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[Novelle Adoptée Classée] N° Com-001- Des Commerçants et des Artisans

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Message par Invité Sam 27 Mai - 16:42


[Novelle Adoptée Classée] N° Com-001- Des Commerçants et des Artisans 150828095643332637


CABINET DE MONSIEUR LE CUROPALATE EN CHARGE DU COMMERCE
Monsieur le CUROPALATE EN  CHARGE DU COMMERCE

_______________________________________________________________
- NOVELLE  N° Com-001- Des Commerçants et des Artisans-

NOUS, Maximos Lachanodrakon, en tant que Curopalate en charge du Commerce à tous SALUT !

Le Boulè entendu,
L'Ekklesia consultée,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

Comme le commerce est la source de l'abondance publique et de la richesse des particuliers, nous avons, depuis plusieurs années, appliqué nos soins pour le rendre florissant dans notre empire. C'est ce qui nous a porté premièrement à ériger parmi nos sujets plusieurs compagnies , par. le moyen desquelles ils tirent présentement des pays les plus éloignés ce qu'ils n'avaient auparavant par l'entremise des autres nations, c'est ce qui nous a engagé ensuite à faire construire et armer grand nombre de vaisseaux pour l'avancement de la navigation, et à employer là force de nos armes par mer et par terre pour en maintenir la sûreté. Ces établissements $ ayant eu tout le succès que nous en attendions, nous avons cru être obligés de pourvoir à leur durée par des règlements capables d'assurer parmi les négociants la bonne foi contre la fraude, et de prévenir les obstacles qui les détournent de leur emploi par la longueur des procès, et consomment en frais le plus liquide de ce qu'ils ont acquis.

A CES CAUSES, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité impériale, nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons , ordonnons, et nous plaît ce qui ensuit.

TITRE PREMIER.
Des apprentis, négociants et marchands, tant en gros qu'en détail.

Art. 1er.
Les lieux où il y a maîtrise de marchands, les apprentis marchands seront tenus d'accomplir le temps porté par les statuts. Néanmoins les enfants de marchands seront réputés avoir fait leur apprentissage, lorsqu'ils auront demeuré actuellement en la maison de leur père ou de leur mère, faisant profession de la même marchandise, jusqu'à dix-sept ans accomplis.

2. Celui qui aura fait son apprentissage , sera tenu de demeurer encore autant de temps chez son maître, ou un autre marchand de pareille profession; ce qui aura lieu pareillement à l'égard des fils de maîtres.

3. Aucun ne sera reçu marchand qu'il n'ait vingt ans accomplis, et ne rapporte les brevets et les certificats d'apprentissage et du service fait depuis. Et en cas que le contenu des certificats ne fût véritable, l'aspirant sera déchu de la maîtrise; le maître d'apprentissage qui aura donné son certificat, condamné en cinq cents hyperpyrons  d'amende, et les autres certificateurs chacun en trois cents hyperpyrons.

4. L'aspirant à la maîtrise sera interrogé sur les livres et registres à partie double et à partie simple , sur les lettres et billets de change, sur les règles d'arithmétique, sur la partie des mesures en vigueur en Hyperborée,  et les qualités de la marchandise, autant qu'il conviendra pour le commerce dont il entend se mêler.

5. Défendons aux particuliers et aux communautés de prendre ni recevoir des aspirants aucuns présents pour leur réception, nul d'autres droits que ceux qui sont portés par les statuts, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine d'amende, qui ne pourra être moindre de cent hyperpyrons. Défendons aussi à l'aspirant de faire aucun festin, à peine de nullité de sa réception.

6. Tous négociants et marchands en gros ou en détail, comme aussi les banquiers, seront réputés majeurs pour le fait de leur commerce et banque, sans qu'ils puissent être restitués sous prétexte de minorité.

7. Les marchands en gros et en détail , et les maçons, charpentiers, couvreurs, serruriers, vitriers, plombiers, paveurs et autres de pareille qualité, seront tenus de demander payement dans l'an après la délivrance.

8. L'action sera intentée dans six mois pour marchandises et denrées rendues en détail, par boulangers, pâtissiers , bouchers, rôtisseurs, cuisiniers, couturiers , passementiers, selliers, bourreliers et autres semblables.

9. Voulons le contenu des deux articles ci-dessus avoir lieu , encore qu'il y eut eu continuation de fourniture ou d'ouvrage; si ce n'est qu'avant l'année ou les six mois il y eût un compte arrêté , sommation ou interpellation judiciaire, obligation ou contrat.

