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[PROPOSITION DE NOVELLE] N° Ens-003-1941 SUR LES AUTORITES PREPOSEES A L'ENSEIGNEMENT

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Message par Manousos Doukas Mar 26 Oct - 19:35

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° Ens-003-1941 SUR LES AUTORITES PREPOSEES A L'ENSEIGNEMENT Curopa11

Monsieur le CUROPALATE EN CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
_______________________________________________________________

- NOVELLE  N°Ens-003- Sur les autorités préposées à l'Enseignement-

NOUS, S.A.S. Manousos Doukas, en tant que Curopalate en charge de l'Enseignement  et de l'Enseignement Supérieure, à tous SALUT !

L'Ekklesia consultée,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

TITRE Jer , Des autorités préposées à l'enseignement .
CHAPITRE ler . Du Conseil supérieur de l'instruction publique .


ARTICLE 1er. - Le Conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il suit :
- Le Curopalate, président ;
- Quatre archiepiskopos  ou épiskopos  , élus par leurs collègues ;
- Un membre du consistoire central  halaouite, élu par ses collègues ;
- Un membre du consistoire central abrahamiste , élu par ses collègues ;
- Trois conseillers d'État élus par leurs collègues ;
- Trois membres de la Cour de cassation , élus par leurs collègues ;
- Trois membres de l'Institut , élus en assemblée générale de l'Institut ;
- Huit membres choisis par Sa Majesté le Tsar , en Consistoire Sacré , parmi les anciens membres du Conseil de l'Université , les Inspecleurs généraux , les Recteurs et les professeurs des Facultés . Ces huit membres forment une Section permanente ;
- Trois membres de l'enseignement libre , choisis par Sa Majesté le Tsar , sur la proposition du Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement supérieur .

. ART . 2 . Les membres de la Section permanente sont nommés à vie . Ils ne peuvent être révoqués que par Sa Majesté le Tsar, sur la proposition du Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement Supérieur . Toute révocation est délibérée en Consistoire Sacré . Les membres de la Section permanente reçoivent seuls un traitement .

ART . 3. - Les autres membres du Conseil sont nommés pour six ans . Ils sont indéfiniment rééligibles .

ART . 4. — Le Conseil supérieur tient au moins quatre sessions par an . Le Curopalate peut le convoquer en session extraordinaire , toutes les fois qu'il le jugera convenable .

ART . 5 . Le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de loi , de règlement d'administration publique et de décret , et , en général , sur toutes les questions qui lui seront soumises par le Curopalate . Il est nécessairement appelé à donner son avis : Sur les règlements relatifs aux examens , aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques , à la surveillance des Écoles libres , et , en général , sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique ; Sur la création des Facultés , Lycées et Collèges ; Sur l'autorisation d'accepter des donations ou legs faits aux Écoles publiques ou aux Écoles libres ; Sur les secours et encouragements à accorder aux Écoles ; Sur les livres qui peuvent être introduits dans les Écoles publiques , et sur ceux qui doivent être défendus dans les Écoles libres . Il prononce en dernier ressort sur les jugements des Conseils académiques rendus dans les cas déterminés par l'article 12 . Le Conseil donne en outre son avis sur l'état général de l'enseignement , sur les abus qui pourraient s'introduire dans les établissements d'instruction , et sur les moyens d'y remédier .

ART . 6. – La Section permanente est chargée de l'examen préparatoire des questions qui se rapportent à la police , à la comptabilité et à l'administration des Écoles publiques . Elle donne son avis sur les questions relatives aux droits et à l'avancement des fonctionnaires de ces Écoles . La Section présente au Conseil , au moins une fois par an , un rapport sur l'état de l'enseignement dans les Écoles publiques .

CHAPITRE II .
Du Conseil académique
.

Art . 7. — Il sera établi une Académie dans chaque Nome .

ART . 8 . - Chaque Académie est administrée par un Recteur , assisté , si le Curopalate le juge nécessaire , d'un ou de plusieurs Inspecteurs , et par un Conseil académique .

ART . 9 . Les Recteurs ne sont pas choisis exclusivement parmi les membres de l'enseignement public .

