1er de la présente loi, le temps du frai excepté.

TITRE II.
DE L'ADMINISTRATION ET DE LA RÉGIE DE LA PÉCHE
.
Art.6. Nul ne peut exercer l'emploi de garde-pêche s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.

Art.7. Les préposés chargés de la surveillance de la pêche ne pourront entrer eu fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une nouvelle prestation de serment.

Art.8. Les gardes-pêche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits.

Art.9. L'empreinte des fers dont les gardes-pêche font usage pour la marque des filets sera déposée au greffe des tribunaux de première instance.

TITRE III.
DES ADJUDICATIONS DES CANTONNEMENTS DE PÊCHE

Art.10. La pêche au profit de l'Etat sera exploitée, soit par voie d'adjudication publique, soit par concession par licences à prix d'argent.
Le mode de concessions par licences ne sera employé que lorsque l'adjudication aura été tentée sans succès.
Toutes les fois que l'adjudication d'un cantonnement de pêche n'aura pu avoir lieu, il sera fait mention, dans le procès-verbal de la séance, des mesures qui auront été prises pour donner toute la publicité possible à la mise en adjudication, et des circonstances qui se seront opposées à la location.

Art.11. L'adjudication publique devra être annoncée, an moins quinze jours à l'avance, par des affiches apposées dans le chef-lieu de la Région, dans les communes riveraines du cantonnement et dans les communes environnantes.

Art.12. Toute location faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agents qui l'auraient ordonnée ou effectuée seront condamnés solidairement à une amende égale au double du fermage annuel du cantonnement de pêche.
Sont exceptées les concessions par voie de licence.

Art.13. Sera de même annulée toute adjudication qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 11, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise en location.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement de pêche; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité.

Art.14. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité des dites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offre et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

Art.15. Ne pourront prendre part aux adjudications, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
1° Les agents et gardes-forestiers et les gardes pêche, dans toute l'étendue du royaume ; les fonctionnaires charges de présider ou de concourir aux adjudications, et les receveurs du produit de la pêche dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions ;
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication ; et ils seront, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction.;
2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou ces gardes sont commissionnés ;
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent ;
3° Les conseillers du Parlement , les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance dans tout l'arrondissement de leur ressort.
En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.

Art.16.  Toute association secrète, toute manœuvre entre les pêcheurs ou autres tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à. obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par le Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs des dites manœuvres, elle sera déclarée nulle.

Art.17. Aucune déclaration de commande ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.

Art.18. Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déchu de l'adjudication par un arrêté du Parlement, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication du cantonnement de pêche, à sa folle enchère.
L'adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la nouvelle adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a.

Art.19.  Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère. les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire.
Toutes déclarations de surenchère devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés ; le tout sous peine de nullité.
Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les aura reçues, et d'en donner communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu'il en sera requis; le tout sous peine de trois cents francs d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusiou.
En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère, soit par l'Administration, soit par les adjudicataires et surenchérisseurs.

Art.2O.  Les divers modes d'adjudication seront déterminés par une ordonnance royale.
Les adjudications auront toujours lieu avec publicité et concurrence.

Art.21. Les adjudicataires seront tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite ; à défaut de quoi, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat du Parlement.

Art.22. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le payement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.
Les cautions sont en outre contraignables solidairement et par les mêmes voies au payement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire.

TITRE IV.
CONSERVATION ET POLICE DE LA PÊCHE
.

Art.23. Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques qu'en se conformant aux dispositions suivantes :

Art.24. Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.
Les délinquants seront condamnés à une amende de cinquante livres à cinq cents Hyperpyrons, et, en outre, aux dommages-intérêts ; et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits.

Art.25. Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, sera puni d'une amende de trente  à trois cents Hyperpyrons, et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois.

Art.26. Des ordonnances royales détermineront : 1° Les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques;
2° Les procédés et modes de pêche qui, étant de nature à nuire au repeuplement des rivières, devront être prohibés ;
3° Les filets, engins et instruments de pêche qui seront défendus comme étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières;
4° Les dimensions de ceux dont l'usage sera permis dans les diverses régions pour la pêche des différentes espèces de poissons;
5° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront désignées ne pourront être pêchés et devront être rejetés en rivière ;
6" Les espèces de poissons avec lesquelles il sera défendu d'appâter les hameçons , nasses , filets ou autres engins.