10. Pourront néanmoins les marchands et ouvriers déférer le serment à ceux auxquels la fourniture aura été faite, les assigner, et les faire interroger. Et à l'égard des veuves, tuteurs de leurs enfants, héritiers et ayant cause, leur faire déclarer s'ils savent que la chose est due, encore que l'année ou les six mois soient expirés.

11. Tous négociants et marchands, tant en gros qu'en détail, auront chacun à leur égard des marques spécifiques ferré. Leur défendons de s'en servir d'autres, à peine de faux et de deux cents cinquante hyperpyrons d'amende.

TITRE II.
Des agent de banque et courtiers.

Art. 12. Défendons aux agents de banque et de change, de faire le change ou tenir banque pour leur compte particulier Sous leur nom ou sous des noms interposés, directement ou indirectement , à peine de privation de leur charge, et de quinze cents hyperpyrons d'amende.

2. Ne pourront aussi les courtiers de marchandise en faire aucun trafic pour leur compte, ni tenir caisse chez eux, ou signer des lettres de change par aval. Pourront néanmoins certifier que la signature des lettres de change est véritable.

3. Ceux qui auront obtenu des lettres de.répit, fait contrat d'atermoiement, ou fait faillite, ne pourront être agents de change ou de banque, ou courtiers de marchandise.


TITRE III.
Des livres et registres des négociants, marchands et banquiers

Art. 13. Les négociants et marchands, tant en gros qu'en détail, auront un livre qui contiendra tout leur négoce, leurs lettres de change, leurs dettes actives et passives, et les monnaies employées a la dépense de leur maison.

2. Les agents de change et de banque tiendront un livre journal, dans lequel seront insérées toutes les parties par eux négociées, pour y avoir recours en cas de contestation.

3. Les livres des négociants et marchands , tant en gros qu'en détail, seront signés sur le premier et dernier feuillet, par l'un des Protonotaires responsables de la Chambre de Commerce de la ville, sans frais ni droits, et les feuillets paraphés et collés par premier et dernier, de la main de ceux qui auront été commis dont sera fait mention au premier feuillet.

4. Les livres des agents de change et de banque seront cottes, signés et paraphés par l'un des Protonotaires responsables de la Chambre de Commerce de la ville sur chaque feuillet, et mention sera faite dans le premier du nom de l'agent de change ou de banque; de la qualité du livre , s'il doit servir de journal ou pour la caisse ; et si c'est le premier, second ou autre, dont sera fait mention sur le registre de la ville.

.5. Les livres journaux seront écrits d'une mémo suite par ordre de date, sans aucun blanc, arrêtés cri chaque chapitre et à la fin; et ne sera rien écrit aux marges.

6. Tous négociants, marchands et agents de change et de banque, seront tenus dans six mois après la publication de notre présente ordonnance, de faire de nouveaux livres journaux et registres; signés, collés et paraphés, suivant qu'il est ci-dessus ordonné; dans lesquels ils pourront , si bon leur semble  porter les extraits de leurs anciens livres.

7. Tous négociants et marchands, tant en gros qu'en détail, mettront en liasse les lettres missives qu'ils recevront, et en registre la copie de celles qu'ils écriront.

8. Seront aussi tenus tous les marchands de faire, dans le même délai de six mois, inventaire sous leur seing de tous leurs effets mobiliers et immobiliers, et de leurs dettes actives et passives, lequel sera recollé et renouvelle de deux ans en deux ans.

9. La représentation ou communication des livres journaux, registres ou inventaires, ne pourra être requise ni ordonnée en justice, sinon pour succession , communauté et partage de société .en cas de faillite.

10. Au cas néanmoins qu'un négociant ou un marchand voulût se servir de ses livres journaux et registres , ou que la partie offrit d'y ajouter foi, la représentation pourra être ordonnée pour en extraire ce qui concernera le différent.

TITRE IV.
Des sociétés.


Art. 1er. Toute société générale ou en commandite sera rédigée par écrit obligatoirement par nos Protonotaires dans nos Chambres de Commerces; et ne sera reçue aucune preuve par témoins, contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit, avant, lors ou depuis l'acte, encore qu'il s'agit d'une somme ou valeur moindre de cent hyperpyrons.

