type='text/css'>> [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Aller en bas

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Empty [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Message par Titos Rondos Lun 10 Oct - 18:58

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Justic23
MONSIEUR LE CUROPALATE EN CHARGE DE LA JUSTICE
MONSIEUR LE GARDE DES SCEAUX

_______________________________________________________________

- NOVELLE Jus-013 Sur le Code d'Instruction Criminelle-

NOUS,Titos Rondos, en tant que Curoplate à la Justice, à tous SALUT !

Le Boulè entendu,
Les membres de l'Ekklesia consultés,
Nous décrétons et nous ordonnons ce qui suit:

Première partie
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

ARTICLE PREMIER

L’action pour l’application des peines n’appartient qu’aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

L’action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit, ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

Article 2

L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu.

L'action civile, pour la réparation du dommage, peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants.

L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au Livre II, Titre VII, Chap. V, De la prescription.

Article 3

L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Elle peut aussi l'être séparément ; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

Article 4

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

Article 5

Tout hyperboréen qui se sera rendu coupable, hors du territoire du Tsarat d'Hyperborée, d'un crime attentatoire à la sûreté de l’État, de contrefaction du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en Hyperborée, d'après les dispositions des lois hyperboréennes.

Article 6

Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes seraient arrêtés en Hyperborée, ou dont le Gouvernement obtiendrait l’extradition.

Article 7

Tout hyperboréen qui se sera rendu coupable, hors du territoire de l’Empire, d'un crime contre un hyperboréen, pourra, à son retour en Hyperboréen, y être poursuivi et jugé s'il n’a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si l'hyperboréen offensé rend plainte contre lui.

LIVRE I
DE LA POLICE JUDICIAIRE
ET DES OFFICIERS
QUI L'EXERCENT
CHAPITRE I - De la Police judiciaire

Article 8

La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

Article 9

La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours impériales, et suivant les distinctions qui vont être établies :

Par les gardes champêtres et les gardes forestiers,

Par les commissaires de police,

Par les maires et les adjoints de maire,

Par les procureurs impériaux et leurs substituts,

Par les juges de paix,

Par les officiers de gendarmerie,

Par les commissaires-généraux de police,

Et par les juges d'instruction.

Article 10

Les Eparques, et la direction de la police à Basilopolis, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'article 8 ci-dessus.

CHAPITRE II - Des Démarques, des Adjoints du Démarques, et des Commissaires de police

Article 11

Les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les Démarques, à leur défaut, les adjoints du Démarque, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l’égard desquels ils auront concurrence et même prévention.

Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes, qui seront relatifs aux contraventions de police.

Ils consigneront dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables.

Article 12

Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue du Déme où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés.

Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

Article 13

Lorsque l'un des commissaires de police d'une même Déme se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé.

Article 14

Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, le Démarque, ou, au défaut de celui-ci, l'adjoint du Démarque le remplacera, tant que durera l'empêchement.

Article 15.

Les Démarques ou adjoints du Démarque remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignements, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

CHAPITRE III - Des Gardes champêtres et forestiers

Article 16

Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu’ils auront pu en recueillir.

Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre ; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu soit de son adjoint ; et le procès-verbal qui devra en être dressé, sera signé en présence de celui duquel il aura été fait.

Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le Démarque, tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement, ou une peine plus grave.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le Démarque ou par l'adjoint du Démarque du lieu, qui ne pourra s'y refuser.

Article 17

Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur impérial, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

Article 18

Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissements publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l’article 15.

L’officier qui aura reçu l'affirmation, sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur impérial.

Article 19

Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel.

Article 20

Les procès-verbaux des gardes champêtres des Démes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux dans le délai fixé par l’article 15, au commissaire de police du Déme du  chef-lieu de la justice de paix, ou au Démarque dans les Démes où il n'y a point de commissaire de police ; et lorsqu'il s’agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur impérial.

Article 21

Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police du Déme du chef-lieu de la justice de paix, par le Démarque, ou, à son défaut, par l’adjoint du Démarque, dans les communes où il n’y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre 1 et du livre II du présent Code.