Art.27.Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les ordonnances, sera puni d'une amende de trente à deux cents Hyperpyrons.

Art.28. Une amende de trente à cent livres sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments ou engins de pèche prohibés par les ordonnances.
Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de trente à deux cents Hyperpyrons.

Art.29. Les mêmes peines. sont prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.
Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas vingt Hyperpyrons, et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pêche dans les étangs ou réservoirs.

Art.30. Quiconque pêchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les ordonnances, sera puni d'une amende de vingt à cinquante Hyperpyrons, et de la confiscation desdits poissons.
Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs.
Sont considérés comme des étangs ou réservoirs les fossés et canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.

Art.31. La même peine sera prononcée contre les pêcheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui seront désignées par les ordonnances.

Art.32. Les fermiers de la pêche et porteurs de licences, leurs associés, compagnons et gens à gages, ne pourront faire usage d'aucun filet ou engin quelconque, qu'après qu'il aura été plombé ou marqué par les agents de l'administration de la police de la pêche.
La même obligation s'étendra à tous autres pêcheurs compris dans les limites de l'inscription maritime, pour les engins et filets dont ils feront usage dans les cours d'eau désignés par les paragraphes 1 et 2 de l'article 1er de la présente loi.
Les délinquants seront punis d'une amende de vingt Hyperpyrons pour chaque filet non plombé ou marqué.

Art.33. Les contre-maîtres, les employés du balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables, ne pourront avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche , même non prohibé , sous peine d'une amende de cinquante livres et de la confiscation des filets.
A cet effet, ils seront tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils aborderont.
La même amende sera prononcée contre celui qui s'opposeront à cette visite.

Art.34. Les fermiers de la pêche et les porteurs de licences, et tous pêcheurs en général, dans les rivières et canaux désignés par les deux premiers paragraphes de l'art. 1er de la présente loi, seront tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, hannetons , huches et autres réservoirs ou boutiques à poisson, sur leurs cantonnements, à toute réquisition des agents et préposés de l'administration de la pêche , à l'effet de constater les contraventions qui pourraient être par eux commises aux dispositions de la présente loi.
Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ouverture de leurs boutiques à poisson, seront, pour ce seul fait, punis d'une amende de cinquante livres.

Art.35. Les fermiers et porteurs de licences ne pourront user, sur les fleuves, rivières et canaux navigables, que du chemin de halage ; sur les rivières et cours d'eau flottables, que du marchepied. Ils traiteront de gré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage des terrains dont ils auront besoin pour retirer et assener leurs filets.

TITRE V.
DES POURSUITES EN RÉPARATION DE DÉLITS.
SECTION I
De poursuites exercées au nom de l'administration
.

Art.36. Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général.
- En conséquence, les agents spéciaux par lui institués à cet effet, ainsi que les gardes champêtres, éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciaire, sont tenus de constater les délits qui sont spécifiés au titre IV de la présente loi, en quelques lieux qu'ils soient commis ; et lesdits agents spéciaux exerceront, conjointement avec les officiers du' ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits  
Les mêmes agents et gardes de l'administration, les gardes champêtres, les éclusiers, les officiers de police judiciaire , pourront constater également le délit spécifié en l'article 5, et ils transmettront leurs procès-verbaux au procureur impérial.

Art.37. Les gardes-pêche nommés par l'Administration sont assimilés aux gardes forestiers impériaux.

Art.38. Ils recherchent et constatent par procès-verbaux les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.

Art.39. Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson péché en délit.

Art.40. Les gardes-pêche ne pourront, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.

Art.41. Les filets et engins de pêche qui auront été saisis comme prohibés ne pourront, dans aucun cas, être remis sous caution. Ils seront déposés au greffe, et y demeureront jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits.
Les filets non prohibés, dont la confiscation aurait été prononcée en exécution de l'article 5, seront vendus au profit du Trésor.
En cas de refus , de la part des délinquants , de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de cinquante Hyperpyrons.