ART . 10. - Le Conseil académique est composé comme il suit :
- Le Recteur , président ;
-  L'Eparque ou son délégué ;
- L'épiskopos  ou son délégué ;
- Un représentant des deux autres religions ;
- Un membre délégué de la Cour d'appel , ou , à défaut de Cour d'appel ,
- Un membre du tribunal de première instance , désigné par le tribunal du chef - lieu de l'Académie ;
Cinq membres élus par le Conseil général , dont trois au moins pris dans son sein .

ART . 11 . — Le Conseil académique donne son avis : Sur l'état des différentes Écoles établies dans le Nome ; Sur les réformes à introduire dans l'enseignement , la discipline et l'administration des Écoles publiques ; Sur les budgets et les comptes administratifs des Lycées et Collèges ; Il instruit , dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois et règlements , les affaires contentieuses et disciplinaires relatives aux établissements publics d'instruction secondaire ou supérieure . Il prononce , sauf recours au Conseil supérieur : sur les affaires contentieuses relatives à l'obtention des grades , aux concours devant les Facultés , à l'ouverture des Écoles libres , aux droits des maitres particuliers et à l'exercice du droit d'enseigner ; sur les poursuites dirigées contre les membres de l'instruction secondaire publique et tendant à la révocation , avec ou sans interdiction d'exercer la profession d'instituteur libre , et , dans les cas déterminés par la présente loi , sur les affaires disciplinaires relatives aux instituteurs primaires , publics ou libres .

ART . 12 . Le Conseil académique soumet à l'approbation du Curopalate  les règlements intérieurs des Lycées et Collèges . Il statue sur les règlements relatifs aux Écoles publiques primaires . Il fixe le taux de la rétribution scolaire , sur l'avis des Conseils Démarquaux et des délégués cantonaux . Il propose au Curopalate les instituteurs qui devront être récompensés , décerne les récompenses accordées el donne son avis sur toutes les demandes de secours et d'encouragements . Il détermine les cas où les communes peuvent , à raison des circonstances , et provisoirement , établir des Écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants de l'un et l'autre sexe , et les cas où elles doivent établir des Écoles séparées pour les enfants appartenant aux différents cultes légalement établis .

ART . 13. — Le Conseil académique présente chaque année au Curopalate et au Conseil général un exposé de la situation de l'enseignement dans le Nome. Les rapports du Conseil académique sont envoyés par le Recteur au Curopalate , qui les communique au Conseil supérieur .

CHAPITRE III . De l’Inspection .

ART . 14 . La loi reconnait deux espèces d'Écoles primaires ou secondaires :
1°). Les Écoles fondées et entretenues , en tout ou en partie , par les Démes, les Nomes ou l'État , et qui prennent le nom d'Écoles publiques ;
2 °) Les Écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations , et qui prennent le nom d'Écoles libres .

ART . 15 . L'inspection des établissements d'instruction publique ou libre est exercée :
1 °) Par les Inspecteurs généraux ;
2°) Par les Recteurs et les Inspecteurs d'Académie ;
3 °) Par les Inspecteurs de l'instruction primaire ;
 4 °) Par les délégués cantonaux , le Démarque et le Presbyteros , ou délégué du consistoire habrahamiste ou halaouite  ou  , en ce qui concerne l'enseignement primaire .

Art . 16. – Les Inspecteurs d'Académie sont choisis par le Curopalate sur une liste d'admissibilité présentée par le Conseil supérieur , et sur laquelle nul ne peut être porté s'il n'a été professeur de Faculté , proviseur de Lycée , principal de Collège communal de premier ordre , chef d'institution libre ou pro fesseur dans un établissement public ou dans un établissement libre , ou s'il n'est licencié ou docteur . Nul ne peut être porté sur la liste d'admissibilité aux fonctions d'Inspecteur général s'il n'appartient à une des catégories précédentes , ou s'il n'a été Recteur ou Inspecteur d'académie . Un tiers des Inspecteurs généraux sera pris parmi les membres appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement libre .

Art . 17. – L'inspection de l'enseignement primaire est spécialement confiée à deux Inspecteurs généraux . Il y a , en outre , dans chaque arrondissement , un Inspecteur de l'enseignement primaire , choisi par le Curopalate sur une liste d'admissibilité présentée par le Conseil académique . Un règlement déterminera le traitement , les frais de tournée , l'avancement et les attributions des Inspecteurs de l'enseignement primaire .

