type='text/css'>> [Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
Le Deal du moment :
Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
Voir le deal
65.91 €

[Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque

Page 1 sur 2 1, 2  Suivant

Aller en bas

[Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque Empty [Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque

Message par Invité Sam 27 Mai - 12:15


[Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque 150828095643332637


CABINET DE MONSIEUR LE CUROPALATE EN CHARGE DE LA CULTURE ET DES BEAUX-ARTS
Monsieur le CUROPALATE A LA CULTURE ET AUX BEAUX-ARTS

_______________________________________________________________
- NOVELLE  N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque-

NOUS, Eudoxios Kostas, en tant que Curopalate à la Culture et aux Beaux-Arts à tous SALUT !

Le Boulé entendu,
L'Ekklesia consultée,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

TITRE I : Organismes

Article 1.

Il est institué dans chaque Nome une commission dite commission des sites, perspectives et paysages.
Cette commission, présidée par le Nomarque, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des Démes et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature.

Article 2.

Il est institué auprès du Curopalate chargé des sites une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
Cette commission, présidée par le Curopalate chargé des sites, est composée de représentants des Curopalates concernés, désignés par les curopalates compétents, de membres de la Diète  désignés par le Curopalate  chargé des sites.

Article 2-1.

Un décret en Conseil Sacré détermine la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions visées aux articles 1er et 3.


TITRE II : Inventaire et classement des monuments naturels et des sites

Article 4

Il est établi dans chaque Nome une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
La commission Nomarquale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil démarqual de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du Curopalate à la Culture et aux Beaux-Arts. Un décret en Conseil Sacré fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.

Article 5.

Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission nomarquale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après.
La commission Nomarquale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.
Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission nomarquale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le Curopalate  fixe à la commission nomarquale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le Curopalate consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.

Article 5-1.

Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil Sacré.

Article 6.

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du Curopalate à la Culture et aux Beaux-Arts, en cas d'accord avec le Curopalate  dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le Curopalate au Trésor.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil Sacré.

Article 7.

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un Nome ou d'un Déme ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du Curopalate à la Culture et aux Beaux-Arts s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des monuments naturels et des sites, par un décret en Conseil Sacré.

Article 8.

Le monument naturel ou le site appartenant à une personnes privées à toute autre personne que celles énumérées aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du Curopalate à la Culture et aux Beaux-Arts, après avis de la commission nomarquale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire [*classement amiable*]. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil Sacré. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si le Gouvernement [*droit de repentir*] entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.

Article 9.

A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au Déme qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.

Article 10.

Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié par les soins de l'administration des beaux-arts, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Article 11.

Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu obligatoirement de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifié au Curopalate de la Culture et des Beaux-Arts par celui qui l'a consentie.

Article 12.

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.

Article 13.

Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le Curopalate à la Culture et aux beaux-arts aura été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérrir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du Curopalate.

Article 14.

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions nomarquale ou supérieure, par décret en Conseil Sacré. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil Sacré, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus.

Article 15.

A compter du jour où l'administration des beaux-arts notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois  de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du Curopalate à la Culture et aux Beaux-Arts.

TITRE III : Sites protégés

Article 17

Autour des monuments naturels et des sites inscrits, une zone de protection peut aussi être établie autour des monuments historiques classés sur la liste prévue à l'article 4 de la présente loi ou classés, il peut être établi une zone de protection dans les conditions suivantes :
Le Nomarque, après avis de la commission Thémarquale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou, dans les territoires d'outre-mer, la commission nomarquale des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés, établit un projet de protection comportant le plan des parcelles constituant la zone à protéger avec indication des prescriptions à imposer pour assurer cette protection.
Le Nomarque ordonne une enquête sur ce projet.
Les conseils démarquaux des communes intéressées sont appelés à donner leur avis.
La commission thémarquale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou, dans les territoires d'outre-mer, la commission nomarquale des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés entend les propriétaires, ainsi que les représentants des divers services publics ou toutes autres personnes intéressées qui demanderaient à présenter leurs observations ou qu'elle croit devoir convoquer. Elle formule ses propositions.
Le Nomarque transmet le dossier, accompagné de son avis motivé, au Curopalate à la Culture et aux Beaux-Arts qui "peut consulter la commission supérieure".
La protection du site est déclarée d'intérêt général par un décret en Conseil Sacré.

Article 18.

Le décret de protection sera publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l'administration des beaux-arts, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Cette publication ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Article 19.

A dater de la notification du décret prononçant la déclaration d'intérêt général, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux prescriptions fixées par le décret.
A partir de la même date, il leur est ouvert un délai d'un an pour faire valoir devant les tribunaux compétents leurs réclamations contre les effets desdites prescriptions. Passé ce délai, aucune réclamation n'est admise.

Article 20.

Lorsque la création d'une zone de protection a été déclarée d'intérêt général, tous les projets de grands travaux de quelque nature qu'ils soient, intéressant tout ou partie de cette zone, doivent être soumis pour avis au Curopalate à la Culture et aux Beaux Arts.

TITRE IV : Dispositions pénales

Article 21.

Sont punies d'une amende de 75 000  hyperpyrons,les infractions aux dispositions des articles 4 (alinéa 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi:
Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le Curopalate  chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche.

Article 22.

Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site inscrit ou classé sera puni des peines portées à l'article  du Code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Article 22-1.

Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles 21 et 22 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

TITRE V : Dispositions diverses

Article 23.

L'établissement public institué par la loi qui  prend la dénomination de Caisse Impériale des monuments historiques et des sites.
Elle peut recueillir et gérer des fonds destinés à être mis à la disposition du Curopalate à la Culture et aux Beaux Arts en vue de la conservation ou de l'acquisition des monuments naturels et des sites classés ou proposés pour le classement.

Article 24.

Les recettes de la Caisse Impériale des monuments historiques et des sites seront déterminées par la prochaine loi de finances.

Article 25.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés.
Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de l'arrêté de classement reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Cette liste sera tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.

Article 26.

Un règlement d'administration publique contresigné du Curopalate au trésor et du Curopalate à la Culture et aux Beaux-Arts déterminera les détails d'application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux articles 1er et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du Nome  de Byzas et du Théme Capitale, les attributions de la section permanente des commissions Nomarquales et les indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions.

Article 27.

Il pourra être établi autour des monuments historiques classés, une zone de protection dans les conditions déterminées par les articles 17 à 20 de la présente loi.

Article 28
La présente loi est applicable dans  tout l'Autocratie Catharodoxe, les Dominions, les territoires d'outre-mer dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil Sacré.

Article 29

Monsieur le Curopalate en charge de la Culture et des Beaux-Arts est chargé de l'exécution de la présente novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Byzas, le vingt-sixième jour d'Aprilios de l'an 1937 de notre régne le premier
E. Kostas

Collationné et conforme à l'original reçu au bureau de Monsieur le Proèdre le 4 Sepotembrios 1937.

[Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque Signat10
[Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque S_m_co10
[Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque 20090110235869507
Pour Sa grâce Georgios Isauros Megas Mesazon[/right]

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

[Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque Empty Re: [Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque

Message par Invité Lun 4 Sep - 14:06

Le dépôt des amendements concernant cette loi débute aujourd'hui et jusqu'au 9 Septembrios 1937.

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

[Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque Empty Re: [Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque

Message par Invité Mer 27 Sep - 14:59

- Aucune motion ayant été déposée contre ce texte, la présente novelle est mise aux votes.

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

[Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque Empty Re: [Novelle Adoptée Classée ] N° Cba-007- Ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 1 sur 2 1, 2  Suivant

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum