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[CHRYSOBULLE DU TSAR] Portant nouvelle constitution du Tsarat d'Hyperborée

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Message par Invité Lun 13 Mai - 0:27


[CHRYSOBULLE DU TSAR] Portant nouvelle constitution du Tsarat d'Hyperborée Etat122
CHANCELLERIE DE SA MAJESTE IMPERIALE ET ROYALE LE TSAR D'HYPERBOREE
Son Excellence Monsieur le Protoasékretis
_______________________________________________________________
12 Maios 1939.

Chrysobulle du Tsar Portant Nouvelle Constitution du Tsarat d'Hyperborée

CONSTITUTION DU TSARAT D'HYPERBOREE

NOUS   LOUDOVIKOS IER DE  MALAGINOS,   PAR LA GRÂCE DE DIEU, AVEC L’AIDE DES ANGES ET DES SAINTS, AVEC LE SECOURS DE SAINT-MICHEL
PRINCE DES ARCHANGES ARCHANGE DU PREMIER RAYON, DEFENSEUR DE LA FOI.  COMMANDANT DES MILICES CELESTES, DE SAINT GABRIEL MESSAGER CELESTE, DE SAINT RAPHAEL SOIGNEUR ET PROTECTEUR DES VOYAGEURS, DE SAINT U[/size]RIEL QUI APPORTE LA LUMIERE DIVINE, de la
SAINTE AUTOCRATIE CATHARODOXE DEROMANIE, TSAR D'HYPERBOREE RIGAS CATHARODOXE, KAISAR AUGOUSTOS, KAISAR SEBASTOS, LIEUTENANT DE DIEU, KYRIOS ET CESAR DES PROVINCES ROMANIENNES, SEBASTOKRATOR, COMTE PRINCIER DE MALAGINOS, MARECHALISSIME & AMIRALISSIME DES ARMEES IMPERIALES,   CHEF ET SOUVERAIN DES ORDRES IMPERIAUX A TOUS   SALUT SALUT!

Considérant que les institutions du Tsarat doivent être perfectionnées, aussi bien pour répondre aux nécessités d'une bonne administration du pays que pour satisfaire les besoins nouveaux suscités par l'évolution sociale de sa population;

Nous avons résolu de doter l'État d'une nouvelle Constitution, laquelle, de par Notre volonté Souveraine, sera désormais considérée comme loi fondamentale de l'État et ne pourra être modifiée que dans les termes que Nous avons arrêtés:

Le Conseil des Patrices entendu,
La Diète entendue,

À CES CAUSES, en présence de Dieu et au nom de tous les hyperboréens, Nous avons volontairement, et par le libre exercice de Notre autorité impériale, RÉSOLU D’ÉTABLIR ET ÉTABLISSONS, tant pour Nous que pour Nos successeurs, et à toujours, la Constitution qui suit :

Avons Ordonné et Ordonnons :

PRÉAMBULE.

Voulant établir dans Notre Tsarat une administration stable et conforme à sa situation et à ses besoins, et désirant donner à Nos sujets un gage de Notre affection;

[CHRYSOBULLE DU TSAR] Portant nouvelle constitution du Tsarat d'Hyperborée 091024120740843274702009

TITRE PREMIER.
DU TSARAT D'HYPERBOREE.

Article premier. — Le Tsarat d'Hyperborée, est confié à la Dynastie  des Malaginos, qui prendra les titres et fonctions afférents, avec le prédicat de Majesté Impériale et Royale.

Art. 2. — Le Tsarat est un Etat  libre, souverain, indépendant et inaliénable dans le cadre de la Présente Constitution.

Art. 3. — Le Tsarat est un et indivisible. Le territoire du Tsarat comprend toutes les possessions   soumises à la pleine souveraineté. Seule une loi spéciale peut modifier les limites de l'Etat.

Art. 4. —   Nul autre entité politique  ne  pourra se substituer au Tsarat.

Art. 5. — Le Principe du gouvernement du Tsarat est la Monarchie héréditaire Constitutionnelle à régime parlementaire.

Art. 6. —   La Capitale du Tsarat est fixée à Byzas.

Art. 7. — Le Drapeau est ainsi conçu: Tiercè en bande en 1 de pourpre en 2 d'Azur et en 3 de gueules sur le tout à la croix d'Argent

Art. 8 — La couleur pourpre représente la dignité impériale, la couleur bleue représente la noblesse et la couleur rouge le peuple hyperboréen. Enfin la croix représente la religion catharodoxe.

Art. 9. — L'hymne du Tsarat  est «La Marche Impériale ».

Art. 10. — La Devise est « In Hoc Signo Vinces».

Art. 11. — La religion d'Etat est la Catharodoxie.

Art. 12. — Les autres religions hors celle qui est d'Etat sont autorisées

Art. 13. — Sa Majesté Impériale et Royale le Tsar est le protecteur de toutes les religions.

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II. — Les droits fondamentaux des citoyens.

Art. 14. — Tous les citoyens du Tsarat sont indistinctement appelés hyperboréens, quelle que soit la religion, qu'ils professent ou leurs origines ethnique.

Art.15. —   Sont citoyens du Tsarat  ceux qui tiennent cette qualité de leur naissance ou d'une naturalisation conforme à la législation du Tsarat sur l'état des personnes, si elles n'en sont pas privées par un acte ultérieur. Les conditions et la procédure de l'acquisition et de la perte de la qualité de citoyen hyperboréen sont déterminées par la loi,

Art. 16. — Tout homme né et domicilié en Hyperborée, âgé de dix huit ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en Hyperborée depuis une année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une hyperboréenne - Ou adopte un enfant; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps   Administratif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des Droits de citoyen hyperboréen.

Art. 17. — L'exercice des Droits de citoyen se perd - Par la naturalisation en pays étranger - Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non reconnu ou hostile par le Tsarat ; - Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation.

Le droit de suffrage appartient aux citoyens hyperboréens, hommes et femmes, qui atteignent l'âge de 18 ans révolus au plus tard dans le courant de l'année où ont lieu des élections.

Il est toutefois précisé par la loi dans quelle mesure les citoyens hyperboréens qui le jour du scrutin résident hors du Tsarat, mais qui satisfont aux conditions susvisées, ont le droit de voter.

La loi peut prévoir des règles concernant le droit de suffrage des personnes habilitées à voter, mais qui le jour du scrutin souffrent manifestement d'une grave diminution de leurs facultés mentales ou de leur degré de conscience.

Art. 18. — Les règles relatives à l'établissement des listes électorales et à l'insertion dans ces listes des noms des électeurs seront déterminées par la loi.

Art. 19. — La liberté de chaque homme est garantie par la loi. Personne ne peut être arrêté, incarcéré ou privé de sa liberté que dans les cas prévus par la loi et avec l'observation des règles prescrites par les textes législatifs.

Art. 20. — Il sera dorénavant permis à toutes les personnes qui nous sont loyales de sortir de notre Tsarat et d'y revenir librement et en toute sécurité, tant par les voies terrestres que maritimes, excepté en temps de guerre et pour une courte période, dans l’intérêt de toute le Tsarat. Ceux qui auront été emprisonnés ou déclarés hors-la-loi en application des lois du Tsarat, ceux qui proviennent d’un pays en guerre contre nous, et les marchands dont le traitement est prévu plus haut, ne pourront invoquer ce droit.

Art. 21. — Tous les marchands pourront librement et en toute sûreté sortir et entrer en notre Tsarat, y demeurer et y circuler librement, tant par les voies terrestres que maritimes, pour acheter ou vendre, conformément aux anciennes et justes coutumes, excepté lorsque les marchands proviennent d’un pays en guerre contre nous. Si ces marchands se trouvent dans notre Tsarat au début de la guerre, ils seront détenus sans qu’il leur soit fait de mal et sans endommager leurs biens, jusqu’à ce que nous   connaissions le sort réservé à nos propres marchands dans le pays en guerre contre nous. Si nos marchands sont en sécurité, leurs marchands le seront également.

Art. 22. — Toute personne arrêtée dans les villes ou autres lieux où se trouvent des autorités judiciaires, dans les vingt-quatre heures, dans les autres localités du Tsarat dans les trois jours qui suivent l'arrestation, doit ou être mise en liberté ou être mise à même de comparaître devant le pouvoir judiciaire qui, après l'examen de la cause qui a motivé l'arrestation, peut ou prononcer la mise en liberté définitive de la personne en question ou ordonner le maintien de l'incarcération en motivant sa décision. Dans les campagnes, villes ou régions où les conditions locales rendent impossible l'observation des délais ci-dessus prescrits, ces derniers peuvent être prolongés par une loi spéciale.  

Art. 23. — La loi prévoit les cas dans lesquels on peut porter atteinte à l'inviolabilité du domicile sans le consentement du propriétaire, de même que les cas dans lesquels des perquisitions et confiscations peuvent être autorisées. Le secret de la correspondance ne peut être violé qu'en vertu d'une décision judiciaire.

Art. 24. — Personne ne peut être puni qu'en vertu d'une loi édictée et promulguée avant l'accomplissement du délit.