ART . 18. - L'inspection des établissements de l'État s'exercera conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur . Celle des établissements libres ne pourra porter que sur la moralité , le respect de la Constitution et des lois , et l'hygiène .

ART . 19 . Tout chef d'établissement secondaire qui refuserait de se soumettre à la surveillance de l'État pourra être traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement , et condamné à une amende de 1 000 hyperpyrons  à 5 000 hyperpyrons . En cas de récidive , l'amende est de 800 hyperpyrons à 3 000 hyperpyrons . Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'État a donné lieu à deux condamnations dans l'année , la fermeture peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation . Le procès - verbal des Inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera foi jusqu'à inscription de faux .

TITRE II . De l'enseignement primaire .
CHAPITRE fer , -- Dispositions générales .

ART . 20. — L'enseignement primaire a pour objet les connaissances élémentaires propres à concourir à la première éducation religieuse, morale  et intellectuelle des enfants. L'instruction est libre et comprend :
- L'instruction morale et religieuse;
- La lecture;
- L'écriture ;
-Les éléments de la langue hyperporéenne ;
- Le calcul et le système légal des poids et mesures;
- Des notions élémentaires dur l'histoire et la géographie d'Hyperborée;
- Des notions élémentaires sur l'économie politique;
- Des notions élémentaires sur le droit usuel;
- Des instructions familières sur l'agriculture, l'élevage et l'horticulture selon les besoin des localités;
- Les rudiments de l'instruction militaire pour les garçons;
- Les travaux à l'aiguille dans les écoles  de filles

ART . 21. — L'enseignement primaire comprend en outre:
- L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques;
- La tenue des livres;
- Des notions sur les sciences physiques et sur l'histoire naturelle applicable aux usages de la vie;
- Les éléments de géométrie, l'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire, le dessin d'ornement, le dessin d'imitation:
- Des instructions sur le commerce, l'Industrie, l'Hygiène;
- la gymnastique;
- le chant

Art . 22. — L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de le payer .

CHAPITRE II . Des instituteurs .
SECTION 1ere . Des conditions d'exercice de la profession d'instituteur primaire public ou libre .

Art . 23. — Tout hyperboréen  âgé de vingt et un ans accomplis peut exercer dans tout Hyperborée la profession d'instituteur primaire , public ou libre , s'il est muni d'un brevet de capacité . Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage dont il est parlé à l'article 48 , par le diplôme d'Etudes Tertiaire , ou par tout autre titre jugé équivalent par le Conseil académique . Les instituteurs adjoints peuvent n'être âgés que de dix - huit ans , et n'avoir pas encore obtenu le brevet de capacité .

ART . 24 . Sont incapables de tenir une École publique ou libre , ou d'y être employés , les individus qui auraient subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux bonnes meurs , les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés au Code pénal , et ceux qui ont été interdits en vertu des articles 27 et 28 de la présente loi .

ART . 25 . Quiconque aura ouvert ou dirigé une École en contravention aux articles 23 et 24 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 500 hyprepyrons  à 10 000 hyperpyrons . L'École sera fermée . En cas de récidive , le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six à trente jours et à une amende de 10 000 hyperpyrons à 100 000 hyperpyrons .

- SECTION II . Des conditions spéciales aux instituteurs libres .

Art . 26. — Tout instituteur qui veut ouvrir une École libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir , lui indiquer le local et lui donner l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes . Cette déclaration doit être , en outre , adressée par le postulant au Recteur de l'Académie , au Procureur Impérial et au Sous - Eparque . Elle demeurera affichée par les soins du Démarque à la porte de la mairie pendant un mois .

Art . 27. — Le Recteur , soit d'office , soit sur la plainte du Procureur Impérial ou du Sous - Eparque , peut former opposition à l'ouverture de l'École , dans l'intérêt des moeurs publiques , dans le mois qui suit la déclaration . Cette opposition est jugée à bref délai , contradictoirement et sans recours , par le Conseil académique du Nome. Si le Démarque refuse d'approuver le local , il est statué à cet égard par le Conseil académique .
- A défaut d'opposition , l'École peut être ouverte à l'expiration du mois sans autre formalité .

ART . 28 . - Tout instituteur libre , sur la plainte du Recleur ou du Procureur Impérial , pourra être traduit , pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions , d'inconduite ou d'immoralité , devant le Conseil académique du Nome , et étre interdit de l'exercice de sa profession dans la commune où il exerce . Le Conseil académique peut même le frapper d'une interdiction absolue , sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique . Cet appel devra être interjeté dans le délai de dix jours , à compter de la notification de la décision , et ne sera pas suspensif .

SECTION III . — Des instituteurs Démarquaux .

ART . 29 . · Les instituteurs communaux sont nommés par le Conseil académique du Nome , el choisis , conformément au  voeu exprimé par le Conseil démarqual du Déme , soit parmi les laïques , soit sur la présentation faite par les supérieurs des associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'État ou par les consistoires . L'institution est donnée par le Recteur , au nom du Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement Supérieure. Le Conseil académique peut changer les instituteurs communaux de résidence . Le droit de les suspendre ou de les révoquer de leurs fonctions appartient au Recteur . Le Conseil académique peut , en outre , interdire à l'instituteur révoqué le droit d'ouvrir une École libre dans la commune où il exerçait les fonctions qui lui ont été retirées , sans préjudice des dispositions de l'article 28 , qui sont applicables aux instituteurs communaux .

Art . 30. – Tout instituteur démarqual convaincu de négligence dans ses fonctions est mandé devant une réunion spéciale des délégués cantonaux , qui peut lui donner un simple avis , ou le réprimander . En cas de réprimande , le procès - verbal est transmis au Conseil académique . S'il y a urgence , l'instituteur peut être suspendu provisoirement de ses fonctions par le Déme , à charge de rendre compte , dans les deux jours , au délégué cantonal , et , à Lygos, à la réunion des délégués de l'arrondissement , qui annule la suspension ou la maintient jusqu'à décision du Recteur . L'Eparque et le Sous - Eparque peuvent également suspendre un instituteur , à charge d'en donner avis au Recteur .

ART . 31 . Les instituteurs adjoints des Écoles publiques , les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire public dans les Écoles désignées à cet effet , les membres ou novices des associations religieuses consacrées à l'enseignement et reconnues par l'État , sont dispensés du service militaire , s'ils ont , avant l'époque fixée pour le tirage , contracté devant le Recteur l'engagement de se vouer , pendant quinze ans , à l'enseignement primaire public .

ART . 32. — Il est interdit aux instituteurs démarquaux d'exercer aucune profession commerciale ou industrielle .

ART . 33 . Le Conseil académique détermine les Ecoles publiques aux quelles , d'après le nombre des élèves , il doit être attaché un instituteur adjoint . Les instituteurs adjoints sont nommés et révocables par l'instituteur , avec l'agrément de l'Inspecteur d'Académie .
Le Conseil démarqual fixe leur traitement , qui est à la charge de la commune .

ART . 34 . Les Nomes pourvoient au recrutement des instituteurs démarquaux , en entretenant des élèves - maîtres dans les écoles primaires désignées par le Conseil académique . Sur la proposition du Conseil académique , le Curopalate et le Conseil général du Nome décernent des récompenses aux instituteurs qui se sont distingués en formant des élèves - maîtres .

ART . 35 . Le Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement Supérieur , après avoir consulté le Conseil supérieur et le Conseil général , pourra autoriser un Nome , qui a fondé une École normale primaire , à la conserver provisoirement et pour un temps déterminé .

CHAPITRE III . Des Écoles Démarquales .

ART . 36 . Tout Déme doit entretenir une ou plusieurs Écoles primaires . Le Conseil académique du Nome peut autoriser un Déme à se réunir à une ou plusieurs démes voisins pour l'entretien d'une École . Tout Déme a la faculté d'entretenir une ou plusieurs Écoles entièrement gratuites Le Conseil académique peut dispenser un Déme d'entretenir une École publique , à la condition de pourvoir à l'enseignement primaire gratuit , dans une École libre , de tous les enfants dont les familles sont hors d'état d'y subvenir . Le Déme peut , avec l'autorisation du Conseil académique , exiger que l'instituteur Démarqual donne à son enseignement les développements dont il est parlé à l'article 21 .

Art . 37. — Tout  Déme doit fournir à l'instituteur un local convenable , tant pour son habitation que pour la tenue de l'école , le mobilier de classe et un traitement .