2. L'extrait des sociétés entre marchands et négociants, tant en gros qu'en détail, sera enregistré au greffe de la Chambre de Commerce; et l'extrait inséré dans un tableau exposé en lieu public; le tout à- peine de nullité des actes et contrats passés, tant entre les associés qu'avec leurs créanciers et ayant-cause.

3. Aucun extrait de société ne sera enregistré s'il n'est signé ou des associés ou de ceux qui auront souffert la société, et ne contient les noms, surnoms , qualités et demeure des associés, et les clauses extraordinaires, s'il y en a, pour la signature des actes, le temps auquel elle doit commencer et finir ; et ne sera réputée continuée, s'il n'y en a un acte par écrit, pareillement enregistré et affiché.

4. Tous actes portants changements d'associés, nouvelles stipulations, ou clauses pour la signature, seront enregistrés et publiés, et n'auront lieu que du jour de la publication.

6. Les sociétés n'auront effet à l'égard des associés, leurs veuves et héritiers, créanciers et ayant-cause, que du jour qu'elles auront été enregistrées et publiées au greffe du domicile de tous les contractais, et du lieu où ils auront magasin.

7. Tous associés seront obligés solidairement aux dettes de la société, encore qu'il n'y en ait qu'un qui ait signé, au cas qu'il ait signé pour la compagnie, et non autrement.

8. Les associés en commandite ne seront obligés que jusqu'à la concurrence de leur part.

9. Toute société contiendra la clause de se soumettre aux arbitres pour les contestations qui surviendront entre les associés; et encore que la clause fut omise, un des associés en pourra nommer, ce que les autres seront tenus de faire, sinon en sera nommé par le juge pour ceux qui en feront refus.

10. Voulons aussi qu'en cas de décès ou de longue absence d'un des arbitres, les associés en nomment d'autres; sinon il en sera pourvu par le juge pour les refusant.

11. En cas que les arbitres soient partagés en opinions, ils pourront convenir de surarbitre, sans le consentement des parties; et s'ils n'en conviennent, il en sera nommé un par le juge.

12. Les arbitres pourront juger sur les pièces et mémoires qui leur seront remis, sans aucune formalité de justice, nonobstant l'absence de quelque une des parties.

13. Les sentences arbitrales entre associés pour négoce , marchandise ou banque seront homologuées en la juridiction consulaire, s'il y en a; sinon les sièges ordinaires de nos juges, ou de ceux des seigneurs.

14. Tout ce que dessus aura lieu a, l'égard des veuves, héritiers et ayant cause des associés.

TITRE V.
Des lettres et billets de change, et promesses d'en fournir.


Art. 1er. Les lettres de change contiendront sommairement le nom de ceux auxquels le contenu devra être payé , le temps du payement, le nom de celui qui en a donné la valeur, si elle a été reçue en deniers, marchandises ou autres effets.

2. Toutes lettres de change seront acceptées par écrit purement et simplement. Abrogeons l'usage de les accepter verbalement ou par ces mots: Vu sans accepter, ou: Accepté pour répondre à temps ; et toutes autres acceptations sous Condition , lesquelles passeront pour refus ; et pourront les lettres être protestées.

3. En cas de protestation de la lettre de change, elle pourra être acquittée par tout autre que celui sur qui elle aura été tirée; et au moyen du payement, il demeurera subrogé en tous les droits du porteur de la lettre, quoi qu'il n'en ait point de transport, subrogation ni ordre.

4. Les porteurs de lettres qui auront été acceptées, ou dont le payement échoit à jour certain , seront tenus de les faire payer, ou protester dans dix jours après celui de l'échéance.

5. Les usages pour le payement des lettres seront de trente jours, encore que les mois ayant plus ou moins de jours.

6. Dans les dix jours acquis pour le temps de la  protestation, seront compris ceux de l'échéance et de la protestation, des dimanches et des fêtes, même des solennelles.

7. Les protestations pourront être faites que par deux notaires, ou un notaire et deux témoins, ou par un huissier ou sergent, devant notre Chambre de Commerce; et contiendront le nom et le domicile des témoins.

8. Dans l'acte de protestation, les lettres de change seront transcrites, avec les ordres et les réponses, s'il y en a, et la copie du -tout signée sera laissée à la partie, à peine de faux, et des dommages-intérêts.

9. La protestation  ne pourra être suppléé par aucun autre acte.
I0. Après la protestation, celui qui aura accepté la lettre pourra être poursuivi à la requête de celui qui en sera le porteur.