CHAPITRE IV - Des Procureurs impériaux et de leurs Substituts
Section I - De la compétence des procureurs impériaux, relativement à la Police judiciaire

Article 22

Les procureurs impériaux sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle, ou aux cours spéciales, ou aux cours d'assises.

Article 23

Sont également compétents pont remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le procureur impérial du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

Article 24

Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire hyperboréen, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7 seront remplies par le procureur impérial du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue.

Article 25

Les procureurs impériaux, et tous autres officiers de police judiciaire, auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 26

Le procureur impérial sera, en cas d'empêchement, remplacé par un substitut, ou s'il en a plusieurs, par le plus ancien.

S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président.

Article 27

Les procureurs impériaux seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour impériale, et d’exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

Article 28

Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l’exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des juges d'instruction.

Section II – Mode de procéder des Procureurs impériaux dans l’exercice de leurs fonctions

Article 29

Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 30

Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d’en donner avis au procureur impérial, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

Article 31

Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur impérial, s'il en est requis ; elles seront toujours signées par le procureur impérial à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoirs.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation, et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.

Article 32

Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur impérial se transportera sur le lieu sans aucun retard, pou y dresser les procès-verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner.

Le procureur impérial donnera avis de son transport au juge d’instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre, pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre.

Article 33

Le procureur impérial pourra aussi, dans le cas de l’article précédent, appeler à son procès-verbal, les parents, voisins, ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait ; il recevra leurs déclarations, qu’ils signeront ; les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent, seront signées par les parties, ou en cas de refus, il en sera fait mention.

Article 34

Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s’éloigne du lieu, jusqu’après la clôture de son procès- verbal.

Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt : la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur impérial, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut s'il ne comparait pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.

La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et 100 hyperpyrons d'amende.

Article 35

Le procureur impérial se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées ; il dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus.

Article 36

Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur impérial se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité.

Article 37

S'il existe, dans le domicile du prévenu des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur impérial en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.

Article 38

Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut ; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d’écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur impérial attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau.

Article 39

Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s’il a été arrêté ; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l’effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu, et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal.

Article 40

Le procureur impérial, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves.

Si le prévenu n'est pas présent, le procureur impérial rendra une ordonnance à l’effet de le faire comparaître ; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile.

Le procureur impérial interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui.

Article 41

Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

Sera aussi réputé flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

Article 42

Les procès-verbaux du procureur impérial, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.

Pourra néanmoins le procureur impérial dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur impérial, et par les personnes qui y auront assisté. En cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention.

Article 43

Le procureur impérial se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes, présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit.

Article 44

S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur impérial se fera assister d’un ou deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.

Les personnes appelées dans le cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le procureur impérial, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Article 45

Le procureur impérial transmettra sans délai, au juge d'instruction, les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction ; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener.

Article 46

Les attributions faites ci-dessus au procureur impérial pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur impérial de le constater.

Article 47

Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur impérial, instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction.

CHAPITRE V - Des Officiers de police auxiliaires du Procureur impérial

Article 48

Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux le police, recevront les dénonciation des crimes ou délits commis dans les lieux ou ils exercent leurs fonctions habituelles.

Article 49

Dans les cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, aux-dits cas, de la compétence des procureurs impériaux ; le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des Procureurs impériaux.

Article 50

Les Démarques, adjoints du Démarques et les commissaires de police recevront également les dénonciations, et feront les actes énoncés en l'article précédent, en se conformant aux mêmes règles.

Article 51

Dans les cas de concurrence entre les procureurs impériaux et les officiers de police énoncés aux articles précédents, le procureur impérial fera les actes attribués à la police judiciaire : s’il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, ou autoriser l’officier qui l'aura commencée à la suivre.

Article 52

Le procureur impérial, exerçant son ministère dans les cas des articles 32 et 46, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence.

Article 53

Les officiers de police auxiliaires renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur impérial, qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d instruction.

