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[Novelle Adoptée Classée] N° Cba-005- Sur les Monuments Historiques

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Message par Invité Sam 27 Mai - 12:05


[Novelle Adoptée Classée] N° Cba-005- Sur les Monuments Historiques 150828095643332637


CABINET DE MONSIEUR LE CUROPALATE EN CHARGE DE LA CULTURE ET DES BEAUX-ARTS
Monsieur le CUROPALATE A LA CULTURE ET AUX BEAUX-ARTS

_______________________________________________________________
- NOVELLE  N° Cba-005- Sur les Monuments Historiques-

NOUS, Eudoxios Kostas, en tant que Curopalate à la Culture et aux Beaux-Arts à tous SALUT !

Le Boulé entendu,
L'Ekklesia consultée,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

Chapitre I : Des immeubles

Article 1.


Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts selon les distinctions établies par les articles ci-après.
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :
1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 250 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Une Novelle, prise après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux.
Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments d'Hyperborée et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions.
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Article 2.

Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 1° les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1926 par la direction des beaux-arts ; 2° les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun des dits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, par les soins de l'administration des beaux-arts. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du Nomarque, ou, lorsque l'inscription est proposée par la Commission supérieure des monuments historiques, par arrêté du Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts, sur un inventaire supplémentaire.
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit. Tout arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du Nomarque au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de region de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.
Le Curopalate ne pourra s'opposer aux dits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le Curopalate aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit.
Le Curopalate en charge de l'Education est autorisé à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques.

Article 3.

L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts, en cas d'accord avec le Curopalate dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil Sacré.


Article 4.

L'immeuble appartenant à un Nome, à un Déme ou à un établissement public est classé par un arrêté du Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du Curopalate sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil Sacré.

Article 5.

L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil Sacré qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.

Article 6.

Le Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts peut toujours, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les Nomes et les Démes ont la même faculté.
La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.

Article 7.

A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.

Article 8.

Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au Nomarque par celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un Nome, à une Déme, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité compétente a été appelée à présenter ses observations ; il devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'autorité compétente est le Curopalate chargé de la culture et des Beaux-Arts quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le Nomarque quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.

Article 9.

L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est le Nomarque à moins que le Curopalate chargé de la culture et des Beaux-Ars n'ait décidé d'évoquer le dossier.
Les travaux autorisés en application du précédent alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'administration des affaires culturelles.
Le Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.
L'état peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire.

Article 9-1.

Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder aux dits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ; l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire. Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts n'ait accepté la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.

Article 9-2.

Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil Sacré. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil Sacré, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article 8 (quatrième alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

Article 10.

Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
Cette occupation est ordonnée par un arrêté du Nomarque préalablement notifié au propriétaire, et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée.

Article 11.

Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.

Article 12.

Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts.

Article 13.

Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil Sacré, soit sur la proposition du Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.

Article 13 bis.

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de Tylis.
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments d'Hyperborée, le représentant de l'Etat dans le Nome émet, après consultation de la section de la commission Nomarqual du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments d'Hyperbvorée. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments d'Hyperborée, le Démarque ou l'autorité compétente est fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé. Les délais de saisine du Nomarque et ceux impartis à la section de la commission Nomarqual du patrimoine et des sites, au Nome ou au démarque, ou à l'autorité compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil Sacré.
Le Curopalate chargé de la Culture et des Beaux-Arts peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments d'Hyperborée ou le représentant de l'Etat dans le Nome est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent dès lors être délivrés qu'avec son accord.

Chapitre II : Des objets mobiliers

Article 14.

Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté du Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts.
Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.
Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi.

Article 15.

Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts, lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un Nome, à un Déme ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.
Le classement devient définitif si le Curopalate de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en Conseil Sacré. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.

Article 16.

Les objets mobiliers, appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent, peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil Sacré. Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.

Article 17.

Il sera dressé par les soins du Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par Nome. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé aux Archives du Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts, et dans chaque Nome. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un décret en Conseil Sacré.