11. Les porteurs pourront aussi, par la permission du juge, saisir les effets de ceux qui auront tiré ou endossé les lettres, encore qu'elles ayant été acceptées; intime les effets de ceux sur lesquels elles auront été tirées en cas qu'ils les ayant acceptées.

12. Ceux qui auront tiré ou endossé les lettres seront poursuivis en garantie dans la quinzaine, s'ils sont domiciliés dans la distance de dix lieues, et au delà à raison d'un jour pour cinq kilometres, sans distinction du ressort des villes de justices; savoir pour les personnes domiciliées dans notre Empire; et hors de celui ci  les délais seront de deux mois pour les personnes domiciliées en terres Outre mer les délais seront de quatre mois.

13. Les délais ci-dessus seront comptés du lendemain des protestations jusqu'au jour de l'action en garantie inclusivement, sans distinction des dimanches le jours de fêtes.

14. Après les délais ci-dessus, les porteurs des lettres seront non-recevables dans leur action en garantie , et tout autre demande contre les tireurs et endosseurs.

15. Les tireurs ou endosseurs des lettres seront tenus de prouver en cas de dénégation, que ceux sur qui elles étaient tirées leurs étaient redevables ou avaient provision au temps qu'elles ont dues être protestées, sinon ils seront tenus de les garantir.

16. Si depuis le temps réglé pour la protestation les tireurs ou endosseurs ont reçu la valeur en argent ou marchandise , par compte, compensation, ou autrement, ils seront aussi tenus de la» garantie.

17. La lettre payable à un particulier, et non au porteur ou à ordre, étant expirée, le payement en pourra être poursuivi et fait en vertu d'une seconde lettre, sans donner caution, et faisant mention que c'est une seconde lettre, et que la première ou autre précédente demeurera nulle.

18. Au cas que la lettre expirée  soit payable au porteur ou à ordre, le payement n'en sera fait que par ordonnance du juge et en baillant caution de garantir le payement qui en sera fait.

19. Les cautions baillées pour l'événement des lettres de change seront déchargées de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement, procédure ou sommation , s'il n'en est fait aucune demande pendant trois ans, à compter du jour des dernières poursuites.

20. Les lettres ou billets de change seront réputés acquittés après cinq ans de cessation de demande et poursuites , à compter du lendemain de l'échéance ou de la  protestation, ou de la dernière poursuite. Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus d'affirmer, s'ils en sont requis , qu'ils ne sont plus redevables, et leurs veuves, héritiers ou ayant cause qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

21. Le contenu des  deux articles ci-dessus aura lieu à l'égard des mineurs et des absous.

22. Les signatures au dos des lettres de change ne serviront que d'endossement, et non d'ordre, s'il n'est daté, et ne contient le nom de celui qui a payé la valeur en argent, marchandise ou autrement.

23. Les lettres de change endossées dans les formes prescrites par l'article précédent, appartiendront à celui du nom duquel l'ordre sera rempli, sans qu'il ait besoin de transport, ni de signification.

24. Au cas que l'endossement ne soit pas dans les formes ci-dessus, les lettres seront réputées appartenir à celui qui les aura endossées ; et pourront être saisies par ses créanciers, et compensées par ses redevables.

25. Défendons d'antidater les ordres, .à peine de faux.

26. Aucun billet ne sera réputé billet de change, si ce n'est pour lettres de change qui auront été fournies ou qui le devront être.

27. Les billets pour lettres de change fournies feront mention de celui sur qui elles auront été tirées, qui en aura payé la valeur, et si le payement a été fait en deniers, marchandises ou autres effets, à peine de nullité.

28. Les billets pour lettres de change à fournir feront mention du lieu où elles seront tirées, et si la valeur en a été reçue, et de quelles personnes, aussi à peine de nullité.

29. Les billets de change payables à un particulier y nommé ne seront réputés appartenir a autre, encore qu'il y eût un transport signifié, s'ils ne sont payables au porteur ou à ordre.

30. Le porteur d'un billet négocié sera tenu de faire ses diligences contre le débiteur dans dix jours, s'il est pour valeur reçue en argent ou en lettres de change qui auront été fournies ou qui le devront être; et dans trois mois , s'il est pour marchandise ou autres effets. Et seront les délais comptés du lendemain de l'échéance, celui-ci  compris.