Article 54

Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au procureur impérial les dénonciations qui leur auront été faites, et le procureur impérial les remettra au juge d'instruction avec son réquisitoire.
Titos Rondos
Titos Rondos

Date d'inscription : 19/10/2021
Messages : 28
Localisation : Basilopolis
Age : 37
Cancer Tigre
Points : 61
Réputation : 0
Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

Revenir en haut Aller en bas

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Empty Re: [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Message par Titos Rondos Lun 10 Oct - 19:01

CHAPITRE VI - Des Juges d'instruction
SECTION I - Des Juges d'instruction

Article 55

Il y aura dans chaque arrondissement du Déme un juge d'instruction. Il sera choisi par Sa Majesté parmi les juges du tribunal civil, pour trois ans ; il pourra être continué plus longtemps, et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant le rang de sa réception.

Article 56

Il sera établi un second juge d'instruction dans les arrondissements où il pourrait être nécessaire ; ce juge sera membre du tribunal civil.

Il y aura, à Basilopolis, six juges d'instruction.

Article 57

Les juges d'instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général impérial.

Article 58

Dans les villes où il n’y a qu’un juge d’instruction, s’il est absent, malade, ou autrement empêché, le tribunal de première instance désignera l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Section II - Fonctions du Juge d'instruction
Distinction première - Des cas de flagrant délit

Article 59

Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-même, tous les actes attribués au procureur impérial, en se conformant aux règles établies au chapitre des Procureurs impériaux et de leurs substituts. Le juge d'instruction peut requérir la présence du procureur impérial, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre.

Article 60

Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le procureur impérial transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire, sans délai, l'examen de la procédure.

Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtront pas complets.

Distinction II - De l'Instruction
§ Ier Dispositions générales

Article 61

Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d’instruction et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur impérial. Il la lui communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée ; et le procureur impérial fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours.

Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s’il y a lieu, le mandat d'amener, et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur impérial.

Article 62

Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur impérial et du greffier du tribunal.

§ II - Des Plaintes

Article 63

Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé.

Article 64

Les plaintes qui auraient été adressées au procureur impérial, seront par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire ; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux envoyées au procureur impérial, et transmises par lui au juge d’instruction, aussi avec son réquisitoire.

Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci-après réglée.

Article 65

Les dispositions de l'article 31 concernant les dénonciations, seront communes aux plaintes.

Article 66

Les plaignants ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent ; ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre des conclusions en dommages-intérêts, ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures ; en cas de désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu.

Article 67

Les plaignants pourront se porter parties civiles en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats ; mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dams les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile.

Article 68

Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction, sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal.

A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient du lui être signifiés aux termes de la loi.

Article 69

Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître.

Article 70

Le juge d'instruction, compétent pour connaître de la plainte, en ordonnera la communication au procureur impérial, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.

§ III – De l'audition des témoins

Article 71

Le juge d'instruction fera citer devant les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur impérial ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances.

Article 72

Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur impérial.

Article 73

Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greffier.

Article 74

Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer ; et il en sera fait mention dans le procès-verbal.

Article 75

Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré ; il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins.

Article 76

Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite, et qu'il aura déclaré y persister.

Si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.

Chaque page du cahier d'informations sera signée par le juge et par le greffier.

Article 77

Les formalités prescrites par les trois articles précédents seront remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, même, s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction.

Article 78

Aucune interligne ne pourra être faite : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés seront réputés non avenus.

Article 79

Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l’âge de quinze ans, pourront être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment.

Article 80

Toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le juge d’instruction qui, à cet effet, sur les conclusions, du procureur impérial, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas 100 hyperpyrons, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.

Article 81

Le témoin, ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur impérial, être déchargé de l'amende.

Article 82

Chaque témoin qui demandera une indemnité, sera taxé par le juge d'instruction.

Article 83

Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité [de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée], le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction.

Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer.

Article 84

Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel les témoins sont résidents, de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions.

Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

Article 85

Le juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire.

Article 86

Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté, dans les cas prévus par les trois articles précédents, n’était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décerne un mandat de dépôt contre le témoin et l’officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.

La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du procureur impérial, en la forme prescrite par l'article 80.

§ IV - Des preuves par écrit, et des pièces de conviction

Article 87

Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objet qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.

Article 88

Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent.

Article 89

Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur impérial, dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction.

