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[Novelle Adoptée Classée] N° Pe-001 instituant les pupilles du Tsarat

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Message par Invité Mer 8 Aoû - 11:22

[Novelle Adoptée Classée] N° Pe-001 instituant les pupilles du Tsarat Etat111
MADAME LE CUROPALTE EN CHARGE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
_______________________________________________________________


- NOVELLE  N° Pe-001-Novelle institutant des pupilles du Tsarat. -


NOUS, Pénélope Théodorakis, en tant que Curopalate en charge de la Protection de l'Enfance, à tous SALUT !

Le Boulè entendu,
Les membres de l'Ekklesia consultés,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

Dispositions Générales

Art. 1er. Le Tsarat d'Hyperborée adopte les orphelins, fonctionnaires, dont le père, la mère ou le soutient de famille a péri, au cours d'une guerre ou en faisant leurs devoirs au sein du Tsarat, victime civile ou militaire de l'ennemi.

Sont assimilés  aux orphelins, les enfants nés ou conçus avant la fin de la guerre, ou pendant le Travail habituel du fonctionnaire, dont le père, la mère ou la soutient de famille sont dans l'incapacité de gagner leur vie par le travail, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par la suite de la guerre,
Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutient matériel et moral du Tsaratpour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente novelle, et ce jusqu'à l'accomplissement  de leur majorité.

Art.2. Toute personne qui avait assumé la charge de l'entretien d'un enfant peut être considérée par le Tribunal comme soutien de famille, pour l'application de la présente novelle.

Art. 3. Toute personne qui, civile ou militaire, aura été tuée par l'ennemi, ou bien aura subi, par suite de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par des faits de guerre, une diminution totale ou partielle de sa capacité de travail, est considérée comme victime, dans sa personne de la guerre.

Art. 4. Tout fonctionnaire, et force de l'ordre en service ou non, aura été tuée lors de l'accomplissement de son travail, ou bien aura subi, par suite de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par des faits contre leurs personnes, une diminution totale ou partielle de sa capacité de travail, est considérée comme victime.

Art. 5. Lorsque le père ou le soutient de la pupille est mort ou réduit à l'incapacité totale de gagner sa vie, la Tsarat assumera la charge,partielle ou totale, de l'entretien matériel et moral et de l'éducation nécessaire au developpement normal de la pupille dans le cas d'insuffisance de ressources de la famille.

Art. 6. Lorsque le père ou le soutient de famille subit une réduction partielle de sa capacité de travail, le Tsarat suplée à cette réduction, en cas d'insuffisance de ressources de la famille, dans la mesure nécessaire au developpement normal de la pupille.

Art. 7. Sur demande du représentant légal de l'enfant, à ce autorisé par une délibération du conseil de famille, et , à son défaut, à la diligence du Procureur Impérial, le tribunal réuni en Conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué par lettre recommandée et sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit « Pupille du Tsarat ».

Le Jugement est notifié au représentant légal de l'enfant par le greffier du tribunal, par lettre recommandée et sans frais.
Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour.
Il est statué par celle-ci comme il est dit à l'article suivant.

Art. 8. Après voir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce sans énoncer de motifs, en ces termes  « Le Tsarat adopte (ou n'a pas adopté) le mineurX ... ».

Art. 9. Après expiration d'un mois après le prononcé du jugement si celui-ci n'est y pas frappé d'appel, et dans le mois qui suit l'arrêt de la cour, mention de l'adoption, si elle a été proncée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance par ces termes « Adopté(e) par le Tsarat » et il ne pourra être délivré d'expédition de cet acte sans que la dite mention y soit portée.

TITRE 1ER
DES ORGANISMES DESTINES A ASSURER LA PROTECTION DES PUPILLES DU TSARAT

Art. 10. Sous la dénomination d'Office Impérial des Pupilles du Tsarat d'Hyperborée ; il est crée à Byzas un établissement public, rattaché au Prôtocuropalate en charge de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Art. 11. Au chef lieu de chaque nome, il est crée un établissement appelé Office Normarqual des pupilles du Tsarat d'Hyperborée.