31. A faute du payement du contenu dans un billet de change, le porteur fera signifier ses diligences à celui qui aura signé le billet ou l'ordre, et l'assignation en garantie sera donnée dans les délais ci-dessus. prescrits pour les lettres de change.

32. Ceux qui auront mis leur aval sur des lettres de change, sur des promesses d'en fournir, sur des ordres ou des acceptations, sur des billets de change ou autres actes de pareille qualité concernant le commerce, seront tenus solidairement avec les tireurs, prometteurs, endosseurs et accepteurs, encore qu'il n'en soit pas fait mention dans l'aval.

TITRE VI.
Des intérêts du change et rechange.


Art. 1er. Défendons aux négociants, marchands et à tous autres de comprendre l'intérêt avec le principal dans les lettrés ou billets de change ou aucun autre acte.
2. Les négociants, marchands et aucun autre ne pourront prendre l'intérêt d'intérêt, sous quelque prétexte que ce soit.

3. Le prix du change sera réglé suivant le cours du lieu où la lettre sera tirée, eu égard à celui où la remise sera faite.

4. Ne sera dû aucun rechange pour le retour des lettres, s'il n'est justifié par pièces valables qu'il a été pris de l'argent dans le lieu auquel la lettre aura été tirée, sinon le rechange ne sera que pour la restitution du change avec l'intérêt, les frais de protestations et du voyage, s'il en a été fait après l'affirmation en justice.

5. La lettre de change, même payable au porteur ou à ordre, étant, protestée, le rechange ne sera dû par celui qui l'aura tirée que pour te lieu où la remise aura été faite, et non pour les autres-lieux où elle aura été négociée, sauf a se pourvoir par le porteur contre les endosseurs, pour le payement du rechange des lieux où elle aura été négociée suivant leur ordre.

6. Le rechange sera dû par le tireur des lettres négociées, pour les lieux où le pouvoir de négocier est donné par les lettres, et pour tous les autres,. si le pouvoir de négocier est indéfini, et pour tous les lieux.

7. L’intérêt du principal et du change sera  du jour de la  protestation, encore qu'il n'ait été demandé en justice; celui du rechange, des frais de la  protestation  et .du voyage, ne sera du que du jour de la demande.

8. Aucun prêt ne sera fait sous gage, qu'il n'y en ait un acte par devant notaire , dont sera retenu minute; et qui contiendra la somme prêtée et les gages qui auront été délivrés , à peine de restitution des gages, à laquelle le préteur sera contraint par corps, sans qu'il' puisse prétendre de privilège sur les gages, sauf à exercer ses autres actions.

9. Les gages qui ne pourront être exprimés dans l'obligation, seront énoncés dans une facture ou inventaire, dont sera fait mention dans l'obligation; et la facture ou inventaire contiendra la quantité, qualité, poids et mesure.des marchandises où autres effets donnés engage, sous les peines portées par l'article précédent.

Titre VII
Des contraintes par corps.


Art. 1er. Ceux qui auront signé des lettres ou billets de change pourront être contraints par corps; ensemble ceux qui auront mis leur aval ; qui auront promis d'en fournir; avec remise de place en place; qui auront fait des promesses pour lettres de change à eux fournies , ou qui le devront être; entre tous négociants ou marchands qui auront signé des billets pour valeur reçue comptant, ou en marchandise, soit qu'ils doivent être acquittés à un particulier y nommé, ou à son ordre ou au porteur.

2. Les mêmes contraintes auront lieu pour l'exécution des contrats maritimes, grosses aventures, Chartres parties , ventes et achats de vaisseaux , pour le fret et le naulage.

TITRE VIII.
Des séparations de biens.


Art. 1er. Dans les lieux où la communauté de biens d'entre mari et femme est établie par la coutume ou par l'usage , la clause qui y dérogera dans les contrats de mariage des marchands grossiers ou détaillants et des banquiers, sera publiée à l'audience de la juridiction des Chambres de Commerces, et insérée dans un tableau exposé en lieu public, a peine de nullité, et la clause n'aura lieu que du jour qu'elle aura été publiée et enregistrée.

2. Voulons le même être observé entre les négociants et marchands, tant en gros qu'en détail, et banquiers, pour les séparations de biens d'entre mari et femme, outre les autres formalités en tel cas requises.

TITRE IX.
Des défenses et lettres de répit.


