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[PROPOSITION DE CHRYSOBULLE] N°1941-3 Fixant l'Organisation de l'Aéronautique Militaire

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Message par Prokopios Stamos Jeu 19 Aoû - 19:56


[PROPOSITION DE CHRYSOBULLE] N°1941-3 Fixant l'Organisation de l'Aéronautique Militaire Aviati11


CABINET DE MONSIEUR LE CUROPALATE EN CHARGE DE L'AERONAUTIQUE DE GUERRE
Monsieur le CUROPALATE EN CHARGE DE L'AERONAUTIQUE DE GUERRE

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- NOVELLE  N° 1941-3- Fixant l'Organisation de l'aéronautique militaire. -


NOUS, Prokopios Stamos  en tant que Curoplate en charge de l'Aéronautique de Guerre, à tous SALUT !

Le Boulé entendu,
L'Ekklesia consultée,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

Art 1er. L'aéronautique militaire est chargée de l'étude, de l'acquisition ou de la construction, et de la mise en oeuvre des engins de navigation aérienne utilisables pour l'armée, tels que ballons, avions.
Elle assure l'administration et la mobilisation des formations affectées au service de ces engins, ainsi que l'instruction du personnel.

Art 2. L'aéronautique militaire comprend :

Un personnel navigant,
Des troupes,
Des établissements.
Sous les réserves spécifiées à l'article 6 ci-après, elle est placée sous les ordres d'un officier général portant le titre d'inspecteur permanent de l'aéronautique militaire et relevant directement de Monsieur le Curopalate en charge de l'Aviation de Guerre..

Art 3. Le personnel navigant comprend des officiers et des hommes de troupe. Il est recruté sur l'ensemble de l'armée et placé hors cadres.

Art. 4. Les troupes d'aéronautique comprennent :

- Des compagnies d'aéronautique,
- Des sections d'aéronautique, dont le nombre sera déterminé par des décrets rendus sur la proposition de Monsieur le Curopalate en charge de l'Aviation de Guerre et contresignés par Monsieur le Curopalate en charge  des finances,
- Des  compagnie de conducteurs.
Ces unités pourront être réunies par décret en groupes formant corps. Ces groupes seront dotés d'un état-major et d'une section hors rang, dont la composition sera également fixée par décret. Les effectifs de ces divers éléments, sur le pied de paix, sont fixés par le tableau annexé a la présente loi. Les officiers proviennent des divers corps ou services. Ils sont placés hors cadre.

Art 5. Le service des établissements de l'aéronautique militaire est assuré par des personnels techniques et administratifs, constitués par des officiers, des officiers d'administration, des sous-officiers et des employés militaires, provenant des diverses armes ou des différents services de l'armée. Ce personnel est placé hors cadres. L'organisation et le fonctionnement des ateliers, laboratoires, centres d'aviation ports d'attache de dirigeables, et, d'une manière générale, de tous les établissements techniques de l'aéronautique militaire, sont réglés par des instructions de Monsieur le Curopalate en charge de l'Aviation de Guerre.

Art 6. La répartition des unités, compagnies et sections des troupes d'aéronautique sur le territoire et, s'il a lieu, leur affectation aux divers établissements du service sont déterminés par Monsieur le Curopalate en charge de l'Aviation de Guerre. Lorsque Monsieur le Curopalate en charge de l'Aviation de Guerre aura mis,à titre permanent ou temporaire, à la disposition d'autorités militaires désignées par lui, des unités ainsi que des groupes ou fractions d'unités des troupes d'aéronautique, les éléments  ainsi détachés resteront soumis, au point de vue technique, à l'autorité de l'inspecteur permanent.

Art 7. Le nombre et la nature des unités territoriales de l'aéronautique sont fixés par Monsieur le Curopalate en charge de l'Aviation de Guerre.

Art 8. L'effectif maximum du personnel à mettre hors cadre par application des art. 3, 4 et 5 ci-dessus est déterminé par des décrets contresignés par Messieurs les Curopalates en charge de la Guerre et des Finances. Les mises hors cadres sont prononcées par Monsieur le Curopalate en charge de la Guerre. Lorsque des sous-officiers placés hors cadres au titre de l'aéronautique militaire sont réintégrés dans leur arme, ils sont placés à la suite d'un corps de troupes. Ils ne peuvent être maintenus dans cette situation que pendant deux ans au maximum; à l'expiration de ce délai ils doivent avoir été replacés dans les cadres.

Art 9. Les veuves et les orphelins des militaires et marins tués en accomplissant un vol ou une ascension en service commandé, ou morts des suites de blessures reçues dans les mêmes conditions ont droit à des pensions, secours liquidés sur les mêmes hases que si la mort avait été causée par des événements de guerre.

Art 10. L'exécution d'un service aérien commandé donne droit à des avantages de même nature que ceux qui sont prévus par les lois et règlements en vigueur pour les militaires el marins en campagne, tant en ce qui concerne les pensions qu'en ce qui touche l'admission aux divers grades de l'ordre de Saint Basile el l'obtention de la médaille militaire. Des décrets rendus sur la proposition de Monsieur le Curopalate en charge  de la Guerre détermineront les conditions dans lesquelles le service aérien doit être exécuté pour donner droit à ces avantages et la manière dont seront décomptées les bonifications de durée de service qui les constituent. Dans aucun cas, celles-ci ne pourront, par période de douze mois consécutifs, dépasser deux ans, ni se cumuler au delà de ce chiffre avec des bonifications obtenues pour d'autres causes.

Art 11. A partir de la présente année, et pendant une durée totale de quinze ans, il sera mis annuellement à la disposition de Monsieur le Curopalate en charge de l'Aviation de Guerre, 20 croix de chevalier de l'ordre de Saint Basile et 20 médailles militaires en sus du contingent qui lui est normalement attribué d'après les extinctions annuelles.

Art 12. II est ouvert aux Curopalates en charge de la Guerre, de la Marine de Guerre et de l'Aviation de Guerre, sur l'exercice 1942, en addition aux crédits alloués par la loi de finances, portant fixation du budget de cet exercice, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de seize millions cent soixante-dix-neuf mille quarante Hyperpyrons (16.479.040) pour l'application des dispositions de la présenté loi. Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état A annexé à la présente loi. II sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1939.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Lygos, le dix septième  jour d'Abgoustos  de l'an de Grâce 1941, de notre règne le Troisième.

Pour le Curopalate
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Emploi/loisirs : Curopalate Impériale en charge de l'Aviation de Guerre

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