Art. 12. L'Office Impérial a pour attribution de :
1°) Prendre ou provoquer toute mesure d'ordre général jugée nécessaire ou opportune en faveur des pupilles du Tsarat d'Hyperborée ;
2°) Répartie entre les Offices des Nomes, les subventions du Tsarat ou le produit des fondations
dons, legs à lui faits sans affection spéciale ;
3°) Donner son avis sur :
a) Les règles générales applicables à la gestion financière des biens, meubles et immeubles, des ressources de toute nature des offices des Nomes.

b) Les conditions générales suivant lesquelles des subventions pourront être accordées par les offices des Nomes, dans la limite de leurs ressources, aux parents, aux tuteurs, aux établissements publics, aux associations, aux  particuliers gardiens de pupilles.

c) Les conditions générales auxquelles devront satisfaire les associations ou groupement philantropiques ou professionnels, les fondations  ou les particuliers pour recevoir, par l'intermédiaire des Offices, la garde des pupilles.
4°) De statuer, dans les conditions exposées ci après, sur les recours formés contre les décisions prises par les offices des Nomes.

5°) Diriger et coordonner l'action des offices des nomes en vue de l'exécution de la présente novelle.

Art. 13. L'Office Impérial, administré par le Conseil Supérieur de l'Office et présidé par Monsieur le Prôtocuropalate en charge de l'instruction Publique et des Beaux-Arts, est composé de cinquante et un membres représentants du Tsarat savoir :
Trois membres de la Diète Impériale élus par la Diète ;
Quatre Membres de la chambre des Patrices, élus par la Chambre des Patrices ;
Le Président du conseil démarqual de Byzas,
Le Nomarque Intra-Muros ;
Les démarques des cinq plus grandes villes d'Hyperborée ;
les nomarques des cinq nomes les plus peuplés ;
Le Protoasékretis, chancelier des Ordres Impériaux ;
Le Premier Président de la Cour de Cassation ou son délégué ;
Les directeurs de l'enseignement primaire et secondaire et supérieur au Prôtocuropalate en charge de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts ;
un membre du cabinet du Curopalate en charge de l'Agriculture, de l'alimention, de la pêche et de la forêt ;
un membre du cabinet du Curopalate en charge du Commerce ;
un membre du cabinet du Prôtocuropalate en charge des Affaires Intérieures et des Cultes:
un membre du cabinet du Curopalate en charge de la justice garde des sceaux ;
un membre du cabinet du Prôtocuropalate en charge des Armées ;
un membre du cabinet du Prôtocuropalate ne charge des Affaires Economiques ;
un membre du cabinet du Prôtocuropalate en charge de la Santé ;
un membre du cabinet du Prôtocuropalate en charge du Travail ;
le Président de la chambre de commerce de Byzas ou son délégué ;
un membre de chaque syndicats ouvriers
un membre de chaque syndicats  patronaux ;
deux delegués des sociétés de secours mutuels :
deux délégués des associations philantropiques ou professionnelles exercant le patronage des orphelins ;
cinq membres nommés par le Tsar désignées par leur compétences spéciales ou leurs travaux ;
un délégué de l'institut Impérial ;
un délégué de l'Académie de Médecine ;
quatre femmes s'étant signalées par leur dévouement aux oeuvres protectrices de l'enfance ou des orphelins.
Les fonctions de membres supérieur de l'Office Impérial des Pupilles du Tsarat d'Hyperborée sont gratuites.
Toutefois une indemnité de déplacement et de séjour pourra être accordée à ceux des membres de ce conseil résidant hors du Nome intra-Muros, dans les conditions qui seront établies par une loi des finances.

Art. 14. Dans l'intervalle de ses réunions, le conseil supérieur est représenté par une commission permanente  dont il détermine lui même la composition, en ce qui concerne le fonctionneent et les pouvoirs. L'Office est représenté en justice, ainsi que dans les actes de la vie civile, par le président de la commission permanente.

Art. 15. Les Offices des Nomes auront pour attributions de :
1°) Veiller à l'observation, au profit des pupilles du Tsarat, des lois protecrrices de l'enfance, des règles du Code civil en matière de tutelle, ainsi que les mesure de protection de la présente novelle.

2°) pourvoir au placement, dans des familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle  ou la garde provisoire est confiée à ses membres et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet.

3°) Accorder des subventions, dans la limite de leurs possibilités financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère le tuteur ou le soutien de famille manqueraient des ressources nécessaires à cet effet.

4°) Veiller à ce que les associations philantropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliersayant obtenu, par l'intermédiaire des offices des nomes, la garde des pupilles du Tsarat d'Eridan, ne s'écartent pas des conditions généralesimposées par le reglement d'administration publique.