Art. 1er. Aucun négociant, marchand ou banquier ne pourra obtenir des défenses-générales de le contraindre, où lettres de répit,. qu'il n'ait mis au greffe de la juridiction dans laquelle les défenses ou l'entérinement des lettres devront être poursuivis, déjà juridiction de la Chambre de Commerce , un état certifié de tous ses effets, tant meubles qu'immeubles,et de ses dettes; et qu'il n'ait présenté à ses créanciers ou à ceux qui seront par eux commis, s'ils le requièrent, ses livres et registres, dont il sera tenu d'attacher le certificat sous le contre scelle des lettres.

2. Au cas que l'état se trouve frauduleux , ceux qui auront obtenu des lettres ou des défenses en seront déchus, encore qu'elles ayant été entérinées ou accordées contradictoirement ; et le demandeur ne pourra plus en obtenir d'autres, ni être reçu au bénéfice de cession.

3. Les défenses générales et les lettres de répit seront signifiées dans huitaine aux créanciers et autres intéressés qui seront sur les lieux, et n'auront effet qu'à l'égard de ceux auxquelles la signification en aura été faite.

4. Ceux qui auront obtenu des défenses générales ou des lettres de répit ne pourront payer ou préférer aucun créancier au préjudice des autres, à peine de déchoir des lettres et défenses:

5. Voulons que ceux qui auront obtenu des lettres de répit ou des défenses générales ne puissent être élus  Toparque ou dans le dit Conseil Toparqual, ou Protonotaire des marchands, ni avoir voix active et passive dans les corps et communautés, ni être administrateurs des hôpitaux , ni parvenir aux autres fonctions publiques , et même qu'ils en soient exclus en cas qu'ils fussent actuellement en charge.

TITRE X.
Des cessions de biens.

Art, 1er. Outre les formalités ordinairement observées pour recevoir au bénéfice de cession de biens , les négociants et marchands en gros et en détail, et les banquiers, les impétrants seront tenus de comparaitre en personne A l'audience de la juridiction de la Chambre de Commerce, pour y déclarer leur nom, surnom, qualité et demeure, et qu'ils ont été reçus a faire cession de biens; et sera leur déclaration lue et publiée.

2. Les étrangers qui n'auront obtenu nos lettres de natalité ou de déclaration de naturalité, ne seront point reçus à faire cession.

TITRE XI.
Des faillites et banqueroutes.


Art. 1er. La faillite ou banqueroute sera réputée ouverte du jour que le débiteur se sera retiré ou que le scellé aura été apposé sur ses biens.

2. Ceux qui auront fait faillite seront tenus de donner à leurs créanciers un état, certifié d'eux, de tout ce qu'ils possèdent et de tout ce qu'ils doivent.

3. Les négociants, marchands et banquiers seront encore tenus de représenter tous leurs livres et registres collés et paraphés en la forme prescrite par les articles 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du titre III ci-dessus, pour être remis au greffe des Juges et Chambre du Commerce, ou en les  mains des créanciers, à leur choix.

4. Déclarons nuls tous transports, cessions, ventes et donations de biens, meubles ou immeubles, faits en fraude des créancier; voulons qu'ils soient rapportés a la masse commune des effets.

5. Les résolutions prises dans l'assemblée des créanciers, à la pluralité des voix, pour le recouvrement des effets ou l'acquit des dettes, seront exécutées par provision, et nonobstant toutes oppositions ou appellations.

6. Les voix des créanciers prévaudront, non par le nombre des personnes, mais eu égard à ce qui leur sera dû, s'il monte aux trois quarts du total des dettes.

7. En cas d'opposition ou de refus de signer des délibérations par les créanciers dont les créances n'excéderont le quart du total des dettes, voulons qu'elles soient homologuées en justice, et exécutées comme s'ils avaient tous signés.

8. N'entendons néanmoins déroger aux privilèges sur les meubles, ni aux privilèges et hypothèques sur les immeubles qui seront conservés, sans que ceux qui auront privilège ou hypothèque puissent être tenus d'entrer en aucune composition, remise ou atermoiement; à cause des sommes pour lesquelles ils auront privilège ou hypothèque.

9. Les deniers comptants et ceux qui procéderont de la vente des meubles et des effets mobilières, seront mis en mains de ceux qui seront nommés par les créanciers à la pluralité des voix, et ne pourront être vendu  par les receveurs des consignations , greffiers , notaires , huissiers , sergents ou autres personnes publiques; ni pris sur iceux aucun droit par eux ou les dépositaires,  à peine de concussion.