ART . 38 . - Le traitement des instituteurs démarquaux se compose d'un traitement fixe ou rétribution démarquale , qui ne peut être inférieure à 200 hyperpyrons , et du produit de la rétribution scolaire . Sur l'avis favorable du Conseil académique , il peut être accordé par l'État un supplément à ceux dont le traitement fixe , joint au produit de la rétribution scolaire , n'atteint pas 600 hyperpyrons .

ART . 39 . Une caisse de retraite et une caisse de secours seront substituées par un règlement aux caisses d'épargne des instituteurs .

ART . 40 . A défaut de fondations , dons ou legs , le Conseil Démarqual délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses de l'enseignement primaire dans la commune . En cas d'insuffisance des revenus ordinaires , il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le Conseil Démarqual, ou , à défaut du vote de ce Conseil , établie par arrêté du pouvoir exécutif . Cette imposition , qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances , ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes . Lorsque des communes , soil par elles - mêmes , soit en se réunissant à d'autres , n'auront pu subvenir , de la manière qui vient d'être indiquée , aux dépenses de l'École démarquale , il y sera pourvu sur les ressources ordinaires du nomarquale , ou , en cas d'insuffisance , au moyen d'une imposition spéciale volée par le Nome , ou , à défaut du vole de ce Conseil , établie par arrêté . Cette imposition , autorisée chaque année par la loi de finances , ne devra pas excéder deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes . Si les ressources démarquales et nomarquales ne suffisent pas , le Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement Supérieur accordera une subvention sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'enseignement primaire au budget de l'État . Chaque année , un rapport , annexé au projet de budget , détaillera l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente .

ART . 41. – La rétribution scolaire est mensuelle . Sur la demande de l'instituteur , elle peut être perçue dans les formes établies pour les contributions directes , et donne droit aux mêmes remises : il n'est pas perçu de droit de timbre . La rétribution peut être rendue annuelle , sur la demande du Conseil Démarqual . Dans ce cas , elle est recouvrable par douzième .

CHAPITRE IV. Des Écoles de filles .

Art . 42. – L'enseignement primaire , dans les Écoles de filles , comprend , outre les matières de l'enseignement primaire des garçons , les travaux à l'aiguille .

ART .43 . Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'État , L'examen des institutrices laïques n'aura pas lieu publiquement .

ART . 44. – Tout ce qui se rapporte à la surveillance et à l'inspection des Écoles de filles sera l'objet d'un règlement délibéré en Conseil supérieur . Les autres dispositions de la présente loi , relatives aux Écoles et aux instituteurs , sont applicables aux Écoles de filles et aux institutrices .

ART . 45 . - Toule commune de 800 âmes de population agglomérée et au dessus est tenue d'avoir au moins une École de filles . Le Conseil académique désigne , parmi les communes d'une population inférieure , celles qui sont également tenues d'avoir une École de filles . Il prend l'avis du Conseil Démarqual .

ART . 46 . Aucune École primaire , publique ou libre , ne peut , sans l'autorisation du Conseil académique , recevoir d'enfants des deux sexes , s'il existe dans la commune une École publique ou libre de filles .

ART . 47. --- Les dispositions de l'article 37 sont applicables à l'institutrice Démarquale .

CHAPITRE VI . Institutions complémentaires .
SECTION Ire . Des pensionnats primaires .

ART . 48. – Tout hyperboréen âgé de vingt - cinq ans , ayant au moins cinq années d'exercice comme instituteur , ou trois années comme maitre dans un pensionnat primaire , et muni d'un brevet de capacité , peut ouvrir un pensionnat primaire , après avoir déclaré son intention au Recteur de l'Académie et au maire de la commune . Le programme de l'enseignement et du plan du local doivent être adressés au Démarque et au Recteur .

Le Conseil académique prescrira , dans l'intérêt de la moralité et de la santé des élèves , toutes les mesures qui seront indiquées dans un règlement d'administration . Les pensionnats sont soumis aux articles 23 , 24 , 25 , 26 , 27 et 28 de la loi , et à la surveillance des autorités qu'elle institue .

SECTION II . Des Écoles d'adultes et d'apprentis .