Art. 16. Les ressources de chaque Office nomarqual comprennent
1° Les subventions qui pourront lui être accordées par le Nome ou les Démes par des personnes ou des associations privées.
2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office et il aura la libre disposition en capital et en intérets.
3° la quote-part qui lui sera attribuée par le Conseil Supérieur sur les crédits  alloués par les parlements aux Pupilles de la Nation, sur le produit des dons et legs faits à l'Office central des Pupilles de la Nation sans affectation à un office déterminé.

TITRE II
DES MESURES JURIDIQUES DE PROTECTION PRISES EN FAVEUR DES PUPILLES DE LA NATION

Art.17.  L'Office veille  concurremment avec Madame le Curopalate en charge de la Protection de l'Enfance, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles, des pupilles de la nation.

Art.18. Si dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle, la réunion du Conseil de famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le Conseil de famille. Il peut provoquer par décision de justice l'exclusion des personnes qu'il considère comme incapables ou indignes.

Art.19. A défaut des personnes prévues par les articles du code civil, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office nomarqual et de démarquales, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office monarqual Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille. Une expédition de toute
délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge au procureur Impérial et à l'office nomarqual.

Art.20. S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle sera confiée à l'office Nomarqual qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne seront pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article du code civil. Par dérogation aux dispositions du code civil, le dernier mourant des pères ou mères des pupilles pourra nommer, dans les formes, comme tutrice à son ou à ses
enfants mineurs, une sœur, une tante ou une grand'tante de ceux-ci, à la condition que la tutrice ainsi nommée soit célibatairou veuve.

Art.21. Les sœurs, tantes et grand'tantes des pupilles pourront être appelées à faire partie des conseils de famille, sous les mêmes conditions et être nommées tutrices. En cas de mariage ou de second mariage de la tutrice testamentaire ou d'une femme nommée tutrice par le conseil de famille postérieurement à leur entrée en fonctions, il sera procédé conformément aux dispositions des articles  du code civil à la requête, s'il y a lieu, d'un membre dudit conseil.

Les intérêts du pupille sont garantis par le cautionnement du fonctionnaire chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens.

La manutention des deniers et la gestion des biens du pupille sont confiées au trésorier-payeur général. Les fonds sont placés aux caisses d'épargne ou en rentes sur l'Etat. Le tuteur peut autoriser au profit du pupille le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier.

Art. 22. -- L'office nomarqual a. dans le nome, le patronage des orphelins de la guerre. Il assure leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles 23 et 24 de la présente loi.

Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.
L'office départemental veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père, quant au choix des moyens d'enseignement.

L'office nomarqual requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office nomarqual invite le procureur Impérial à requérir, aux mêmes lins, devant le tribunal civil, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais.

Dans tous les cas  il y aura lieu de confier à toute autre personne qu'à sa mère ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant, le tribunal ou le juge pourra la confier à l'office nomarqual.

Art, 23. — Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur Impérial est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles 19 à 24. Chaque année il fait parvenir aux offices nomarquaux de son ressort un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.

A leur tour, les offices nomarquaux adressent, chaque année, à l'office national, des rapports d'ensemble sur la situation des différentes catégories de pupilles et sur le fonctionnement de la loi.

TITRE III
DU PLACEMENT DES PUPILLES DE LA NATION

Art. 26. — A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués des offices nomarquaux ou, dans les cas prévus à l'article 22,
par décision du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office nomarqual, soit à des
établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

Un règlement d'administration publique, rendu après avis du conseil supérieur de l'office national, fixera les conditions auxquelles devront satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles.

L'autorisation sera accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action sera limitée à un seul nome, par arrêté de l'Eparque, sur l'avis de l'Office Nomarqual; elle le sera par arrêté de Madame le Curopalate en charge de la Protection de l'Enfance, après avis du conseil supérieur de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étendra à plusieurs nomes.

Tout refus ou retrait d'agrément devra être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du conseil supérieur de l'office national, par arrêté de Madame le Curopalate en charge de la Protection de l'Enfance

Les arrêtés portant refus ou retrait d'agrément pourront être attaqués par voie de recours devant le Boulè, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux.

Art. 27. — Lorsque l'enfant a été confié pendant trois ans à un particulier, à titre gratuit, ce dernier, même s'il est âgé de moins de cinquante ans, et l'enfant de plus de quinze ans, peut, en obtenant le consentement du conseil de famille, devenir le tuteur officieux de l'enfant.