Art.42. Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge de paix ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton, ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune : ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.
Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du receveur des domaines, et, à défaut, du maire ou adjoint de la commune, ou du commissaire de police.

Art.43. Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson pêché en délit.

Art.44. Ils écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signeront et les affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture des dits procès-verbaux, par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité.
Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche, mais non écrit en entier de sa main , l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité; le tout sous peine de nullité.

Art.45. Les procès-verbaux dressés par les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval, soit isolément, soit avec le concours des gardes pêche royaux et des gardes champêtres, ne seront point soumis à l'affirmation.

Art.46. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de
cation à ceux qui réclameraient les objets saisis.
Le délai ne courra que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.

Art.47. Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation.
L'enregistrements'en fera en débet.

Art.48. Toutes les poursuites exercées en réparation de délits pour faits de pêche seront portées devant les tribunaux.

Art.49. L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation.

Art.50. Les gardes de l'Administration chargés de la surveillance de la pêche pourront, dans les actions et poursuites exercées en son nom, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
Leurs rétributions pour les actes de ce genre seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix.

Art.51. Les agents de cette Administration ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Art.52. Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins , à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.

Art.53. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 44 et 47 ci-dessus, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.
Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.

Art.54. Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde-pêche, feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de cinquante Hyperpyrons, tant pour amende que pour dommages-intérêts.

Art.55. Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales.

Art.56. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal, sera tenu d'en faire par écrit et eu personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal ; elle sera signée par le prévenu ou par son fondé de pouvoir ; et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l'audience , le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux, conformément aux lois.
Dans le cas contraire, et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites , le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.

Art.57. Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut, sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.

Art.58. Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

Art.59. Si, dans une instance en réparation de délit, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit.
Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui auflt élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences ; sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts, sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.

Art.60. Les agents de l'Administration chargés de la surveillance de la pêche peuvent, en son nom, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale.

Art.61. Le droit attribué à l'Administration et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts, par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'Administration ou ses agents auraient acquiescé aux .jugements et arrêts.

Art.62. Les actions en réparation de délit en matière de pêche se prescrivent par un mois à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de trois mois, à compter du même jour.

Art.63. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux délits et malversations commis par les agents, préposés ou gardes de l'Administration dans l'exercice de leurs fonctions ; les délais de prescription à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes que ceux déterminés parle Code d'instruction criminelle.

Art.64. Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur les poursuites des délits, sur défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre.

SECTION II.
Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des fermiers de la pêche et des particuliers.

Art.65. Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bois des particuliers.

Art.66. Les procès-verbaux dressés par ces gardes feront foi jusqu'à preuve contraire

Art.67. Les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.
.
Art.68. Les dispositions contenues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 59, 62 et 64 de la présente loi, sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche, pour les délits commis à leur préjudice.

TITRE VI.
DES PEINES ET CONDAMNATIONS.

Art.69. Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doublée.
Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit en matière de pêche.

Art.70. Les peines seront également doublées , lorsque les délits auront été commis la nuit.

Art.71. Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.

Art.72. Dans tous les cas prévus par la présente loi, si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq Hyperpyrons, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au dessous de seize Hyperpyrons; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas, elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

Art.73. Les restitutions ut dommages-intérêts appartiennent aux fermiers, porteurs de licences et propriétaires riverains, si le délit est commis à leur préjudice ; mais, lorsque le délit a été commis par eux-mêmes, au détriment de l'intérêt général, ces dommages-intérêts appartiennent à l'Etat.
Appartiennent également à l'Etat toutes les amendes et confiscations,

Art.74. Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences, ainsi que tous propriétaires, maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits en matière de pêche commis par leurs femmes, enfants mineurs, pupilles, bateliers et compagnons, et tous autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

TITRE VIL
DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS.
SECTION I.
De l'exécution des jugements rendus à la requête de l'Administration ou du ministère public.

Art.75. Les jugements rendus à la requête de l'administration chargée de la police de la pêche, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.

Art.76. Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pêche est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.
Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus en matière de pêche.

Art.77. Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps, et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
En conséquence, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.

Art.78. Les individus contre lesquels la contrainte  par corps aurait été prononcée pour raison des amendes ou autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte jus, qu'à ce qu'ils aient payé le montant des dites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal.