Article 18.

Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.
Les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables.
Les objets classés appartenant à un Nome, à un Déme, à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts, et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.


Article 19.

Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.
Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts par celui qui l'a consentie.

Article 20.

L'acquisition faite en violation de l'article 18, 2ème et 3ème alinéas, est nulle. Les actions en nullité ou en revendications peuvent être exercées à toute époque tant par le Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par le Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts au nom et au profit de l'Etat.
L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition ; si la revendication est exercée par le Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

Article 21.

L'exportation hors d'Hyperborée des objets classés est interdite.


Article 22.

Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le Nomarque, à moins que le Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts n'ait décidé d'évoquer le dossier.


Article 23.

Il est procédé, par l'administration des beaux-arts, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés.
En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis de les représenter aux agents accrédités par le Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts, chargé des affaires culturelles.


Article 24.

Le déclassement d'un objet mobilier classé peut être prononcé par le Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.


Article 24 bis.

Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux Nomes, aux Démes, aux établissements publics ou aux associations culturelles, et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés.
Cette inscription est prononcée par arrêté du Nomarque après avis d'une commission nomarquale des objets mobiliers ou de la commission supérieure des monuments historiques.
Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'Administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'Administration de leur intention.
Un décret  déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers.

Chapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques

Article 25.

Les différents services de l'Etat, les Nomes, les Démes les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.
Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour le département ou la commune.
A défaut par un Nome ou un Déme de prendre les mesures reconnues nécessaires par le Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision du même ministre.
En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les Nomes et les Démes pourront être autorisés à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par le Nomarque après approbation du Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts.

Article 26.

Lorsque l'administration des beaux-arts estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé, appartenant à un Nome ou un Déme ou à un établissement public, est mise en péril, et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Administration, pour remédier à cet état de choses, le Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts peut ordonner d'urgence, par arrêté motivé, aux frais de son Administration, les mesures conservatoires utiles, et de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le transfert provisoire de l'objet dans un trésor de cathédrale, s'il est affecté au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou autre lieu public national, Nomarque ou Déme, offrant les garanties de sécurité voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de l'emplacement primitif.
Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans un emplacement primitif devront être déterminées par une commission réunie sur la convocation du préfet et composée : 1° du Nomarque, président de droit ; 2° d'un délégué du Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts ; 3° de l'archiviste du Nome ; 4° de l'architecte des monuments historiques du Nome ; 5° d'un président ou secrétaire de société régionale, historique, archéologique ou artistique, désigné à cet effet pour une durée de trois ans par arrêté du Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts ; 6° du Démarque du Déme ; 7° du conseiller Nomarqual du canton.
La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, pourra, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées

Article 27.

Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés appartenant à des Nomes, à des Démes ou à des établissements publics, doivent être agréés et commissionnés par le Nomarque.
Le Nomarque est tenu de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément du Nomarque, celui-ci en pourra désigner un d'office.
Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par le Nomarque.
Les gardiens ne peuvent être révoqués que par le Nomarque. Ils doivent être assermentés.

Chapitre IV : Fouilles et découvertes
Article 28.

Lorsque par suite de fouilles de travaux ou d'un fait quelconque, on a découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'Etat, à un Nome, à un Déme, à un établissement public ou d'utilité publique, le Déme de la commune doit assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immédiatement le Nomarque des mesures prises.
Le Nomarque en réfère, dans le plus bref délai, au Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts qui statue sur les mesures définitives à prendre.
Si la découverte a lieu sur le terrain d'un particulier, le Démarque en avise le Nomarque. Sur le rapport du Nomarque, le Curopalate peut poursuivre l'expropriation du terrain en tout ou en partie pour cause d'utilité publique.

Chapitre V : Dispositions pénales

Article 29.

Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification, sans avis préalable, d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) et du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable, d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) sera punie d'une amende de 5 500 hyperpyrons.

Article 30.

Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effets de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modifications d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes), ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi sera punie d'une amende de 35 500 Hyperpyrons sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.
En outre, le Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'Administration aux frais des délinquants.

Article 31.

Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de 250 000 hyperpyrons et d'un emprisonnement de douze jours à dix-huit mois, ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l'article 20.

Article 32.

Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé sera puni des peines portées au code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.


Article 33.

Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés, dûment assermentés à cet effet.

Article 34.

Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à quinze mois et d'une amende de 75 000 hyperpyrons ou de l'une de ces deux peines seulement.


Article 34 bis.

Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.



Article 35.

Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.


Chapitre VI : Dispositions diverses


Article 36.

La présente loi pourra être étendue à tout le territoire de l'Empire Catharodoxe, aux Dominions et aux colonies, par des règlements d'administration publique qui détermineront dans quelles conditions et suivant quelles modalités elle y sera applicable.

Article 37.

Un décret  détermine les conditions d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque Catépanat, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
Ce décret est rendu, après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
La Commission supérieure des monuments historiques est consultée par le ministre chargé de la culture sur les propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est également consultée lorsque l'administration envisage d'exécuter d'office les travaux nécessaires à la conservation d'un immeuble classé conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la présente loi. Le Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre décision qu'il prend en exécution de la présente loi.

Article 38.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation


Article 39.

Monsieur le Curopalate à la Culture et aux Beaux-Arts est chargé de l’exécution de la présente novelle.


MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.


Donné à Byzas, le vingt sixième jour d'Aprilios  de l'an de Grâce 1937, de notre règne le premier.

Pour le Curopalate
E. Kostas

Collationné et conforme à l'original reçu au bureau de Monsieur le Proèdre le 4 Sepotembrios 1937.

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Pour Sa grâce Georgios Isauros Megas Mesazon[/right]

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Message par Invité Lun 4 Sep - 14:06

Le dépôt des amendements concernant cette loi débute aujourd'hui et jusqu'au 9 Septembrios 1937.

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Message par Invité Mer 27 Sep - 14:58

- Aucune motion ayant été déposée contre ce texte, la présente novelle est mise aux votes.

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Message par Invité Dim 11 Fév - 21:41

Le Parti des Travailleurs Hyperboréens vote contre.

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Message par Invité Lun 12 Fév - 16:28

Le Parti Ouvrier Hyperboréens vote contre.

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Message par Invité Mar 13 Fév - 0:37

Le Parti Paysan Hyperboréen vote contre

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Message par Invité Mar 13 Fév - 18:34

Le Parti Social Radical Hyperboréen vote contre

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Message par Invité Mer 14 Fév - 1:29

Le Parti Ecologiste Hyperboréen vote POUR

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Message par Invité Mer 14 Fév - 16:03

Le Mouvement Agrobiologique vote POUR.

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Message par Invité Mer 14 Fév - 22:01

Le Parti Travailliste vote pour

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Message par Invité Ven 16 Fév - 14:56

L'Union Républicaine vote POUR

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Message par Invité Ven 16 Fév - 21:35

Le Parti Social Démocrate vote pour

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Message par Invité Dim 18 Fév - 15:51

Le Parti Radical Travailliste vote contre

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Message par Invité Dim 18 Fév - 16:52

Le Parti Républicain vote POUR

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Message par Invité Lun 19 Fév - 0:58

Le Parti Démocrate Populaire vote pour

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Message par Invité Lun 19 Fév - 11:19

Le Parti Libéral vote pour

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Message par Invité Lun 19 Fév - 16:20

Le Parti Impérial Libéral vote POUR

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Message par Invité Mar 20 Fév - 0:02

Le Parti National Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 10:22

Le Parti du Peuple Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 14:09

Le Mouvement Labrysiste vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 18:44

Le Parti Pan Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 21:19

Ordre et Justice vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 0:33

Le Mouvement Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 15:31

L'Alliance Impériale Hyperboréenne vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 21:45

Le Parti National Social Hyperboréen vote pour

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