TITRE IV
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Art. 28. — Une novelle déterminera les conditions dans lesquelles des bourses et exonérations pourront être accordées aux pupilles de la nation en vue de faciliter leur instruction dans les établissements nationaux.

Art. 29. — Jusqu'à la fin de l'année scolaire qui suivra celle pendant laquelle les hostilités se termineront, les pupilles de la nation bénéficieront du régime  d'après lequel,à titre exceptionnel, dans les lycées, collèges, cours secondaires et écoles primaires supérieures de garçons et de filles, les exemptions de frais d'études et de pension peuvent être accordées, à des enfants dont le père, le tuteur ou le soutien aura été victime de la guerre.

Art. 30.— Le bénéfice de la présente loi est étendu aux enfants des protégés et Sujets hyperboréens, ainsi qu'aux enfants d'étrangers ayant contracté un engagement pour la durée de la guerre dans les armées Impériales.

Toutefois, les dispositions concernant l'organisation de la tutelle ne leur seront appliquées que dans les limites où elles seront compatibles avec leur statut personnel.

Art. 31. - Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratis s'ils doivent être soumis à cette formalité.

Ils ne peuvent donner lieu à d'autres frais qu'à une rémunération aux divers greffiers. Le chiffre de cette rémunération sera fixé par décret.

Art. 32. — Des règlements d'administration publique détermineront, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, les conditions de son application, notamment :
1° Le fonctionnement de l'examen médical pour apprécier les blessures ou maladies contractées ou aggravées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail, prévu implicitement à l'article 3 ;
2° Les règles et conditions d'établissement et de fonctionnement de l'office national prévus aux articles 9 et 12 ;
3° L'élection des délégués aux offices nomarquaux prévus à l'article 15 ;
4° Les conditions d'aptitude à recevoir des pupilles prévues à l'article 2" ;
5° La composition et le fonctionnement de l'office départemental pour le Nome Intra-Muros et la ville de Byzas, ainsi que les règles administratives et financières auxquelles il sera soumis.

Art. 33.—.Les recours contre les décisions de l'office nomarqual ne seront pas suspensifs.

Un règlement d'administration publique fixera les formes et délais de la procédure à intervenir.

Art. 34.—nMadame le Curopalate en charge de la Protection de l'Enfance est chargée de l'exécution de la présente novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Byzas, le huitième jour d'Abgoustos  de l'an de Grâce 1938, de notre règne le premier.

Pour Madame le Curopalate
Pénélope Théodorakis

Collationné et conforme à l'original reçu au bureau de Monsieur le Proèdre le 29 Iounios 1939.

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Message par Invité Lun 8 Juil - 23:38

- Aucune motion ayant été déposée contre ce texte, la présente novelle est mise aux votes.

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Message par Invité Ven 13 Sep - 0:42

Le Parti Ouvrier Hyperboréen votera contre

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Message par Invité Sam 21 Sep - 10:59

Le Parti Paysan Hyperboréen votera contre

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Message par Invité Sam 21 Sep - 11:01

Le Mouvement des Travailleurs Hyperboréens vote contre

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Message par Invité Sam 21 Sep - 20:49

Le Parti Social Radical Hyperboréen vote contre

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Message par Invité Mar 24 Sep - 0:24

Le Parti Ecologiste Hyperboréen vote POUR

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Message par Invité Mar 24 Sep - 0:28

Le Mouvement Agro-Biologique vote pour

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Message par Invité Dim 29 Sep - 8:23

Le Parti Travailliste vote pour

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Message par Invité Dim 29 Sep - 10:26

L'Union Républicaine vote pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 17:06

Le Parti Social Démocrate votera pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 17:20

Le Parti Radical Travailliste votera pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 17:33

Le Parti Impérial Libéral votera pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 17:36

Le Parti Libéral votera pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 17:43

Le Parti Républicain vote pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 18:01

Le Parti Démocrate Populaire votera pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 18:09

Le Parti National du Peuple votera pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 18:12

Le Mouvement Labrysiste vote pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 18:25

Le Parti National Social vote pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 18:32

Le Parti National vote pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 18:44

Ordre & Justice vote pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 18:52

Le Parti Pan-Hyperberboréen vote pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 18:58

Le Mouvement Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 19:05

Le Mouvement pour Hyperborée vote pour

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Message par Invité Jeu 30 Juil - 19:07

l'Alliance Impériale vote pour

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