10. Déclarons banqueroutiers frauduleux ceux qui auront diverti leurs effets, supposé des créanciers ou déclaré plus qu'il n'était dû aux véritables créanciers.

11. Les négociants et les marchands, tant en gros qu'en détail, et les banquiers qui lors de leur faillite ne représenteront pas leurs registres et journaux, signés et paraphés, comme nous avons ordonné ci-dessus, pourront être réputés banqueroutiers frauduleux.

12. Les banqueroutiers frauduleux seront poursuivis extraordinairement et punis de mort.

13. Ceux qui auront aidé ou favorisé la banqueroute frauduleuse, en divertissant les effets, acceptant des transports , ventes ou donations simulées, et qu'ils prétendront être en fraude des créancier, ou se déclarant créanciers , ne l'étant pas, ou pour plus grande somme que celle qui leur était due; seront condamnés en quinze cents hyperpyrons d'amende, et au double de ce qu'ils auront diverti ou trop demandé au profit des créanciers.

TITRE XII.
De la juridiction, des Protonotaires Commerciaux
.


ART.1er. Déclarons communs pour tous les sièges des  juges et des Protonotaires Commerciaux, en notre bonne ville de Byzas.

2. Les juges et Protonotaires connaitront de tous billets de change,  faits entre négociants et marchands, ou dont ils devront la valeur; et entre toutes personnes, pour lettres de change ou remise d'argent, faites de place en place.

3. Leur défendons néanmoins de connaitre des billets de change entre particuliers, autres que négociants et marchands ou dont ils ne devront point la valeur; voulons que les parties se pourvoient par devant les juges ordinaires, ainsi que pour de simples promesses.

4. Les juges et Protonotaires Commerciaux  connaitront des différents, pour ventes faites par des marchands, artisans et gens de métier, afin de revendre ou de travailler de leur profession; comme a tailleurs d'habits pour étoffes, passements et autres fournitures; boulangers et pâtissiers pour bled et farine; maçons pour pierre, moellon et plaire; charpentiers, menuisiers , charrons, tonneliers et tourneurs pour bois; serruriers, maréchaux , taillandiers et armuriers pour fer; plombiers et fonteniers pour plomb , et autres semblables.

5. Connaitront aussi des gages, salaires et pensions des commissionnaires, facteurs ou serviteurs des marchands, pour le fait du trafic seulement.

6. Ne pourront les juges et Protonotaires  connaissent des contestations pour nourritures , entretiens et ameublements, même entre marchands, si ce n'est qu'ils en fassent profession.

7. Les juges et Protonotaires connaitront des différents  à cause des assurances, grosses aventures, promesses, obligations et contrats concernant le commerce de la mer, le fret et le naulage des vaisseaux.

8. Connaitront aussi du commerce fait pendant les foires tenues aux lieux de leur établissement, si l'attribution n'est faite aux juges du privilège des foires.

9. Connaitront pareillement de l'exécution de nos lettres, lors qu'elles seront incidentes aux affaires de leur compétence , pourvu qu'il ne s'agisse pas de l'état ou qualité, des personnes.

10. Les gens d'église, gentilshommes et bourgeois, laboureurs, vignerons et autres, pourront faire assigner pour vente de blés , vins, bestiaux et autres denrées procédant de leur crû , ou par devant les jugés ordinaires, ou par devant les juges et Protonotaires si les ventes ont été faites a des marchands ou artisans, faisant profession de revendre.

11. Ne sera établi dans la juridiction des Protonotaires Commerciaux, aucun procureur, syndic, ni autre officier , s'il n'est ordonné par l'édit de création du siège, ou autre édit dûment enregistré.

12. Les juges et Protonotaires, dans les matières de leur compétence; pourront juger nonobstant tout déclinatoire, appel d'incompétence., prise à partie, renvoi requis et signifié, même en vertu de nos lettrés de commissions aux requêtes de notre hôtel ou du-palais , le privilège des universités , des lettres de garde gardienne, et tous autres.

13.Seront tenus néanmoins, si la connaissance ne leur appartient pas , de déférer au déclinatoire,  l'appel d'incompétence , à la prise à partie , et au renvoie.