Art. 25. — Aucune peine, poursuite ou déchéance ne peuvent être édictées contre des particuliers que par l'autorité judiciaire.

Art. 26. — Personne ne peut être soustrait à son juge naturel. Les tribunaux exceptionnels ne peuvent fonctionner que dans les localités soumises à l'état de siège.

Art. 27. — Les citoyens hyperboréens, majeurs, sont libres, dans les limites déterminées par la loi, de choisir et de changer leur résidence, leur profession, d'acquérir partout des propriétés foncières, de circuler librement à l'intérieur de l'État et d'en franchir les limites. Le droit de se rendre à l'étranger ne peut être entravé que dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l'accomplissement régulier du service militaire.

Art. 28. —  Le secret des lettres est inviolable, sauf, dans les cas prévus par la loi, sur ordre du juge.

Art. 29. —  Le secret du télégraphe est inviolable, sauf, dans les cas prévus par la loi, par ceux qui ont été désignés à cet effet par la loi ou avec leur autorisation.

Art. 30. — Tout individu, dans les limites prévues par la loi civile et pénale, a le droit d'exprimer sa pensée oralement ou par écrit, de la publier ou de la répandre par la voie de la presse.

Art. 31. — Les délits et les dommages causés aux particuliers par la voie de la presse ne peuvent être poursuivis que devant les tribunaux judiciaires.

Art. 32. — Les réunions publiques et les congrès ayant pour objet la délibération sur des questions d'intérêt général peuvent avoir lieu sans l'autorisation de l'administration, et ne sont soumis qu'à la déclaration préalable faite à l'autorité locale pour lui faire connaître le lieu et la date de la réunion.

Art. 33. — Les citoyens hyperboréens peuvent former des associations ayant un objet licite sans l'autorisation du gouvernement. Une loi particulière déterminera les conditions et les règles à suivre pour conférer une personnalité morale à ces groupements.

Art. 34.— La liberté de conscience est garantie à tout individu ; nul ne peut être poursuivi à l'occasion du culte auquel il adhère et des dogmes qu'il professe, de même qu'il ne peut être contraint de participer aux cérémonies d'un culte quelconque.

Art. 35. — Tout individu est libre de se détacher du corps des fidèles auquel il appartient.

Art. 36. — Toutes les communautés religieuses jouissent d'une liberté égale pour la célébration de leur culte dans les limites prévues par la loi.

Art. 37. — Les fonctionnaires publics peuvent être poursuivis devant les juridictions civiles ou criminelles suivant le droit commun pour violation du droit des citoyens. La poursuite dont ils sont l'objet peut avoir lieu sans autorisation préalable de l'autorité supérieure.

Art. 38. — Des lois spéciales peuvent dispenser de l'observation des articles   de cette loi fondamentale les personnes qui sont soumises au service militaire et les localités qui sont soumises à l'état de siège. En dehors du théâtre des hostilités, l'état de siège ne peut être proclamé qu'en vertu d'une loi.

Art. 39. —   Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers le Tsarat, et le Tsarat envers les citoyens.

Art. 40. — Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir le Tsarat, le défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'Etat en proportion de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et, par la prévoyance, des ressources pour l'avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s'entraidant fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu.

Art. 41. — L'enseignement est libre. Chaque hyperboréen peut faire des cours publics ou privés, à la condition de se conformer aux lois.

Art. 42. —   Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'État. Il sera avisé aux moyens propres à unifier et à régulariser l'enseignement donné à tous les Hyperboréens ; mais il ne pourra être porté atteinte à l'enseignement religieux des diverses communautés.

Art. 43. — Aucune somme d'argent ne peut être perçue à titre d'impôt ou de taxe, ou sous toute autre dénomination, qu'en vertu d'une loi.

Art. 44. — Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

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III —De la Dignité de Tsar

Art. 45. — La dignité de Tsar est transmissible par voie d'hérédité de par le descendants direct, naturelle et légitime de  la famille impériale régnante. Les femmes ont un droit de succession égales aux hommes au poste de Tsar.

Art. 46. — Le Tsar peut adopter les enfants de ses frères ou soeurs, si et seulement si aucun enfants ne puissent naître du couple impérial.

Art. 47. — A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif et présomptif de Sa Majesté le Tsar, la dignité impériale est dévolue et transféré au plus proche parent   de sa famille,   et à ses descendants naturels et légitimes, par ordre de primogéniture.

Art. 48. — A défaut d'héritier naturel et légitime, d'héritier adoptif de Sa Majesté le Tsar ou de proche parent de sa famille, un acte constitutionnel, proposé aux Corps législatifs réunis en congrès spécial   par Son Excellence le Protoasékretis, sera soumis et aux dits Corps législatifs et au peuple dans son entièreté afin de nommer un nouvel Autocrate et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité.

Jusqu'au moment où la nomination   du nouveau Tsar est consommée, les affaires de l'Empire sont gouvernées par le Protoasékretis, qui préside un Conseil de Régence délibérant à la majorité des voix.

Art. 49. — Le Tsar, à son avènement au trône, ou arrivé à l'âge de sa majorité, reçoit confirmation de sa nomination en présence, du Consistoire Sacré, du Conseil des Patrices, et du St-Synode et aussi en présence de la Diète, si elle est réunie en session.

Art. 50. — Dans le cas où le Tsar est empêché par la maladie d'accomplir les actes du gouvernement, le Consistoire Sacré convoque la Chambre de la Diète, qui doit constater la nécessité de l'organisation de la Régence et décider la mise en vigueur des dispositions rappelées dans les articles relatifs au gouvernement et à la tutelle.

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IV. — De Sa Majesté le Tsar

Art. 51. — Dans les six mois suivants sa nomination, le Tsar prête serment sur la présente constitution en présence des


  • Des membres de   la famille Impériale
  • Des Princes
  • Des membres du Clergé
  • Des Titulaires des   Grands Offices
  • Des Titulaires des grandes Dignités militaires
  • Des membres de la Noblesse
  • Des membres du Gouvernement
  • Des membres du Conseil des Patrices
  • Des Membres de la Diète
  • Des Corps judiciaires
  • Des Dirigeants des Provinces, des Gouverneurs, des Catépans, des Thémarques, des Nomarques et des Démarques
  • Des Militaires


Art. 52. — Le Serment que prête le Tsar est ainsi conçu " Je (nom du Tsar), Tsar d'Hyperborée, au moment d'accéder au trône du Tsarat d'Hyperborée, et d'assumer les pouvoirs impériaux, Nous jurons de maintenir l'intégrité du territoire du Tsarat, de respecter et de faire respecter les lois   et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile et la présente constitution, avec l'aide de Saint Michel l'Archange, commandant des Milices Célestes combattre nos ennemis, de gouverner avec le secours des Anges et des Saints dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple hyperboréen et la puissance de Dieu tout puissant et que Dieu me soit en aide ! . "

Art. 53. — Le Tsar commence à exercer le pouvoir impérial après avoir prêté serment, en la forme indiquée à l'article 52, devant le Parlementet devant les personnes indiquées à l'article 51.

Art. 54. — Le Tsar est majeur lorsqu'il a dix-huit ans accomplis.

Art. 55. — Le Tsar tient son pouvoir de Dieu, avec l'aide des Anges et des Saints et le concours de Saint Michel, Sa personne est  donc sacrée ; il ne peut être ni blâmé ni accusé. La responsabilité incombe à son Conseil..

Art. 56.—   Le Tsar est le chef suprême de l'État; La responsabilité incombe à son Conseil.

Art. 57.—   Le Tsar, qui, en vertu de la loi sur la succession au trône, occupe le trône d'Hyperborée, est le chef d'État du Tsarat.

Art. 58.—   Le Tsar ne peut exercer que les seules fonctions prévues par la présente Constitution.

Art. 59.— Le Tsar peut déléguer ses fonctions en matière de représentation de l'État, conformément aux dispositions prévues par la loi

Art. 60. — Les personnes qui concourent avec Le Tsar à l'exercice du pouvoir suprême et qui exécutent ses ordres sont responsables conformément aux principes du droit commun.

Art. 61. — Le Tsar est le garant de l'unité de tout le Tsarat, du respect du Droit, et de la constitution présente, mais aussi de la foi catharodoxe, et le protecteur des autres religions qui sont établies dans le Tsarat

Art. 62. — Les Attributs que reçoit Le Tsar lors de son couronnement, symbolise les pouvoirs qu'il possède, Les régalia sont composés de:


  • La Couronne Impériale
  • Du Manteau Pourpre
  • Du Sceptre
  • De la Main de la Justice
  • De l'Orbre
  • L'Epée
  • L'Anneau d'or
  • De la Croix bijoutée
  • Les Gants
  • Les Chausses
  • Des Eperons d'or


Art. 63. — Le Tsar nomme et révoque les Prôtocuropalates  et Curopalates   et tous les autres fonctionnaires publics pour la nomination et la révocation desquels la loi n'a pas prévu de règles spéciales.