Article 90

Si les papiers ou les effets, dont il y aura lieu de faire la perquisition, sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction, il requerra le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédents.

CHAPITRE VII - Des mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt

Article 91

Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu’il appartiendra.

Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener.

Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d'un délit emportant peine afflictive ou infamante.

Article 92

Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 80 ; sans préjudice de l'amende portée en cet article.

Article 93

Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite ; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard.

Article 94

Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur impérial ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme qui sera ci-après prescrite.

Article 95

Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.

Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.

Article 96

Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt ; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.

Article 97

Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier, ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie.

Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui sera délivré copie.

Article 98

Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt, seront exécutoires dans tout le territoire de l’Empire.

Si le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant le Démarque ou l'adjoint du Démarque, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution.

Article 99

Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.

Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin.

Elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener.

Article 100

Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus cinq myriamètres du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre au mandat ; mais alors le procureur impérial de l'arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt, en vertu duquel il sera retenu dans la maison d’arrêt.

Le mandat d’amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d’effets, de papiers ou d’instruments qui feront présumer qu’il est auteur ou complice du crime ou délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé.

Article 101

Dans les vingt-quatre heures de l'exécution du mandat de dépôt, le procureur impérial qui l'aura délivré en donnera avis, et transmettra les procès-verbaux, s’il en a été dressé, à l'officier qui a décerné le mandat d'amener.

Article 102

L’officier qui a délivré le mandat d’amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout, dans un pareil délai, au juge d'instruction près duquel il exerce ; ce juge se conformera aux dispositions de l'article 90.

Article 103

Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi, en exécution de l'article 90, transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu.

Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l’affaire.

Article 104

Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.

S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci-après.

Article 105

Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au Démarque ou à l'adjoint, ou au commissaire de police du Déme de la résidence du prévenu.

Le Démarque, l'adjoint ou le commissaire de police mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.

Article 106

Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur impérial, sans qu'il soit besoin de mandat d’amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante.

Article 107

Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel, et le gardien remettra à l’huissier, ou à l’agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.

Article 108

L’officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d’arrêt, se fera accompagner d’une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter ; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.

Article 109

Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation ; et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt pourra trouver ; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, par le maire, l’adjoint et le commissaire de police du lieu, et lui en laissera copie.

Le mandat d’arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.

Article 110

Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, sera conduit, sans délai, dans la maison indiquée par le mandat.

Article 111

L’officier chargé de l’exécution du mandat d’arrêt, remettra le prévenu au gardien de la maison d’arrêt, qui lui en donnera décharge ; le tout dans la forme prescrite par l'article 107.

Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l’arrestation, et en prendra une reconnaissance.

Il exhibera ces décharges et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction : celui-ci mettra sur l'une et sur l’autre son vu, qu'il datera et signera.

Article 112

L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt et d’arrêt, sera toujours punie d’une amende de 50 hyperpyrons au moins contre le greffier, et, s’il y a lieu, d’injonctions au juge d’instruction et au procureur impérial, même de prise à partie s’il y échoit.
Titos Rondos
Titos Rondos

Date d'inscription : 19/10/2021
Messages : 28
Localisation : Basilopolis
Age : 37
Cancer Tigre
Points : 61
Réputation : 0
Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

Revenir en haut Aller en bas

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Empty Re: [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Message par Titos Rondos Lun 10 Oct - 19:17

CHAPITRE VIII - De la liberté provisoire et du cautionnement

Article 113

La liberté provisoire ne pourra jamais accordée au prévenu lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante.

Article 114

Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, la chambre du conseil pourra, sur la demande du prévenu, et sur les conclusions du procureur impérial, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure, et, pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis.

La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout étal de cause.

Article 115

Néanmoins, les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire.

Article 116

La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu'elle aura élu.

Article 117

La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le procureur impérial, et par la partie civile dûment appelée.

Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer dans la caisse de l’enregistrement et des domaines le montant du cautionnement en espèces.

Article 118

Le prévenu sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement, et une moitié en sus, et en faisant, dans l'un ou l'autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après.

Article 119

Le cautionnement ne pourra être au dessous de 500 hyperpyrons.