14. Déclarons nulles toutes novelles, commissions, mandements pour faire assigner, et les assignations données en conséquence par devant nos juges, et ceux des seigneurs, en révocation de celles qui auront été données par devant les juges et Protonotaires Commerciaux. Défendons à peine de nullité, de casser ou surseoir les procédures et les poursuites en exécution de leurs sentences, ni faire défenses de procéder par devant eux. Voulons qu'en vertu de notre présente ordonnance , elles soient exécutées , et que-les parties qui auront présenté leurs requêtes pour faire casser, révoquer, surseoir ou défendre-l'exécution de leurs jugements, les procureurs qui les auront signées , et les huissiers  qui les auront signifiées , soient condamnés chacun en cinquante hyperpyrons d'amende, moitié au profit de la partie, moitié au profit des pauvres, qui ne pourront être remises ni modérées; au payement desquelles, la partie, les procureurs  seront contraints solidairement.

15. Les veuves et héritiers des marchands , négociants et autres, contre lesquels on pourrait se pourvoir par devant les juges et Protonotaires Commerciaux, y seront assignés, ou en reprise, ou par nouvelle action; et en cas que la qualité, ou de commune ou d'héritier pur et simple , ou par bénéfice d'inventaire , soit contestée, ou qu'il s'agisse de douaire, ou de legs universel ou particulier, les parties seront renvoyées par devant les juges ordinaires pour les régler; et après le jugement de la qualité, douaire ou legs , elles seront renvoyées par devant les juges et Protonotaires Commerciaux.

16. Dans les. matières attribuées aux juges et Protonotaires, le créancier pourra faire donner l'assignation à son choix, ou au lieu du domicile du débiteur, ou au lieu auquel la promesse a été faite.et la marchandise fournie, ou au lieu auquel le payement doit être fait.

17. Les assignations pour le commerce maritime, seront données par devant les juges et Protonotaires du lieu où le contrat aura été passé; déclarons nulles celles qui seront données par devant les juges et Protonotaires  du lieu d'où le vaisseau sera parti, ou de celui où il aura fait naufrage.

18. Monsieur le Curopalate au Commerce est chargé de l’exécution de la  présente Novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Byzas, le Troisième jour de Maios  de l'an de Grâce 1937, de notre règne le Premier.

Pour le Prôtocuropalate
M. Lachanodrakon

Collationné et conforme à l'original reçu au bureau de Monsieur le Proèdre le 4 Sepotembrios 1937.

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Message par Invité Lun 4 Sep - 14:08

Le dépôt des amendements concernant cette loi débute aujourd'hui et jusqu'au 9 Septembrios 1937.

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Message par Invité Mer 27 Sep - 14:50

- Aucune motion ayant été déposée contre ce texte, la présente novelle est mise aux votes.

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Message par Invité Dim 11 Fév - 21:46

Le Parti des Travailleurs Hyperboréens vote contre.

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Message par Invité Lun 12 Fév - 16:25

Le Parti Ouvrier Hyperboréens vote contre.

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Message par Invité Mar 13 Fév - 0:35

Le Parti Paysan Hyperboréen vote contre

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Message par Invité Mar 13 Fév - 18:43

Le Parti Social Radical Hyperboréen vote contre

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Message par Invité Mer 14 Fév - 1:34

Le Parti Ecologiste Hyperboréen vote POUR

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Message par Invité Mer 14 Fév - 15:56

Le Mouvement Agrobiologique vote POUR.

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Message par Invité Mer 14 Fév - 21:59

Le Parti Travailliste vote pour

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Message par Invité Ven 16 Fév - 14:48

L'Union Républicaine vote POUR

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Message par Invité Ven 16 Fév - 21:30

Le Parti Social Démocrate vote pour

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Message par Invité Dim 18 Fév - 15:46

Le Parti Radical Travailliste vote contre

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Message par Invité Dim 18 Fév - 16:57

Le Parti Républicain vote POUR

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Message par Invité Lun 19 Fév - 0:57

Le Parti Démocrate Populaire vote pour

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Message par Invité Lun 19 Fév - 11:18

Le Parti Libéral vote pour

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Message par Invité Lun 19 Fév - 16:19

Le Parti Impérial Libéral vote POUR

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Message par Invité Mar 20 Fév - 0:01

Le Parti National Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 10:21

Le Parti du Peuple Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 14:12

Le Mouvement Labrysiste vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 18:47

Le Parti Pan Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 21:21

Ordre et Justice vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 0:35

Le Mouvement Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 15:33

L'Alliance Impériale Hyperboréenne vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 21:49

Le Parti National Social Hyperboréen vote pour

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