Art. 64. — Le Tsar possède la commandement Suprême des forces de terre, de mer et aérien  du Tsarat d'Hyperborée; c'est de lui qu'émanent les promotions aux grades ; il dispose de tous les emplois et de toutes les fonctions dans les armées de terre et de mer. Il révoque directement ou y fait procéder par des personnes qui lui sont subordonnées.

Art. 65. — Le Tsar peut ordonner d'augmenter ou  diminuer les forces militaires au bon vouloir du Tsar.

Art. 66. — Le Tsar a le droit de grâce et de réduire ou commuer les  peines avec les restrictions qui sont formulées dans l'article relatif aux ministres. Il n'a le droit d'ordonner la suspension des procédures légales que pour les crimes politiques.

Art. 67. —  Le Tsar demeurera dans le Tsarat et devra informer les pouvoirs exécutifs et legislatifs lorsqu'il quitte le Tsarat. Le Tsar ne peut accepter aucune autre couronne étrangère, ni aucun autre gouvernement.

Art. 68. —Aucune force militaire d'une puissance étrangère, ne peut être introduite dans le Tsarat sans le consentement du Tsar.

Art. 69. —  Le Tsar peut déclarer la guerre. Il  peut conclure la paix et les autres conventions internationales avec les puissances.

Art. 70. — Le Tsar conclut les traités d'amitié, d'alliance et autres ; il en rend compte à son heure, au Parlement, dans la mesure compatible avec l'intérêt supérieur de l'État.
Les traités de commerce, et ceux des traités qui comportent une charge réelle pour l'État ou personnelle pour les citoyens hyperboréens, n'ont validité ni effets s'ils n'ont été approuvés par le Parlement.

Art. 71. — À l'exception de ce qui regarde le haut commandement, tous actes du Tsar, pour être valides et exécutoires, doivent avoir le contreseing du Megas Mesazon ou du Prôtocuropalate ou curopalate compétent.

Art. 72 — Le Tsar nomme et destitue le président du Consistoire Sacré, et aussi les ministres que celui-ci a choisis. Le Tsar le droit de mettre en accusation les Prôtocuropalates et Curopalates et de les déférer à la Haute Cour.

Art. 73 — Le Tsar est tenu au courant des affaires par le Megas Mesazon. Lorsque c'est nécessaire, le Gouvernement se réunit en Consistoire Sacré sous la présidence du Tsar.

Art. 74. — Le Tsar convoque l'Ekklesia   et clôt les sessions. Il peut prononcer la dissolution de l'Ekklesia, pourvu que les élections aient lieu dans les quatre mois et que la nouvelle Chambre soit convoquée au plus tard dans les six mois qui suivent la dissolution.

Art. 75. — Le Tsar sanctionne et ordonne la publication des lois, et la promulgation des lois votées par le Parlement, dans les limites prévues par les dispositions législatives, les règlements nécessaires pour leur exécution, sans pouvoir suspendre l'action des lois par des mesures générales ou individuelles. Les règlements qui complètent les lois ne peuvent être édictés que s'ils sont prévus et autorisés par les dispositions législatives.

Art. 76. — Le Tsar peut refuser la sanction. Il peut aussi, en donnant ses motifs, demander une seconde discussion de la loi qui lui est présentée. Dans le cas où le Tsar n'a pas, dans les trois mois de la présentation, exercé les pouvoirs susdits, la loi présentée aux fins d'approbation est considérée comme repoussée. Le Tsar a le droit de faire les règlements pour l'exécution des lois.
Ces règlements ne peuvent contenir aucune disposition nouvelle non comprise dans la loi.

Art. 77. — Le Tsar est le chef suprême de la Maison Impériale et de la Garde Impériale.

Art. 78. — . Le Tsar nomme un Prôtocuropalate  en charge de la Maison du Tsar et 3 Curopalates en charge de la Maison Civile, de la Maison Militaire et de la Maison Ecclésiastique.

Art. 79. — Le Tsar reçoit tous les ans des allocations de l'Etat, suivant des règles à fixer par une loi. Cette loi détermine quels sont les autres membres de la maison Impériale auxquels sont accordées des allocations de l'Etat, et règle ces allocations.

Les allocations qu'ils reçoivent de l'Etat ainsi que les éléments du patrimoine servant à l'exercice de leur fonction sont exempts d'impôts personnels. En outre, ce que le Tsar ou son successeur présomptif reçoivent d'un membre de la maison impériale, soit en vertu du droit successoral soit par donation, est exempt des droits de succession, de transfert et de donation. D'autres immunités fiscales peuvent être accordées par la loi.

La Diète ne peut adopter les projets des lois visées aux paragraphes précédents qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.

Art.  80. — Le Tsar organise sa Maison en tenant compte de l'intérêt public.

Art.  81. — Le Tsar seul a droit d'accorder des décorations et de faire frapper monnaie en conformité des lois.

Art.  82. — Les décorations accordées aux citoyens hyperboréens par des États étrangers ne peuvent être acceptées par eux que moyennant une permission spéciale du Tsar.

Art.  83. — Pour récompenser une personne, le Tsar peut donner un apanage à celle-ci, la Chancellerie  organise et gère les apanage et leurs distributions sous la surveillance du Tsar.

Art.  84. — Le personnel de la cour impériale et les Grand Offices Impériaux et leurs fonctions seront déterminés par une loi spéciale ; leur nomination et révocation appartient directement au Tsar.

Art. 85. — Si la charge de Tsar échoit à une Personne de sexe féminin, Celle-ci porte les titres de Tsaritsa Eusebestati Augousta d'Hyperborée, Rigas de l'Île des Princes, kyria et exerce toutes les Charges et Prérogatives rattachées à la Personne de Tsar

Art. 86. — Si la Charge de Tsar  est exercée par une personne de sexe féminin, Son Epoux porte les titres de Tsar Consort d'Hyperborée, et exerce toutes les charges et prérogatives rattachées à la Personne de Tsar Consort.

Art. 87. —   Le Tsar doit être en communion avec l'Eglise Catharodoxe pour pouvoir régner.

Art. 88. — Si le Tsar épouse une personne de non confession catharodoxe, il sera incapable de régner. A moins que la future épouse soit en règle avec l'article précèdent

Art. 89. — Tout acte imposant un changement des institutions constitutionelles, ou alors une occupation militaire, doit être accepté par les assemblées réunis en Congrés extraordinaire.

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V. — De la Succession à la Dignité de Tsar.

Art. 90. — Dès l'annonce du Décès au peuple par le Protoasékretis du décès du Tsar, les chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

A dater de la mort du Tsar et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Tsar sont exercés, au nom du peuple hyperboréen, par le Consistoire Sacré réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

Art. 91. — Est déclaré Tsar, l’Héritier désigné par l’ordre de succession définit à l'article suivant. L’exercice de la Charge Impériale et des Prérogatives qui y sont rattachées est immédiatement accordé à l’Héritier. Le Sacre confirme la Dignité Impériale au nouveau Tsar.

Art. 92. — L'abdication du Tsar entraîne la succession héréditaire conformément aux règles fixées dans les articles précédents. Les enfants nés après l'abdication et leurs descendants sont exclus de la succession héréditaire.

Art. 93. —   Succède au Tsar son Héritier selon l’ordre successoral défini comme il suit. En premier lieu, les fils, et filles, puis les frères, et sœurs du Tsar, par ordre de primogéniture. Si un Héritier décède avant d’avoir pu accéder à la Dignité Impériale, Ses enfants propres, Ses fils, et Ses filles, par ordre de primogéniture, accèdent à la place d’Héritier, s’interposant dans l’ordre successoral au même rang que Leur Parent.

Art. 94. — Si L'enfant dont l'épouse du Tsar est enceinte au moment de la mort du Tsar est considéré, pour la succession héréditaire, comme déjà né. L'enfant mort-né est réputé n'avoir jamais existé.un enfant, la Régence est aussitôt déclarée et mise en place dans les conditions du chapitre  concerné.


Dernière édition par Ioannes Rallis le Lun 13 Mai - 1:06, édité 1 fois

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[CHRYSOBULLE DU TSAR] Portant nouvelle constitution du Tsarat d'Hyperborée Empty Re: [CHRYSOBULLE DU TSAR] Portant nouvelle constitution du Tsarat d'Hyperborée

Message par Invité Lun 13 Mai - 0:45

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VI — De la Régence.

Art. 95. — La Régence s’exerce lorsque le Tsar  est en incapacité physique ou mentale d’assumer ses charges et d’honorer ses Attributs. La Régence s'exerce lors de la minorité du Tsar.

Art. 96. — Le Tsar est mineur jusqu'à l'âge de seize ans accomplis ; pendant sa minorité, il y a un Régent du Tsarat.

Art. 97. —   La Régence n'est effective que par une procédure de constatation de l'état de fait répertorié à l'article 77. Celle-ci est établie à l'initiative d'un des enfants légitime du défunt Tsar ou enfin du Catholicos d'Hyperborée.

Les personnes mentionnées ci dessus devront se rendre à la Réunion du Consistoire Sacré  qui, par un vote à la majorité absolue décidera ou non de mettre en place la Régence.

