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[Novelle Adoptée Classée] Instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines

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Message par Invité Ven 14 Juin - 22:12


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CABINET DE MONSIEUR LE CUROPALATE EN CHARGE DU TRAVAIL DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME
Monsieur le CUROPALATE EN CHARGE DU TRAVAILl

_______________________________________________________________
- NOVELLE  N° TRa-01- Instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail  dans les mines souterraines -

NOUS, Fragkiskos Skarlatos, en tant que Prôtocuropalate en charge du Travail, de la Prévoyance Sociale, des Travaux Publics, de la Construction et de l'urbanisme à tous SALUT !

Le Boulé entendu,
Les membres de l'Ekklesia consultés,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

Article Premier: La Durée du temps de travail hebdomadaire effectif des ouvriers et employés de l'un ou l'autre sexe et de tout âge  est fixée à quarante (40) heures.

Article 2: Cette durée fixée à l'article précédent sera effectif dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements publics hospitaliers et les asiles d'aliénés.

Article 3. Dans les mines souterraines la durée de présence de chaque ouvrier dans les mines ne pourra excéder trente huit heures et trente minutes par semaine.

Article 4. Désormais les dimanche seront non travaillés.

Article 5. Le Travail des enfants jusqu'à 14 ans est interdit.

Article 6. Le Travail de nuit des enfants est interdit.

Article 7. L"emploi des enfants pour les travaux des mines, carrières et industries extractives de toute nature, les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité, la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus, le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main. L'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.  de force, industriels, ou mettant en cause sa santé

Article 8. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances. Toutefois, sauf en ce qui concerne les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, la législation nationale peut autoriser l'emploi de ces enfants dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur.

Article 9.Les dispositions de la présente novelle ne s'appliqueront pas au travail des enfants dans les écoles professionnelles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité publique.

Article 10. Dans le but de permettre le contrôle de l'application des dispositions de la présente convention, tout chef d'établissement industriel doit tenir un registre d'inscription de toutes les personnes de moins de dix-huit ans employées par lui, avec l'indication de la date de leur naissance.

Article 11. Les enfants de moins de quinze ans ou ceux qui, ayant dépassé cet âge, sont encore soumis à l'obligation scolaire primaire en vertu de la législation nationale, ne pourront être occupés à aucun des travaux auxquels s'applique la présente novelle, sous réserve des dispositions ci-après.

Article 12. Les enfants âgés de treize ans accomplis pourront, en dehors des heures fixées pour la fréquentation scolaire, être occupés à des travaux légers, sous réserve que ces travaux:
- Ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal;
- Ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité à l'école ou à leur faculté de bénéficier de l'instruction qui y est donnée.

Article 13. Aucun enfant âgé de moins de quatorze ans ne pourra:
- Etre occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances;
- Consacrer à l'école et aux travaux légers plus de sept heures par jour au total.

Article 14 . La législation nationale déterminera le nombre quotidien d'heures pendant lesquelles les enfants âgés de plus de quatorze ans pourront être occupés à des travaux légers.

Article 15. Les travaux légers seront prohibés:
- Les dimanches et jours de fête publique légale;
- Pendant la nuit. Pour l'application du paragraphe précédent, le terme nuit signifie: En ce qui concerne les enfants âgés de moins de quatorze ans, une période d'au moins douze heures consécutives, comprenant l'intervalle écoulé entre huit heures du soir et huit heures du matin;
En ce qui concerne les enfants âgés de plus de quatorze ans, une période qui sera fixée par la législation nationale, mais dont la durée ne pourra être inférieure à douze heures, sauf dans le cas des pays tropicaux où un repos compensateur est accordé pendant le jour.

Article 16. Dans l'intérêt de l'art, de la science ou de l'enseignement, la législation nationale pourra, par le moyen d'autorisations individuelles, accorder des dérogations, aux précédent articles afin de permettre à des enfants de paraître dans tous spectacles publics, ainsi que de participer comme acteurs ou figurants dans des prises de vues cinématographiques.

Article 17. Toutefois aucune dérogation ne sera accordée dans le cas d'un emploi dangereux au sens de l'article  ci-dessous, notamment pour des spectacles de cirque, variétés et cabarets; des garanties strictes seront établies en vue de sauvegarder la santé, le développement physique et la moralité des enfants, de leur assurer de bons traitements, un repos convenable et la continuation de leur instruction; les enfants autorisés à travailler dans les conditions prévues au présent article ne devront pas travailler après minuit.

Article 18. La législation  fixera un âge ou des âges supérieurs à ceux qui sont mentionnés aux articles précédent  pour l'admission des jeunes gens et adolescents aux emplois dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics, aux emplois permanents à des étalages extérieurs, ou aux emplois dans les professions ambulantes, lorsque ces emplois sont exercés dans des conditions qui justifient qu'un âge plus élevé soit fixé.

Article 19. Les enfants de moins de quatorze ans ne pourront être employés ou travailler dans les entreprises agricoles publiques ou privées ou dans leurs dépendances qu'en dehors des heures fixées pour l'enseignement scolaire, et ce travail, s'il a lieu, doit être tel qu'il ne puisse nuire à leur assiduité à l'école.

Article 20. Dans un but de formation professionnelle pratique, les périodes et les heures d'enseignement pourront être réglées de manière à permettre d'employer les enfants à des travaux agricoles légers et, en particulier, à des travaux légers de moisson. Toutefois, le total annuel de la période de fréquentation scolaire ne pourra être réduit à moins de huit mois.

Article 21.Les dispositions de l'article 19 ne s'appliqueront pas aux travaux effectués par les enfants dans les écoles techniques pourvu que ces travaux soient approuvés et contrôlés par l'autorité publique.

Article 22. Pour l'application des Articles précédents, le terme navire doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.

Article 23. Les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail à bord des navires en qualité de soutiers ou chauffeurs.

Article 24.Les dispositions de l'article 23 ne s'appliqueront pas:

- Au travail des jeunes gens sur les bateaux-écoles, à condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité publique;
- Au travail sur les navires dont le moyen de propulsion principal est autre que la vapeur;
- Au travail des jeunes gens de seize ans au moins dont l'aptitude physique aura été reconnue par un examen médical.

Article 25. Au cas où il serait nécessaire d'embaucher un chauffeur ou un soutier dans un port où il ne serait pas possible de trouver de travailleurs de cette catégorie âgés de dix-huit ans au moins, l'emploi pourra être occupé par des jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans et de plus de seize ans, mais dans ce cas deux de ces jeunes gens devront être embauchés à la place du chauffeur ou soutier nécessaire.

Article 26. Dans le but de permettre le contrôle de l'application des dispositions de la présente convention, tout capitaine ou patron devra tenir un registre d'inscription ou un rôle d'équipage mentionnant toutes les personnes de moins de dix-huit ans employées à bord, avec l'indication de la date de leur naissance.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Byzas, le quatorzième jour de Iounios de l'an de Grâce 1939, de notre règne le second.

Pour le Curopalate
F. Skarlatos
Pour Sa grâce Georgios Isauros Megas Mesazon
[Novelle Adoptée Classée] Instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail  dans les mines souterraines Signat10

Collationné et conforme à l'original reçu au bureau de Monsieur le Proèdre le 29 Iounios 1939.

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Message par Invité Lun 8 Juil - 23:41

- Aucune motion ayant été déposée contre ce texte, la présente novelle est mise aux votes.

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