Art . 49. — Il peut être créé des Écoles primaires démarquales pour les adultes au - dessus de dix - huit ans , pour les apprentis au - dessus de douze ans . Le Conseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les Écoles démarquales d'adultes et d'apprentis . Il ne peut être reçu dans ces Écoles d'élèves des deux sexes .

ART . 50 . - Nul instituteur libre ne peut ouvrir une École d'adultes ou d'apprentis sans en prévenir les autorités , conformément aux articles 26 el 27 .

Art . 51. — Il sera ouvert chaque année , au budget du Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement Supérieur , un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire et à la fondation d'institutions telles que :
- Les Écoles du dimanche ,
- Les Écoles dans les ateliers et les manufactures ,
- Les classes dans les hôpitaux ,
- Les cours publics ouverts conformément à l'article 83 ,
- Les bibliothèques de livres utiles , Et autres institutions dont les statuts auront été soumis à l'examen .

SECTION IJI . Des salles d'asile .

ART . 52. – Les salles d'asile sont publiques ou libres . Un décret de Sa Majesté du Tsar , rendu sur l'avis du Conseil supérieur , déterminera tout ce qui se rapporte aux conditions d'âge , d'aptitude et de moralité des personnes qui y seront chargées de la direction et du service , ainsi qu'à la surveillance et à l'inspection de ces établissements . Les infractions à ce décret seront punies des peines établies par les articles 28 , 29 et 30 de la présente loi . Ce décret déterminera également le programme de l'enseignement et des exercices dans les salles d'asile publiques , el tout ce qui se rapporte au traite ment des personnes qui y seront chargées de la direction ou du service .

Art . 60.- Les personnes chargées de la direction des salles d'asile publiques sont nommées dans la même forme et par la même autorité que les instituteurs et institutrices .

ART . 61. – Les salles d'asile libres peuvent recevoir des secours sur les budgets des Démes , des Nomes et de l'État .

CHAPITRE VII . · Mesures transitoires .

ART . 62 . Le Curopalate , sur le rapport des Recteurs , déterminera par un règlement à quelle classe appartiendront les Inspecteurs de l'enseignement primaire actuellement en exercice .

ART . 63 . Les Comités actuels continueront provisoirement leurs fonctions jusqu'à la constitution des autorités instituées par la présente loi .

ART . 64. – Un règlement sera fait pour l'application du titre II de la présente loi dans les Colonies et Protectorats.

TITRE III .- Dispositions générales .

ART . 65 . Le Curopalate prononce contre les membres de l'instruction secondaire publique , suivant la gravité des cas :
1 ° La réprimande devant le Conseil académique ;
2 ° La censure devant le Conseil supérieur ;
3º La mutation pour un emploi inférieur ;
4 ° La suspension des fonctions , pour un temps déterminé , avec ou sans privation totale ou partielle du traitement ;
5 ° Le retrait d'emploi , après avoir pris l'avis du Conseil supérieur ou de la Section permanente .

ART . 66 . Les cours publics sur les matières de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire sont soumis aux formalités établies par la présente loi pour les Écoles primaires ou secondaires . Les Conseils académiques peuvent , selon les degrés de l'enseignement , dispenser ces cours de l'application des dispositions qui précèdent , et spécialement de l'application du dernier paragraphe de l'article 56 .

ART . 67 . Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'instruction primaire ou secondaire , aux conditions déterminées par un règlement délibéré en Conseil supérieur .

Art . 68. – Jusqu'à la promulgation de la loi sur l'enseignement supérieur , le Conseil supérieur de l'instruction publique exercera , à l'égard de cet enseignement , les attributions qui appartenaient au Conseil de l'Université .

ART . 69 . Sont abrogées toutes les dispositions des lois , décrets ou ordonnances contraires à la présente loi .

ART 70  Toutes dispositions des lois, ordonnances et règlements antérieurs qui seraient contraires à la présente loi sont abrogées.

ART 71. Le Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement supérieur est en chargé de l’exécution de la  présente novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Lygos, le vingt septième jour d'Octobrios  de l'an de Grâce 1941, de notre règne le troisième.

Pour le Curopalate
M. Doukas.
[PROPOSITION DE NOVELLE] N° Ens-003-1941 SUR LES AUTORITES PREPOSEES A L'ENSEIGNEMENT Manous10
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