Dés lors de l'obtention du vote, les charges et prérogatives exercées par le Tsar sont transmises à un Régent.

Art. 98. — La charge de Régent est confiée à   un Porphyrogenitos,   désigné par le Tsar  par un document conservé à la Chancellerie.

Art. 99. — A défaut de désignation de la part du Tsar, la Régence est déférée au Porphyrogenitos, le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt ans accomplis.

Art. 100. — Si, le Tsar n'ayant pas désigné le Régent, aucun des Porphyrogenitos n'est âgé de vingt ans accomplis, le Congrès   élit le Régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.

Art. 101. — Si, à raison de la minorité d'âge du Porphyrogenitos, appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité du Tsar.

Art. 102. — La régence prend fin lorsque le Tsar est à nouveau en capacité d'assumer ses fonctions et ses charges, ou que   le Diadoque à atteint la majorité.

Le Tsar ou le Diadoque envoie alors le Protoasékretis en informer le Congrès qui donnera son approbation par un vote à la majorité.

Art. 103. — Le Régent exerce Jusqu'à la majorité du Tsar toutes les attributions de la dignité impériale. Néanmoins il ne peut nommer   ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée au Tsar d'élever des citoyens au rang de Patrice, sans un avis favorable du Conseil de Régence.

Art. 104. –- Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

Art. 105. — Tous les actes de la régence se font au nom du Tsar mineur.

Art. 106. — Le Régent ne propose aucun projet de loi, et n'adopte aucun règlement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du Conseil de Régence, composé des titulaires des grands officiers de l'Empire. Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le Conseil de Régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix ; et s'il y a partage, elle passe à l'avis du Régent. Le Curopalate aux Affaires Extérieures   prend séance au Conseil de Régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département. Le Prôtocuropalate à la justice y peut être appelé par l'ordre du Régent.  

Art. 107. — La Régence ne confère aucun droit et aucune autorité sur la personne du Tsar mineur.

Art. 108. — Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

Art. 109. — La garde du Tsar mineur est confiée à sa mère et à son défaut au Porphyrogenitos désigné à cet effet par le prédécesseur du Tsar mineur. À défaut de la mère du Tsar mineur, et d'un Porphyrogenitos désigné par le Tsar, le Congrès confie la garde du Tsar  mineur à l'un des titulaires des grands officiers de l'Empire. Ne peuvent être élus pour la garde du Tsar  mineur ni le régent et ses descendants, ni les femmes.

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VII. — Les Autres Membres de la Famille Impériale.

Art. 110. — Les autres Membres de la Maison Impériale sont les éventuelles de la Tsaritsa Douairière, grand mère du Tsar régnant, la Tsaritsa-Mère, mère du Tsar régnant, des enfants du Tsar, de ses petits enfants.

Art. 111. Les Enfants du Tsar pour les distinguer les uns des autres, porteront des titres spécifiques et ne pouvant appartenir qu'à la famille impériale.

Art. 112. — L'enfant ainé du couple impérial porte le titre de Diadoque d'Hyperborée et Prince Héréditaire , Grand-Prince des Odryses. Il a le Prédicat d'Altesse Impériale. Il sera appelé Son Altesse Impériale Monseigneur le Diadoque d'Hyperborée.

Art. 113. — L'enfant cadet du couple impérial porte le titre de Grand-Duc ou Grande-Duchesse d'Hellespont.. Il a le Prédicat d'Altesse Impériale. il sera appelé Son Altesse Impériale le Grand-Duc.

Art. 114. — L'enfant Benjamin du couple impérial portera le titre Archiduc ou Archiduchesse de Soloum. Il a le Prédicat d'Altesse Impériale. Il sera appelé Son Altesse Impériale l'Archiduc.

Art. 115. — L'éventuel quatrième enfant du couple Impériale portera le titre de de Comte Princier ou Comtesse Princière de Proconnèse. Il a le Prédicat d'Altesse Impériale. Il sera appelé Son Altesse Impériale le Comte Princier.

Art. 116. — L'éventuel cinquième enfant du couple Impériale portera le titre de de Palatin. Il a le Prédicat d'Altesse Impériale. Il sera appelé Son Altesse Impériale le Palatin de ....

Art. 117. — Les enfants nés éventuels hors mariage sont déclarés illégitimes et bâtards et ne peuvent prétendre à faire partie de la Maison Impériale, sauf si le parent des enfants est uni par la suite au Tsar par les liens du Mariage, ou si le Tsar lui même en décide autrement.

Art. 118. — Tous les Membres de la Maison Impériale sont sous l’autorité du Tsar. Ils ne peuvent se marier, accepter distinctions, honneurs ni fonctions étrangères à l’Empire, ni le quitter sans son consentement.

Art. 119. — Tout Membre de la Maison Impériale peut légitimement prétendre à un apanage pour Lui-même et son éventuelle Epouse. Cet apanage doit être au moins un Duché, accordé avec le consentement éventuel des Despotes, selon la situation géographique de la terre concernée.

En pareil cas, la terre concernée n’est plus sous la suzeraineté du Despote qui l’a accordée, mais directement sous celle du Tsar. Cet apanage ne peut toutefois pas être héréditaire et doit être impérativement rendu au Despote concerné, avec droits de suzeraineté, si le bénéficiaire décède, est appelé à prendre la Couronne Impériale, en reçoit un autre ou prend l’initiative de se défaire dudit apanage.

En compensation, le Tsar  versera   le double des revenus produits par l’apanage au Despote   le prêtant.

Art. 120. — Tout Membre féminin de la Maison Impériale peut se voir accorder un apanage si le Tsar le décide, mais ne peut en aucun cas être assuré d’en posséder un. Ledit Membre ne peut en posséder de la sorte s’Il est marié.

Art. 121. —   Un Membre de la Maison Impériale ne peut recevoir d’apanage s’Il est excommunié, banni ou disgracié.

Art. 122. —   Les princes et les princesses impériaux ne sont, pour leur personne, justiciables que du Tsar ou de la personne que le Tsar nomme pour les juger.

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VIII —   du Mégas Mésazon et du Gouvernement

Art. 123. — Le Pouvoir Gouvernemental est  exercé par le Megas Mesazon.

Art. 124. — Sur proposition du Tsar, le Mégas Mésazon est nommé par lui, via une chrysobulle.

Art. 125. — Le Megas Mesazon est choisi parmi le parti majoritaire de l'Ekklesia à la suite des élections.

Art. 126. — Le Megas Mesazon  formera le Consistoire sacré avec le parti majoritaire de l'Ekklesia.

Art. 127. —   La Chrysobulle portant nomination du Mégas Mesazon est contresigné par lui.  

Art. 128. — Sur Proposition du Tsar, le Mégas Mésazon nomme son cabinet via une Novelle,

Art. 129. —   Les Novelles portant nomination ou révocation des autres Prôtocuropalates et des Curopalates sont contresignés par le Megas Mesazon.

Art. 130. — Le Megas Mesazon et son cabinet forment le Consistoire Sacré, présidé par Sa Majesté  Impériale et Royale le Tsar.

Art. 131. —  A leur entrée en charge, et de la façon prescrite par la loi, les Prôtocuropalates et les Curopalates font devant le Tsar serment, ou déclaration et promesse, d'intégrité, et jurent ou promettent qu'ils seront fidèles à la Constitution et s'acquitteront fidèlement de leur charge.

Art. 132. — Le Gouvernement détermine et conduit la politique du Tsarat. Il est responsable que  devant Sa Majesté Impériale et Royale le Tsar.

Art. 133. — Le Mégas Mésazon soumet à l'Ekklesia et la Boulé, le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer.

Art. 134. — Le Mégas Mésazon suite à la présentation de sa politique générale devant les assemblées, demande un vote de confiance à la majorité absolue des Chambres.

Art. 135. — La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Consistoire Sacré ; elle ne peut l'être que par le Mégas Mésazon.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant l'Ekklesia. Il a lieu au scrutin public.
La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des membres de l'Ekklesia.

Art. 136. —  Le Gouvernement remet sa démission au Tsar si la Diète, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Tsar la nomination d'un successeur au Megas Mesazon, ou propose au Tsar la nomination d'un successeur au Megas Mesazon dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Tsar nomme Megas Mesazon le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment.

Art. 137 — Le refus de la confiance par les Chambres   entraîne la démission collective du Cabinet.

Art. 138. —   Le vote par l'Ekklesia   d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.

Art. 139. — Ce vote ne peut intervenir selon les dispositions  de la présente Constitution.

Art. 140. —   Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles, la dissolution de l'Ekklesia pourra être décidée en Consistoire Sacrée, après consultation du Prôtoproèdre. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par   Chrysobulle du Tsar.

Art. 141. — Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature.

Art. 142. — En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du Mégas Mésazon et du Prôtocuropalate aux Affaires Intérieures, reste en fonction pour expédier les affaires courantes.

Art. 143. — Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution.  L'Ekklesia se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.

Art. 144. — En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Tsar charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de Mégas Mésazon.

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IX. —Les Prôtocurplates et Curopalates

Art. 145. — Les Ministres d'Etat prendront la dénomination de « Prôtocuropalates ».