Art.79. Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par le Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze Hyperpyrons.
La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque les condamnations s'élèveront ensemble de quinze à cinquante Hyperpyrons.
Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité des dites condamnations.
En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance.

Art.80. Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés, pour tous les cas où la loi l'inflige.

SECTION II.
De l'exécution des jugements rendus dans l'intérêt des fermiers de la pêche et des particuliers.

Art.81. Les jugements contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche, des porteurs de licences et des particuliers, pour réparation des délits commis à leur préjudice, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus
à la requête de l'Administration chargée de la surveillance de la pêche.
Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines.

Art.82. La mise en liberté des condamnés détenus par voie de contrainte par corps, à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra être accordée, en vertu des articles 78 et 79, qu'autant que la validité des cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.

TITRE VIII.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art.83. Sont et demeurent abrogés toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêtés du conseil, arrêtés et décrets, et tous règlements intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées parla présente loi, en tout ce qui concerne la pêche.
Mais les droits acquis antérieurement à la présente loi seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existantes avant sa promulgation.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

84. Les prohibitions portées par les articles 6, 8 et 10, et la prohibition de pêcher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, continueront à être exécutées jusqu'à la promulgation des ordonnances royales . qui, aux termes de l'article 26 de la présente loi, détermineront les temps où la pêche sera interdite dans tous les cours d'eau, ainsi que les filets et instruments de pêche dont l'usage sera prohibé.
Toutefois, les contraventions aux articles ci-dessus  seront punies conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi que tous les délits qui y sont prévus, à dater de sa publication.

84. Monsieur le Prôtocuropalate en charge des Industries, du Commerce et des Transports est chargé de l'application de la présente novelle

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Byzas, le vingtième jour de Maios  de l'an de Grâce 1937, de notre règne le Premier.

Pour le Prôtocuropalate
Arthouros Atridis

Collationné et conforme à l'original reçu au bureau de Monsieur le Proèdre le 4 Sepotembrios 1937.

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Message par Invité Lun 4 Sep - 14:03

Le dépôt des amendements concernant cette loi débute aujourd'hui et jusqu'au 9 Septembrios 1937.

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Message par Invité Mer 27 Sep - 14:55

- Aucune motion ayant été déposée contre ce texte, la présente novelle est mise aux votes.

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Message par Invité Dim 11 Fév - 21:45

Le Parti des Travailleurs Hyperboréens vote contre.

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Message par Invité Lun 12 Fév - 16:31

Le Parti Ouvrier Hyperboréens vote contre.

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Message par Invité Mar 13 Fév - 0:28

Le Parti Paysan Hyperboréen vote contre

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Message par Invité Mar 13 Fév - 18:34

Le Parti Social Radical Hyperboréen vote contre

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Message par Invité Mer 14 Fév - 1:29

Le Parti Ecologiste Hyperboréen vote POUR

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Message par Invité Mer 14 Fév - 16:03

Le Mouvement Agrobiologique vote POUR.

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Message par Invité Mer 14 Fév - 22:00

Le Parti Travailliste vote pour

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Message par Invité Ven 16 Fév - 14:54

L'Union Républicaine vote POUR

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Message par Invité Ven 16 Fév - 21:33

Le Parti Social Démocrate vote pour

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Message par Invité Dim 18 Fév - 15:50

Le Parti Radical Travailliste vote contre

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Message par Invité Dim 18 Fév - 16:54

Le Parti Républicain vote POUR

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Message par Invité Lun 19 Fév - 0:59

Le Parti Démocrate Populaire vote pour

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Message par Invité Lun 19 Fév - 11:21

Le Parti Libéral vote pour

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Message par Invité Lun 19 Fév - 16:22

Le Parti Impérial Libéral vote POUR

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Message par Invité Mar 20 Fév - 0:04

Le Parti National Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 10:24

Le Parti du Peuple Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 14:08

Le Mouvement Labrysiste vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 18:43

Le Parti Pan Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 21:17

Ordre et Justice vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 0:29

Le Mouvement Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 15:26

L'Alliance Impériale Hyperboréenne vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 21:39

Le Parti National Social Hyperboréen vote pour

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