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[PROPOSITION DE NOVELLE] N° Ens-004-1941 SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OBLIGATOIRE

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Message par Manousos Doukas Mer 27 Oct - 0:36

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° Ens-004-1941  SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OBLIGATOIRE  Curopa11

Monsieur le CUROPALATE EN CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
_______________________________________________________________

- NOVELLE  N°Ens-004- Sur  l'Enseignement Primaire Obligatoire -

NOUS, S.A.S. Manousos Doukas, en tant que Curopalate en charge de l'Enseignement  et de l'Enseignement Supérieure, à tous SALUT !

L'Ekklesia consultée,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

Art . 1. – L'instruction primaire est obligatoire et gratuite  sur tout le territoire hyperboréen  pour les enfants des deux sexes.

ART . 2 . Tout mineur âgé de sept ans révolus au moins et de quatorze ans au plus , sera tenu , sous la responsabilité de ses père, mère, tuteur ou autre personne en ayant la garde , de fréquenter assidûment une école publique ou une école privée régulièrement établie , à moins qu'il ne soit justifié que le dit mineur reçoit dans sa famille une instruction suivie et suffisante ( le tout sauf ce qui sera dit article 5 ) .

Art . 3 . A l'effet d'assurer l'exécution de cette prescription , les directeurs d'écoles publiques ou privées tiendront à jour une liste de présence de tous les élèves fréquentant leurs écoles . Cette liste sera par eux déposée chaque mois , sur récépissé , à la Maison de Déme  de leur commune, pour y être , par les soins du Déme ou d'un délégué du conseil Démarqual , contrôlée avec la liste des jeunes gens de sept à quatorze ans habitant le Déme . Il sera , chaque mois , dressé de cette opération procès - verbal sommaire , indiquant le nom des jeunes gens qui ne se trouveraient pas sur les listes d'école . Ce procès - verbal sera immédiatement transmis à l'inspecteur primaire du ressort . Ces opérations seront en outre vérifiées sur place par l'inspecteur primaire ou par les délégués canlonaux , chaque fois que l'un d'eux le jugera convenable .

ART . 4 . Lorsqu'un directeur d'école publique ou privée ne tiendra pas la liste de présence exigée par l'article 3 , ou au cas où il n'en fera pas le dépôt mensuel à la mairie , il sera passible d'une amende . En cas de récidive dans le délai d'un an , la peine sera doublée . En cas d'une nouvelle récidive dans le même délai , l'instituteur pourra être destitué s'il s'agit d'une école publique , et l'établissement fermé s'il s'agit d'une école libre . La pénalité sera la même pour le cas où il aurait été commis sur les listes des inexactitudes volontaires .

ART . 5. — Au cas où un mineur de six à quatorze ans suivrait les cours d'une école autre que celle de sa résidence légale , ou au cas où il recevrait dans sa famille l'instruction primaire obligatoire , ses parents ou , à leur défaut , ceux qui sont légalement responsables , devront , à peine de supporter les frais de poursuites qui seraient intentées contre eux , en faire la déclaration au Démarque de la résidence légale du mineur . Le Démarque transmettra dans la huitaine cette déclaration à l'inspecteur primaire du ressort , lequel devra sans retard en contrôler l'exactitude . L'élève qui recevra l'instruction primaire dans sa famille devra , au moins une fois par an , subir un examen devant l'inspecteur primaire . Au cas où deux examens successifs ne donneraient pas de résultats satisfaisants , l'élève pourra , sur l'avis motivé de l'inspecteur assisté d'un délégué cantonal , être soumis à l'obligation de suivre les cours d'une école . Il pourra être appelé de cette décision devant le conseil Nomarqual qui jugera en dernier ressort .

Art . 6. — Il pourra être accordé par l'inspecteur primaire , sur l'avis du démarque , des exemptions temporaires de fréquenter l'école aux élèves dont les parents en feront la demande motivée . Ces exemptions ne pourront être accordées pour plus de quinze jours . Il ne pourra en être accordé plus de quatre au même élève dans le courant d'une année .

Art . 7. – L'obligation de suivre assidûment les cours d'une école ces sera :
1 ° Lorsque l'enfant aura atteint l'âge de quatorze ans révolus ;
2°. Lorsque , avant cet âge , il aura satisfait à son examen de capacité .
A cet effet , l'inspecteur primaire , assisté d'un délégué cantonal et d'un instituteur du canton , se transportera , au moins une fois par an et à un jour indiqué un mois d'avance , dans chacune des communes de son ressort , à l'effet d'interroger en séance publique , sur toutes les matières de l'enseigne ment primaire :
1 ° tous les élèves des écoles ayant atteint ou dépassé l'âge de treize ans ;
2 ° tous les jeunes gens de la commune au - dessous et au - dessus de cet âge qui auraient demandé par écrit à être admis aux épreuves .
Les candidats qui auront satisfait à cet examen recevront un certificat de capacité ; ils seront immédialement exemptés de l'obligation de suivre les cours d'aucune école , et leurs parents , tuteurs et autres , seront déchargés de toute responsabilité à cet égard .