Art. 146. — Les Secrétaires d'Etat prendront la dénomination de « Curopalates ».

Art. 147. —  Les membres de la famille Impériale  peuvent être nommés Prôtocuropalate ou Curopalate.

Art. 148. — Les actes des novelles de chaques Prôtocuropalates et Curopalates, sont signées par les dites personnes et contresignées par le Megas Mésazon.

Art. 149. — Les fonctions de membre du Gouvernement sont   incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire.

Art. 150. —   Les Prôtocuropalates et Curopalates   sont collectivement responsables devant le Mégas Mésazon de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.

Art. 151. — Les Prôtocuropalates et Curopalates, s'ils ne font pas partie des   Chambres, y ont droit d'entrée et peuvent prendre part aux discussions avec voix consultative. La présence des Prôtocuropalates et Curopalates à la séance est obligatoire si les   Chambres la reconnaît indispensable.

Art. 152. —   Les Prôtocuropalates et Curopalates sont tenus de répondre aux questions d'interpellation qui leur sont posées.

Art. 153. — Tous les   Prôtocuropalates et Curopalates sont   responsables pour ses actes personnels et ses ordres, pour les actes et les ordres des personnes qui lui sont subordonnées et qui agissent d'après ses indications, pour les actes et les Chrysobulles du Tsar contresignés par lui.

Art. 154. —   Tous les   Prôtocuropalates et Curopalates sont solidairement responsables devant la Diète   pour la marche générale de la gestion des affaires publiques pendant l'exercice de leurs fonctions.

Art. 155. — Les Prôtocuropalates et Curopalates qui, dans l'exercice de leurs fonctions, violent les lois ou les droits du citoyen, sont responsables devant les tribunaux civils ou correctionnels de même que les autres fonctionnaires en vertu du droit commun. Ils peuvent en outre être poursuivis, d'après une procédure particulière, par l'une et l'autre Chambres pour toute violation préméditée de la Constitution et pour de graves atteintes ou de graves préjudices causés aux intérêts de l'État par abus, par usurpation de pouvoir ou par leur négligence.

Art. 156. — Dans le cas où le Prôtocuropalate ou le   Curopalate est poursuivi devant les deux Chambres, il est jugé par un tribunal particulier présidé par le président du Tribunal suprême et composé des membres de ce tribunal avec l'adjonction des représentants de la Cour de Cassation de l'Empire. Les règles de la procédure sont déterminées par une loi particulière.

Art. 157. — Dans les cas prévus par l'article précédent, les Prôtocuropalates ou le   Curopalates ne peuvent être condamnés qu'à la destitution de leurs fonctions et à l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant un délai qui ne doit pas dépasser cinq ans.

Art. 158. — Le Prôtocuropalate ou le   Curopalate reconnus coupables ne peut être gracié que sur l'initiative de la Chambre qui avait ordonné les poursuites.

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X. — Les Chambres Législatives.
Sous-Chapitre 1. Généralités

Art. 159. —  Le pouvoir législatif est détenu par les chambres législatives

Art. 160. — Ces deux chambres sont indépendantes l'une de l'autre.

Art. 161. — Les Chambres Législatives sont  composées de l'Ekklesia et de la Boulè.

Sous-Chapitre 2. De l'Ekklesia

Art. 162. - Le Président de l'Ekklesia sera nommé Proèdre.

Art. 163. - Le Président de l'Ekklesia le Proèdre émane du parti majoritaire de la Diète.

Art. 164. -  L'Ekklesia est composée des délégués élus par les habitants d'un Nome dont le nombre d'habitants   a atteint 50 0000 habitants.

Art. 165. — Le renouvellement se fera à chaque élections législatives.

Art. 166. — L'Ekklesia est élue pour six mois. Elle peut être dissoute par le Tsar   avant l'expiration de son mandat conformément aux conditions de   la présente constitution.

Art. 167. — L'Ekklesia est désignée par des élections libres au scrutin direct et secret. Le vote, lors de ces élections, s'effectue en faveur d'un parti, avec la possibilité d'exprimer une préférence pour un candidat particulier.

Art. 168. — L'Ekklesia  est composée de sept cent (700) membres, pour chacun desquels un suppléant doit être désigné.

Art. 169. — Le droit de voter pour l'élection des membres de l'Ekklesia appartient à tout citoyen romanais domicilié dans le Tsarat ou qui y a été domicilié. Le droit de vote des citoyens romanais n'y étant pas domiciliés sera régi par la loi. Quiconque n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au plus tard le jour des élections ne dispose pas du droit de vote.

Art. 170 —  L'Ekklesia nouvellement élue se réunit le quinzième jour après la date du scrutin, mais au plus tôt le quatrième jour qui suit la proclamation des résultats de celui-ci.

Art. 171. —  En vue des élections de l'Ekklesia, le Tsarat  est divisée en circonscriptions électorales.

Art. 172. —  Les sièges fixes de circonscription électorale sont répartis entre lesdites circonscriptions compte tenu de la proportion entre le nombre des personnes jouissant du droit de vote dans chacune des circonscriptions électorales et le nombre de celles qui en jouissent dans l'ensemble du pays. Cette répartition est fixée pour pour une période de quatre ans.

Art. 173. — Les sièges sont répartis entre les partis. Parti est entendu comme tout groupement d'électeurs participant au scrutin sous une dénomination qui lui est propre.
Seuls les partis ayant obtenu dans l'ensemble du pays au moins quatre pour cent des voix sont habilités à participer à la répartition des mandats.  Cependant un parti ayant obtenu un pourcentage inférieur participe à la répartition des sièges fixes dans les circonscriptions où il a réuni au moins douze pour cent des voix.

Art. 174. — Dans chaque circonscription électorale, les sièges fixes sont répartis proportionnellement aux résultats du scrutin.
Les sièges de compensation sont répartis entre les partis de telle sorte que, mis à part les sièges fixes attribués aux partis ayant réuni moins de quatre pour cent des suffrages, la répartition de l'ensemble des sièges soit proportionnelle au nombre des suffrages recueillis dans l'ensemble du pays par les partis participant à ladite répartition. Si, lors de la répartition des sièges fixes, un parti a obtenu un nombre de sièges supérieur à celui correspondant à sa représentation proportionnelle au sein de l'Ekklesia, il ne participe pas à la répartition des sièges de compensation et il n'est pas tenu compte des sièges fixes qu'il a obtenus. Une fois répartis entre les différents partis, les sièges de compensation seront affectés à des circonscriptions électorales.

Art. 175. — Pour tout siège obtenu par un parti, il sera désigné un membre de l'Ekklesia et un suppléant.

Art. 176. — Seule la personne satisfaisant aux conditions du droit de vote peut devenir membre de l'Ekklesia ou suppléant.

Art. 177. — Toute élection à l'Ekklesia peut faire l'objet d'un recours porté devant un comité de vérification des élections dont les membres sont désignés par l'Ekklesia. Quiconque a été élu membre de lEkklesia y exercera son mandat nonobstant recours porté contre son élection. En cas de modification du résultat du scrutin, le nouveau membre occupera son siège dès la proclamation de cette modification, ce qui précède s'appliquant à tout membre suppléant.
Le comité de vérification des élections a un président, qui doit exercer ou avoir exercé des fonctions de magistrat titulaire et ne doit pas être membre de l'Ekklesia, et six autres membres. Les membres sont désignés après chaque élection générale ordinaire à l'Ekklesia dès que le résultat de cette élection est définitivement établi, cette désignation valant pour la période à courir jusqu'à ce que de nouvelles élections audit comité aient lieu. Le président est élu séparément. Les décisions du comité sont sans appel.

Art. 178 — Les membres de l'assemblée reçoivent une indemnité déterminée par la loi.

Art. 179. — Les fonctionnaires publics peuvent faire partie de l'assemblée sans avoir à solliciter à cet effet une autorisation préalable. Un congé leur est accordé pour la durée de la session. Un membre du Parlement, s'il accepte une fonction publique ou un avancement, perd son mandat, mais peut être réélu. Ne sont pas soumis à la réélection les membres de la Diète qui sont nommés Ministres.

Art. 180. — Les membres de l'assemblée ne peuvent pendant la durée de la session être arrêtés ou poursuivis qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont ils font partie, sauf en cas de flagrant délit.

Art. 181. — Les séances de l'Ekklesia sont publiques.

Art. 182. — Pour pouvoir voter, l'Ekkleisa doit atteindre un quorum de 80% de membres.

Art. 183. — Les délibérations de l'Ekklesia, pour être valables, doivent être prises en présence de la moitié au moins des représentants.

Art. 184. — L'Ekklesia élabore son propre règlement.

Art. 185. — L'Ekklesia élit au scrutin secret son Président, ses vice-présidents et ses secrétaires.

Art. 186. — Les membres de l'Ekklesia   ne peuvent être poursuivis ni rendus responsables pour les opinions et votes émis par eux au cours des séances législatives. Les règlements de l'Ekklesia prévoient les mesures à prendre contre l'abus de la liberté de la parole.

Art. 187. — Les décisions de l'Ekklesia   sont prises à la majorité des votants, sauf quand il s'agit de réviser la Constitution. S'il y a partage des voix, la proposition est considérée comme rejetée.

Art. 188. — L'initiative en matière de projets de lois est exercée concurremment par le Gouvernement et les membres   de l'Ekklesia. Les projets de lois peuvent être déposés indifféremment sur le bureau de la Présidence de l'Ekklesia. Les propositions, délibérées et adoptées par l'Ekklesia. Dans le cas où   des amendements sont apportés à la proposition, les amendements sont votés et rajoutés à la loi.   Le projet accepté par l'Ekklesia est soumis à la sanction du Tsar.

Art. 189 — Le budget de l'État n'est voté que pour une année dans la forme législative. Les impôts, contributions et droits de douane ne peuvent être édictés que par la loi de finances ou par un acte indépendant, mais toujours dans une forme législative. Les comptes de l'exécution du budget sont soumis au contrôle et à l'approbation de l'Ekklesia.

Art. 190. — Les membres de l'Ekklesia peuvent interpeller soit les Ministres isolément, soit le Conseil des Ministres envisagé comme corps.

Art. 191. —   Le Tsar possède seul le pouvoir de dissolution de l'Ekklesia.

Art. 192. —   Toute assemblée   qui serait tenue hors du temps de la session de l'une ou l'autre, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

Sous-Chapitre 3. De la Boulé

Art. 193. — Les Membres de la Boulè sont nommés exclusivement par le Tsar.

Art. 194. — Seuls les Patrices ont droit d'entrée à la Boulè.

Art. 195. — Les Membres de la Boulè le sont à vie.

Art. 196. —   Les Anciens Mégas Mésazon et Protoasékretis font de droit partis de la Boulè.

Art. 197. — Le Protoasékretis est Président de droit de la Boulè.

Art. 198. — Un Patrice ne peut pas être membre de l'Ekklesia et membre de la Boulè à la fois.

Art. 199. —  Les incompatibilités de membre de la Boulè sont fixées par une loi organique.

Art. 200. — La Boulè veille à la régularité des élections. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Art. 201. — La Boulè statue, en cas de contestation, sur la régularité des lois.

Art. 202. — La Boulè veille à la régularité des opérations de référendum. Il en proclame les résultats.

Art. 203. — La Boulè veille à la constitutionnalité des lois votées par l'Ekklesia.

Art. 204. — La Boulè est le conseiller du Gouvernement pour la préparation des projets de loi, d’ordonnance et de certains décrets. Il traite également ses demandes d’avis et effectue à la demande du Gouvernement ou à sa propre initiative des études.

Art. 205. —   la Boulè est le juge ultime des activités des administrations : pouvoir exécutif, collectivités territoriales, autorités indépendantes, établissements publics, organismes disposant de prérogatives de puissance publiques.

Art. 206. — La décision se rendra au mieux un mois après sa saisine.

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XI. — De la Noblesse Hyperboréenne.

Art. 207. — Le Tsar seul confère la noblesse, les titres  et peut le retirer à discrétion.

Art. 208. — Toute collation à un titre de noblesse devra être enregistré par le Protoasékretis.

Art. 209. — Les rangs de la Noblesse octroyés aux citoyens sont par ordre de préséance:


  • Prince d'Hyperborée
  • Duc
  • Comte Palatin
  • Marquis
  • Comte
  • Vicomte


Art. 210. — L'honorabilité de Noble  est héréditaire.

Art. 211. —   Le fait de devenir Noble ouvre la possibilité à son acquéreur de posséder des armoiries , une devise et un cri de guerre.

Art. 212. — La demande concernant l'article précédent devra être faite auprès des services  du Protoasékretis qui y   pourvoira.

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XII. — De la Sanction Impériale

Art. 213. — Les décrets du Corps législatif sont présentés au, qui peut leur refuser son consentement.

Art. 214. — Dans le cas où le Tsar refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif. - Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le Tsar sera censé avoir donné la sanction.

Art. 215. — Le consentement du Tsar est exprimé sur chaque décret par cette formule signée: Le Tsar consent et fera exécuter.

Art. 216. — Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le Tsar examinera.

Art. 217. — Le Tsar est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.

Art. 218. — Tout décret auquel le Tsar  a refusé son consentement,  peut lui être présenté par la même législature.

Art. 219. — Les novelles sanctionnés par le Tsar, et celles qui lui auront été présentés par deux législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitulé de lois.

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XIII. — Des Relations entre le Corps Législatif et le Tsar

Art. 220. —   Lorsque la Chambre Législative sont définitivement constituée, elle envoie au Tsar une députation pour l'en instruire. Le Tsar peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du Corps législatif.

Art. 221. — Lorsque le Corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le Tsar par une députation, au moins huit jours d'avance.

Art. 222. — Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie au Tsar une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances : le Tsar peut venir faire la clôture de la session.

Art. 223. —   Si le Tsar trouve important au bien de l'Etat que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lie que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer.

Art. 224. — Le Tsar convoquera le Corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le Corps législatif avant de s'ajourner.

Art. 225. — Toutes les fois que le Tsar se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par les Enfants du couple impérial, des Despotes   et par les Prôtocuropalates et Curopalates.

Art. 226. — Dans aucun cas, le Prôtoproèdre   ne pourra faire partie d'une députation.

Art. 227. — Le Corps législatif cessera  d'être corps délibérant lorsque le Tsar sera présent,.

Art. 228. — Les actes de la correspondance du Tsar  avec le Corps législatif seront toujours contre signés par un Prôtocuropalate ou Curopalate.

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XIV. — Du Pouvoir Judiciaire

Art. 229. — Le pouvoir judiciaire est exercé par toute les chambres judiciaires.

Art. 230. — Le Tsar délègue ce pouvoir à des personnes et des institutions spécialement formées.

Art. 231. — La Justice Impériale émane de l'Archange Tsaphkiel, elle est rendue au nom du Tsar.

Art. 232. — Les juges  ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

Art. 233. —   Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

Art. 234. — La justice est rendue gratuitement.

Art. 235. —   Les juges   peuvent être destitués pour forfaiture légalement jugée, ou pour pour faute grave, ou être   suspendus que par une accusation admise.

Art. 236. — L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.

Art. 237. — Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent en secret ; les jugements sont prononcés à haute voix ; ils sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée.

Art. 238. — Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis, ne peut être nommé   juge d'un tribunal.

Art. 239. — Le jugement des affaires politiques et des procès de presse ne peut avoir lieu qu'avec le concours du jury.

Art. 240. — Personne ne peut être exclu de la liste du jury pour des raisons tenant à son origine, à son état de fortune, à sa condition sociale.

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XV. — Du Tribunal Suprême

Art. 241. —   Un Tribunal Suprême est créé pour veiller au maintien de la loi fondamentale, pour la garantir contre les violations possibles et pour trancher les conflits que peut soulever son interprétation.

Art. 242. — Le Tribunal Suprême aura pour mission d'abroger les ordres du gouvernement et les autres actes illégaux contraires aux lois, si ces ordres et ces actes se trouvent soumis à l'appréciation d'une juridiction quelconque, d'abroger les ordres et d'annuler les sentences des juridictions prises en vertu des lois contraires aux lois constitutionnelles et à la procédure qui préside à la confection des lois, d'annuler les élections à de la Diète quand elles seront illégales, de trancher tous les litiges auxquels donne lieu l'interprétation des lois.

Art. 243. — Les causes qui relèvent de la compétence du Tribunal Suprême sont celles dont il est saisi par les particuliers et les administrations publiques, par le garde des sceaux ou par le Protoasékretis, par Chrysobulle du Tsar, par la résolution de l'une ou de l'autre des Chambres législatives.

Art. 244. —   La composition du Tribunal Suprême et sa procédure seront déterminées par une loi particulière.

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XVI. — De la Justice Civile

Art. 245. — Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends par des arbitres du choix des parties.

Art. 246. — La décision de ces arbitres est sans appel, et sans recours en cassation, si les parties ne l'ont expressément réservé.

Art. 247. — Il y a, dans chaque Nome déterminé par la loi un juge   et ses assesseurs. - Ils sont tous nommés   pour deux ans renouvelable autant de fois que nécessaire.

Art. 248. — La loi détermine les objets dont les juges et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort. - Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.

Art. 249. — Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer ; la loi détermine les lieux où il est utile de les établir.

Art. 250. — Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, sont portées immédiatement devant le juge et ses assesseurs, pour être conciliées. - Si le juge ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal civil.

Art. 251. — Il y a au moins un tribunal civil par Theme. - Chaque tribunal civil est composé de dix juges au moins, d'un commissaire et d'un substitut nommés et destituables par le Curopalate à la Justice, et d'un greffier.

Art. 252. — Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugements soit des juges, soit des arbitres, soit des tribunaux de commerce.

Art. 253. — L'appel des jugements prononcés par le tribunal civil se porte au tribunal civil de l'un des trois Themes les plus voisins, ainsi qu'il est déterminé par la loi.