ART . 8 . Le programme des matières formant l'objet de l'enseignement primaire sera arrélé chaque année par le conseil supérieur de l'instruction publique ,

ART . 9 . Lorsqu'il sera constaté qu'un enfant , soumis à l'obligation de suivre les cours d'instruction primaire , ne fréquenté aucune école pendant le délai d'un mois , sans motif légitime d'empêchement , le père , ou à son défaut le tuteur , ou , à défaut du tuteur , toute personne en ayant la garde , sera passible d'une peine consistant en trois journées de prestation au moins et dix jours au plus , ou l'équivalent en argent , avec contrainte par corps dont le tribunal fixera la durée . En cas de récidive dans le courant d'une année , la peine sera du double . Dans le cas où la même personne aurait encouru quatre condamnations dans le délai d'un an , elle pourra , outre l'amende , être condamnée en un emprisonnement de cinq jours au plus . Elle sera privée de ses droits politiques pour cinq années au moins , dix ans au plus . En outre , la garde de l'enfant pourra lui être retirée pour un temps que le tribunal déterminera et qui ne pourra être inférieur à une année . Pendant le même laps de temps , l'enfant , s'il n'est réclamé par un de ses parents qui en deviendra responsable , sera place dans un établissement public d'instruction aux frais de la personne qui avait sa garde . Les frais de son séjour seront avancés par l'État qui en fera le recouvrement sur les biens de la personne condamnée ; et en cas d'insolvabilité constatée de cette dernière , sur les biens personnels de l'enfant ou sur ceux qui pourront lui échoir ultérieurement . L'action de l'État , en ce cas , ne sera éteinte que par la prescription trentenaire .

Art . 10. — Au cas où l'enfant soumis à l'obligation de l'instruction primaire aura , sans cause légitime , fait plus de cinq jours d'absence dans un mois aux cours de l'école à laquelle il est inscrit , le père ou la personne responsable sera prévenu par écrit , à la diligence et sous la responsabilité civile de l'instituteur , Si le fait se renouvelle le mois suivant , le père ou la personne responsable sera puni de deux jours de prestation au moins , et cinq au plus , ou d'une amende de somme équivalente . En cas de récidive , la peine sera doublée . Lorsque la même personne aura subi , pour ce motif , plus de quatre condamnations dans le cours d'une année , le tribunal pourra , suivant les circonstances , lui appliquer les dispositions de l'article 9 et notamment lui enlever la garde de l'enfant et placer ce dernier dans un établissement public , ainsi qu'il est dit à l'article précédent .

Art . 11. – Toutes les poursuites auront lieu devant le tribunal de simple police du canton , à la requête du ministère public , sur le rapport de l'inspecteur primaire du ressort , du démarque ou d'un délégué cantonal . Le produit des amendes sera versé dans la caisse communale et affecté au budget de l'instruction primaire .

Art . 12. — A dater de la promulgation de la présente loi , toute personne ayant la garde ou la responsabilité légale d’un mineur âgé de plus de sept ans et de moins de quatorze , ne pourra être admise à exercer aucune fonction publique ou communale , si elle ne produit un certificat délivré par le Démarque ou par l'instituteur et visé par le démarque de la commune , constatant que l'enfant dont elle a la charge fréquente régulièrement une école ou reçoit à domicile l'instruction primaire . Nul ne sera admis à recevoir des secours de l'assistance publique ou des bureaux de bienfaisance communaux , sans la production préalable de ce certificat .

ART . 13 . Dans les communes où l'instruction primaire n'est pas entièrement gratuite , toute personne hors d'état de subvenir aux frais d'écolage des enfants dont elle a charge , devra en faire la déclaration à la maison démarquale . Sur le vu du certificat qui en sera délivré par ce magistrat , tout enfant sera admis gratuitement dans les écoles publiques de la commune . Les livres et autres objets d'écolage indispensables seront aussi , en ce cas , fournis gratuitement . Les frais seront supportés moitié par la commune et moitié par l'État .

ART 14. Le Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement supérieur est en chargé de l’exécution de la  présente novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Lygos, le vingt septième jour d'Octobrios  de l'an de Grâce 1941, de notre règne le troisième.

Pour le Curopalate
M. Doukas.
[PROPOSITION DE NOVELLE] N° Ens-004-1941  SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OBLIGATOIRE  Manous10
Manousos Doukas
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Emploi/loisirs : Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement Supérieur

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