Art. 254. — Le tribunal civil se divise en sections. - Une section ne peut juger au-dessous du nombre de cinq juges.

Art. 255. — Les juges réunis dans chaque tribunal nomment, entre eux, au scrutin secret le président de chaque section.

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XVII. — De la Justice Correctionelle et Criminelle

Art. 256. — Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police ; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu, d'un mandat d'arrêt des officiers de police, ou du Curopalate à la Justice, ou d'une ordonnance de prise de corps, soit d'un tribunal, soit du directeur du jury d'accusation, ou d'un décret d'accusation du Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de la prononcer, ou d'un jugement de condamnation à la prison ou détention correctionnelle.

Art. 257. — Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il faut : - 1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée ; 2° Qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet, et qu'il lui en ait été laissé copie.

Art. 258. — Toute personne saisie et conduite devant l'officier de police sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.

Art. 259. — S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; ou, s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

Art. 260. —Nulle personne arrêtée ne peut être retenue, si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous le cautionnement.

Art. 261. — Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite on détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de maison de détention.

Art. 262. — Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, d'un décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

Art. 263. — Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de présenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.

Art. 264. — La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret.

Art. 265. — Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.

Art. 266. — Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes.

Art. 267. — Il y a dans chaque Themes, pour le jugement des délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus. - Ces tribunaux ne pourront prononcer de peines plus graves que l'emprisonnement pour deux années. <br />- La connaissance des délits dont la peine n'excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement de trois jours, est déléguée au juge de paix, qui prononce en dernier ressort.

Art. 268. — Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux juges ou assesseurs de juges   de la commune où il est établi, d'un commissaire Impérial, nommé et destituable par le Curopalate à la Justice et d'un greffier.

Art. 269. — Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présidents exceptés.

Art. 270. — Il y a appel des jugements du tribunal correctionnel par-devant le tribunal criminel du Theme.

Art. 271. — En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise par les jurés ou décrétée par le Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de décréter l'accusation.

Art. 272 — Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise, ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury, et la peine déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.

Art. 273. — Les jurés ne votent que par scrutin secret.

Art. 274. — Il y a dans chaque Theme autant de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels. - Les présidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement. - Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, il pourra être établi par la loi, outre le président du tribunal correctionnel, autant de directeurs de jurys d'accusation que l'expédition des affaires l'exigera.

Art. 275. — Les fonctions de commissaire Impérial   et de greffier près le directeur du jury d'accusation, sont remplies par le commissaire et par le greffier du tribunal correctionnel.

Art. 276. — Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.

Art. 277. — Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier de police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'office, soit d'après les ordres du Curopalate à la Justice: 1° Les attentats contre la liberté ou la sûreté individuelle des citoyens ; 2° Ceux commis contre le droit des gens ; 3° La rébellion à l'exécution, soit des jugements, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ; 4° Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce.

Art. 278. — Il y a un tribunal criminel pour chaque Theme.

Art. 279. — Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un Procureur Impérial, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire Impérial près le même tribunal, ou de son substitut et d'un greffier. - Il y a dans le tribunal criminel du Theme de Grand Byzas, un vice-président et un substitut de l'accusateur public : ce tribunal est divisé en deux sections ; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges.

Art. 280. — Les présidents des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel.

Art. 281. — Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent pendant ce temps exercer aucune fonction au tribunal civil.

Art. 282. — Le Procureur Impérial   est chargé : 1° De poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés ; 2° De transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adressées directement ; 3° De surveiller les officiers de police du Theme, et d'agir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.

Art. 283. — Le commissaire Impérial est chargé : 1° De requérir, dans le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi ; 2° De poursuivre l'exécution des jugements rendus par le tribunal criminel.

Art. 284. — Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.

Art. 285. — Le jury de jugement est de douze jurés au moins : l'accusé a la faculté d'en récuser, sans donner de motifs, un nombre que la loi détermine.

Art. 286. — L'instruction devant le jury de jugement est publique, et l'on ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil qu'ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.

Art. 287. — Toute personne acquittée par un jury légal ne peut être reprise ni accusée pour le même fait.

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XXIII. — Du Tribunal de Cassation

Art. 288. — Il y a pour toute le Tsarat un Tribunal de cassation. - Il prononce : 1° Sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ; 2° Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; 3° Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

Art. 289. — Le Tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

Art. 290. — Lorsque, après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, qui porte une loi à laquelle le Tribunal de cassation est tenu de se conformer.

Art. 291. — Chaque année, le Tribunal de cassation est tenu d'envoyer à chacune des sections du Corps législatif une députation qui lui présente l'état des jugements rendus, avec la notice en marge, et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.

Art. 292. — Le nombre des juges du Tribunal de cassation ne peut excéder les trois quarts du nombre des Themes.

Art. 293. — Il y a près du Tribunal de cassation un commissaire et des substituts nommés et destituables par le Curopalate à la Justice.

Art. 294. — Le Curopalate à la Justice   dénonce au Tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.

Art. 295. — Le Tribunal annule ces actes ; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au Curopalate à la Justice, qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.

Art. 296. —. Le Curopalate à la Justice   ne peut annuler les jugements du Tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture.

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Dernière édition par Ioannes Rallis le Sam 14 Mar - 10:31, édité 1 fois

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Message par Invité Lun 13 Mai - 1:05

XVIII. — Institutions locales du Tsarat

Art. 297. —   Le Tsarat d'Hyperborée se subdivise en Provinces, les Provinces en  Gouvernorats, les gouvernorats en Catépanats, les Catépanats en Thémes, les Thémes en Nome, les Nomes en Démes.

Art. 298. —   Les villes   de plus de  deux cents cinquante mille habitants seront gérées en arrondissements pour constituer des unités indépendantes.

Art. 299. — Les Limites des Divisions territoriales, ne peuvent être changées ou rectifiées que sur demande du Megas Mésazon et avis positif des Chambres réunis en Congrés extraordinaire, Le Tsar décidera du bien fondée de la demande et la fera executer.

Art. 300. — Les administrations représentatives locales sont élues au suffrage   universel   masculin direct et au scrutin secret. Les citoyens qui ont droit de vote aux élections générales votent aussi aux élections locales s'ils résident depuis un an dans le district ou dans la ville.  

Art. 301. —   L'organisation et la délimitation de la compétence des administrations locales sont fixées par la loi.

Art. 302 —   Les Gouvernorats   peuvent entrer en relations entre eux pour la gestion des intérêts qui leur sont communs. De pareils accords peuvent être conclus, soit pour un délai fixe, soit sans aucune limitation de durée.

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XIX. — Des Protectorats du Tsarat

Art. 303. — Les Protectorats sont des entités au sein du Tsarat.

Art. 304. — La présente Constitution donne un statut légal aux Protectorats.

Art. 305. — Sa Majesté Impériale et Royale le Tsar nommera les Gouverneurs-Généraux pour chaque Protectorats,

Art. 306. — Les Gouverneurs-Généraux seront responsables que devant le Tsar.

Art. 307. — Les Gouverneurs Généraux maintiendront la paix, rendront justice et lèveront des impôts.

Art. 308. —   Les Protectorats seront unis par une allégeance commune au Tsarat  et librement associés.

Art. 309. — Les Protectorats ne pourront être subordonnés l'une à l'autre.

Art. 310. — Des Chrysobulles viendront régler le statuts des Protectorats.

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XX. — Des Forces  Armées

Art. 311. — Les Forces  Armées est instituée pour défendre le Tsarat contre les ennemis du dehors, qui voudraient l'envahir.

Art. 312. — Les  Forces Armées seront composées au maximum de 550 000 Hommes. Cette quantité pourra être augmentée au bon vouloir de Sa Majesté Impériale et Royale le Tsar.

Art. 313. — La Garde Impériale sera composée au maximum de 250 000 hommes. Cette quantité pourra être augmentée au bon vouloir de Sa Majesté Impériale et Royale le Tsar.

Art. 314. —   Les Forces Armées est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.

Art. 315. — L'Empire entretient à sa solde, même en temps de paix, sous les Forces  Armées  en activité, une armée de terre, de l'air et de mer.

Art. 316. — Les Forces  Armées se forment par appels, volontaires, et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine.

Art. 317. — Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de sujets hyperboréens , ne peut être admis dans les  Forces Armées , à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de l'Empire.

Art. 318. — Le Commandement suprême des forces armées est confié au Tsar. Il peut déléguer ses pouvoir à une personne: Le Domestique des Scholes.

Art. 319. — Les Forces Armées sont  soumises à des lois particulières, pour la discipline, la forme des jugements et la nature des peines.

Art. 320. — Aucune partie des Forces Armées en activité, ne peut agir, pour le service intérieur de l'Empire, que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.

Art. 321. — En cas de danger imminent, l'administration d'un Nome   peut requérir les Forces  armées ; en ce cas, l'administration qui a requis et les chefs des armées qui ont été requises, sont également tenus d'en rendre compte au même instant à l'administration Nomarquale, au Curopalate à la Guerre et ua Prôtocuropalate aux Affaires Intérieures

Art. 322. — Aucune troupe étrangère ne peut être introduite ou mise en garnison   sur le territoire Impérial, sans le consentement préalable du Tsar.

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XXI. — De l'Instruction Publique

Art. 323. —   Il y a dans le Tsarat des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale. L'Autocratie pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés à ces écoles.

Art. 324. —   Il y a, dans les diverses parties de le Tsarat, des écoles supérieures aux écoles primaires, qui porteront le nom de Collège et dont le nombre sera tel, qu'il y en ait au moins une pour deux nomes.

Art. 325. — Il y a, pour toute le Tsarat, un institut impérial   chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences.

Art. 326. — Les divers établissements d'instruction publique n'ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative.

Art. 327. — Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, que des sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.

Art. 328. — Il sera établi des fêtes Impériales, pour entretenir la fraternité et la cohésion   entre les citoyens et les attacher à la Constitution, au Tsarat et aux lois.

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XXII. — Des Finances Publique

Art. 329. —  Le pouvoir d'administration des finances nationales est exercé selon la procédure fixée par le Curopalate au Trésor .

Art. 330. — Aucun nouvel impôt ne peut être levé, aucun impôt existant ne peut être modifié autrement que par la loi, ou dans les conditions prescrites par la loi.

Art. 331. — Aucun crédit ne peut être utilisé, et aucun engagement financier ne peut être pris par l'État sans l'autorisation de la Diète.

Art. 332. — Le Gouvernement prépare et soumet à la Diète, pour examen et décision, un budget pour chaque année d'exercice.

Art. 333. — Aux fins de combler des déficits budgétaires imprévus, la Diète peut autoriser la création d'un fonds de réserve, dont l'emploi reste sous la responsabilité du gouvernement.
Le gouvernement doit obtenir l'approbation subséquente de la Diète pour tout paiement effectué sur le fonds de réserve.

Art. 334. — Tous les biens de la famille impériale sont la propriété de l'État. Toutes les dépenses de la famille impériale sont approuvées par la Diète, qui vote les crédits correspondants dans le cadre du budget.

Art. 335. — Aucun denier public, aucun bien de l'État ne peut être affecté au profit ou au maintien d'une institution ou association religieuse, quelle qu'elle soit, ou d'une entreprise charitable, pédagogique ou bénévole échappant au contrôle des pouvoirs publics.

Art. 336. —  La comptabilité définitive des dépenses et recettes de l'État est vérifiée annuellement par un commissaire aux comptes, et soumise par le Gouvernement à la Diète, ainsi que les bilans comptables correspondant à l'année fiscale qui suit immédiatement l'exercice en cause.

L'organisation et la compétence du commissariat aux comptes sont fixées par la loi.

Art. 337. — A intervalles réguliers et au moins une fois l'an, le cabinet soumet à la Diète et au peuple un rapport sur l'état des finances nationales.

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XXIII. — De la Promulgation

Art. 338. — Le Tsar fait sceller et fait promulguer les Chrysobulles et les novelles, qui sont promulguées au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.

Art. 339.   — Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l'article précédent. - Toutes deux sont signées par le Tsar, visées par l'un des Prôtocuropalates ou Curopalates, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contresignées par le Mégas Mésazon, et scellées du grand sceau de L'Empire.

Art. 340. —   L'une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique de laquelle l'acte est émané.

Art. 341. — La promulgation est ainsi conçue :

« NOUS   LOUDOVIKOS 1ER  MALAGINOS, PAR LA GRÂCE DE DIEU, AVEC L’AIDE DES ANGES ET DES SAINTS, AVEC LE SECOURS DE SAINT-MICHEL
PRINCE DES ARCHANGES ARCHANGE DU PREMIER RAYON, DEFENSEUR DE LA FOI.  COMMANDANT DES MILICES CELESTES, DE SAINT GABRIEL MESSAGER CELESTE, DE SAINT RAPHAEL SOIGNEUR ET PROTECTEUR DES VOYAGEURS, DE SAINT U[/size]RIEL QUI APPORTE LA LUMIERE DIVINE, de la
SAINTE AUTOCRATIE CATHARODOXE DEROMANIE, TSAR D'HYPERBOREE RIGAS CATHARODOXE, KAISAR AUGOUSTOS, KAISAR SEBASTOS, LIEUTENANT DE DIEU, KYRIOS ET CESAR DES PROVINCES ROMANIENNES, SEBASTOKRATOR, COMTE PRINCIER DE MALAGINOS, MARECHALISSIME & AMIRALISSIME DES ARMEES IMPERIALES,   CHEF ET SOUVERAIN DES ORDRES IMPERIAUX A TOUS   SALUT SALUT!

FAISONS SAVOIR CE QUI SUIT:

A CES CAUSE, le Conseil d'Etat entendu, et d'un commun accord avec la Diète, Nous avons décidé et ordonné, comme Nous décidons et ordonnons par les présentes, etc. (texte de la loi).

.. - Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer, et le Curopalate à la Justice, est chargé d'en surveiller la publication. "

Art. 342. — Les expéditions exécutoires des jugements sont rédigées ainsi qu'il suit :
"NOUS   LOUDOVIKOS  1ER MALAGINOS,   PAR LA GRÂCE DE DIEU, AVEC L’AIDE DES ANGES ET DES SAINTS, AVEC LE SECOURS DE SAINT-MICHEL
PRINCE DES ARCHANGES ARCHANGE DU PREMIER RAYON, DEFENSEUR DE LA FOI.  COMMANDANT DES MILICES CELESTES, DE SAINT GABRIEL MESSAGER CELESTE, DE SAINT RAPHAEL SOIGNEUR ET PROTECTEUR DES VOYAGEURS, DE SAINT U[/size]RIEL QUI APPORTE LA LUMIERE DIVINE, de la
SAINTE AUTOCRATIE CATHARODOXE DEROMANIE, TSAR D'HYPERBOREE RIGAS CATHARODOXE, KAISAR AUGOUSTOS, KAISAR SEBASTOS, LIEUTENANT DE DIEU, KYRIOS ET CESAR DES PROVINCES ROMANIENNES, SEBASTOKRATOR, COMTE PRINCIER DE MALAGINOS, MARECHALISSIME & AMIRALISSIME DES ARMEES IMPERIALES,   CHEF ET SOUVERAIN DES ORDRES IMPERIAUX A TOUS   SALUT SALUT!  

A TOUS CEUX QUI LES PRESENTES VERRONT OU ENTENDRONT SALUT! FAISONS SAVOIR CE QUI SUIT:

- La Cour,sous le haut patronage de  l'Archange Tsaphkiel situé à ... ou le tribunal de... (si c'est un tribunal de Première Instance) a rendu le jugement suivant : (Ici copier l'arrêt ou le jugement). Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution ; à nos procureurs généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. - En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président de la cour ou du tribunal, et par le greffier. "

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XXIV. — Des Amendements

Art. 343. — Les amendements à la présente Constitution sont introduits sur l'initiative de le Tsar et du Consistoire Sacré, par vote des deux; après quoi ils sont soumis au peuple pour ratification, pour laquelle est requis un vote affirmatif d'une majorité de tous les suffrages exprimés à ce sujet, lors d'un référendum spécial ou à l'occasion d'élections fixées par la Diète.
Les amendements ainsi ratifiés sont immédiatement promulgués par l'Autocrate au nom du peuple, comme partie intégrante de la présente Constitution.

XXV. —la Révision de la Constitution[/center]

  Art. 344. —  Les projets tendant à modifier ou à compléter les lois fondamentales seront soumis à la sanction du Tsar et du Consistoire Sacré

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XXVI. — Dispositions Transitoires

Art. 345. —   En cas de danger imminent, Le Tsar seul peut déclarer l'Etat d'urgence.

Art. 346. — L'Etat d'urgence à pour but   de restreindre dans une zone la circulation et les mouvements de population.

Art. 347. — La déclaration de l'Etat d'Urgence peut permettre d'assigner à résidence ceux dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées à l'article ci dessus.

Art. 348. — L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

Art. 349. —Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises aux articles précédents,   peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise au Tribunal Suprême.

Art. 350. — La déclaration d'Etat d'Urgence peut ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret.

Art. 351. — La déclaration d'Etat d'Urgence peut interdire les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre ainsi que toute manisfestation.

Art. 352. — La déclaration d'Etat d'Urgence permettra d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit.

Art. 353. —   La déclaration d'Etat d'Urgence permettra de controler la presse et les publications.

Art. 354. — La Justice Militaire d'exception   lors de la déclaration de l'Etat d'Urgence prendra le relais de la justice conventionelle.

Art. 355.— Il n'y aura aucun recours possible contre une jugement militaire d'exception.

Art. 356. — La fin de la période d'Etat d'Urgence ne peut être prise que par une Chrysobulle du Tsar.

Art. 357.   — Toute occupation du territoire hyperboréen devra se faire avec l'accord explicite de l'Ekklesia et sous sa direction.

MANDE et ORDONNE à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Byzas, le 12 Maios de l'an de Grâce 1939, de notre règne le deuxième.

Pour Sa Majesté Impériale, le Tsar d'Hyperborée

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