Si la peine correctionnelle était à la fois l’emprisonnement et une amende dont le double excéderait 500 hyperpyrons, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d’une somme plus forte que le double de cette amende.

S’il avait résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu’il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d’instruction, sans néanmoins que, dans ce cas, le cautionnement puisse être au dessous de 500 hyperpyrons.

Article 120

La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaire, de payer entre les mains du receveur de l’enregistrement le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter.

Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution ; une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté provisoire.

Article 121

Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront affectés par privilège, 1° au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile ; 2° aux amendes, le tout néanmoins sans préjudice du privilège du trésor public, à raison des frais faits par la partie publique.

Le procureur impérial et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugement définitif. L’inscription prise à la requête de l’un ou de l’autre profitera à tous les deux.

Article 122

Le juge d’instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du procureur impérial ou sur demande de la partie civile, une ordonnance pour le paiement de la somme cautionnée.

Ce paiement sera poursuivi à la requête du procureur impérial, et à la diligence du directeur de l’enregistrement. Les sommes recouvrées seront versées dans la caisse de l’enregistrement, sans préjudice des poursuites et des doits de la partie civile.

Article 123

Le juge d’instruction délivrera, dans la même forme et sur les mêmes réquisitions, une ordonnance de contrainte contre la caution ou les cautions d’un individu mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement, lorsque celui-ci aura été condamné par un jugement devenu irrévocable, pour un crime ou pour un délit commis dans l’intervalle déterminé par l’acte de cautionnement.

Article 124

Le prévenu ne sera remis en liberté provisoire sous caution, qu’après avoir élu domicile dans le lieu où siège le tribunal correctionnel, par acte reçu au greffe de ce tribunal.

Article 125

Outre les poursuites contre la caution, s’il y a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d’arrêt, en exécution d’une ordonnance du juge d’instruction.

Article 126

Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus, à l’avenir, recevable, en aucun cas, à demander de nouveau sa liberté provisoire, moyennant caution.

CHAPITRE IX – DU RAPPORT DES JUGES D’INSTRUCTION, QUAND LA PROCÉDURE EST COMPLETE

Article 127

Le juge d’instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l’instruction lui est dévolue.

Le compte sera rendu à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins, y compris le juge d’instruction : communication préalablement donnée au procureur impérial, pour être par lui requis ce qu’il appartiendra.

Article 128

Si les juges sont d’avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe aucune charge contre l’inculpé, il sera déclaré qu’il n’y a pas lieu à poursuivre, et si l’inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.

Article 129

S’ils sont d’avis que le fait n’est qu’une simple contravention de police, l’inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera remis en liberté s’il est arrêté.

Les dispositions du présent article et de l’article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu’il sera expliqué ci-après.

Article 130

Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle.

Si dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d’emprisonnement, le prévenu, s’il est en arrestation, y demeurera provisoirement.

Article 131

Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l’emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.

Article 132

Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces après les avoir cotées.

Article 133

Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges ou l'un d'eux estiment que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, seront transmises sans délai, par le procureur impérial, au procureur général de la cour impériale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au titre des Mises en accusation.

Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291.

Article 134

La chambre du conseil décernera, dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée, avec les autres pièces au procureur général.

Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit.

Article 135

Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée, conformément aux articles 128, 129 et 131 ci-dessus, le procureur impérial, ou la partie civile pourra s'opposer à leur élargissement. L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur impérial, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile à compter du jour de la signification à elle faite de ladite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siège le tribunal. L'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à l'article 132.

Le prévenu gardera prison jusqu'après l’expiration du susdit délai.

Article 136

La partie civile qui succombera dans son opposition, sera condamnée aux dommages et intérêts envers le prévenu.

LIVRE II - DE LA JUSTICE
Titre I - Des Tribunaux de police
CHAPITRE I - Des Tribunaux de simple police

Article 137

Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d’après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à 15 hyperpyrons. d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d’emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur.

Article 138

La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies.

§ 1. - DU TRIBUNAL DU JUGE DE PAIX, COMME JUGE DE POLICE

Article 139

Les juges de paix connaîtront exclusivement :

1° Des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton ;

2° Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune ; ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidents ou présents ;

3° Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages et intérêts, à une somme indéterminée, ou à une somme excédant 15 hyperpyrons.

4° Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers ;

5°. Des injures verbales ;

6° Des affiches annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages écrits ou gravures contraires aux mœurs ;

7° De l’action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.

Article 140

Les juges de paix connaîtront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement.

Article 141

Dans les Démes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal. Les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police.

Article 142

Dans les Démes divisées en deux justices de paix ou plus, le service au tribunal de police sera fait successivement, par chaque juge de paix, en commençant par les plus anciens : il y aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police.

Article 143

Il pourra aussi, dans le cas de l’article précédent, y avoir deux sections pour la police ; chaque section sera tenue par un juge de paix, et le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer.

Article 144

Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal ; en cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint.

S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour impériale nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service.

Article 145

Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame.

Elles seront notifiées par un huissier ; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable.

Article 146

La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu’à la première audience avant toute exception et défense.

Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour et à l’heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix.

Article 147

Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

Article 148

Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Article 149

Si la personne citée ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

Article 150

La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant, sauf ce qui sera ci-après réglé sur l’appel et le recours en cassation.

Article 151

L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience, après l'expiration des délais et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas.

Article 152

La personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale.

Article 153

L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.

Elle se fera dans l'ordre suivant :

Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier.

Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou 1a partie civile, seront entendus, s'il y a lieu ; la partie civile prendra ses conclusions.

La personne citée proposera sa défense et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire.

Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions. La partie citée pourra proposer ses observations.

Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l’instruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante.

Article 154

Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions, jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers, auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.

Article 155

Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; et le greffier en tiendra note ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.

Article 156

Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront appelés ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

Article 157

Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende ; et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.

Article 158

Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira, devant le tribunal, des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende.

Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s’il y a lieu, décharge de l’amende.

Article 159

Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages et intérêts.

Article 160

Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur impérial.

Article 161

Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages et intérêts.

Article 162

La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique.

Les dépens seront liquidés par le jugement.

Article 163

Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité.

Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance.

Article 164

La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de 250 hyperpyrons. d'amende contre le greffier ; et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.

Article 165

Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne.

§ 2. - DE LA JURIDICTION DES DEMARQUES COMME JUGES DE POLICE

Article 166

Les démarques des communes, non chef-lieu de canton, connaîtront, concurremment avec les juges de paix, des contraventions commises dans l'étendue de leur Déme, par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes lorsque les témoins y seront aussi résidents ou présents, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommage et intérêts à une somme déterminée, qui n'excédera pas celle de 15 hyperpyrons.

Ils ne pourront jamais connaître des contraventions attribuées exclusivement aux juges de paix par l'article 139, ni d'aucune des matières, dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils.

Article 167

Le ministère public sera exercé auprès du Démarque, dans les matières de police, par l'adjoint ; en l’absence de l’adjoint, ou lorsque l'adjoint remplacera le démarque comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur impérial, pour une année entière.

Article 168

Les fonctions de greffier des Démarques dans les affaires de police, seront exercées par un citoyen que le Démarque proposera, et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police correctionnelle. Il recevra pour ses expéditions les émoluments attribués au greffier du juge de paix.

Article 169

Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties ; elles pourront être faites par un avertissement du maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter.

Article 170

Il en sera de même des citations aux témoins ; elles pourront être faites par avertissement qui indiquera le moment où leur déposition sera reçue.

Article 171

Le Démarque donnera son audience dans la maison commune ; il entendra publiquement les parties et les témoins.

Seront, au surplus, observées les dispositions des articles 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160, concernant l’instruction et les jugements au tribunal du juge de paix.

§ 3. - De l’appel des jugements de police

Article 172

Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de 5 hyperpyrons, outre les dépens.

Article 173

L'appel sera suspensif.

Article 174

L'appel des jugements rendus par les tribunaux de police sera porté au tribunal correctionnel. Cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile : il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix.

Article 175

Lorsque, sur l’appel, le procureur impérial ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.

Article 176

Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, et la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels.

Article 177

Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police.

Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.

Article 178

Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix et les Démarques transmettront au procureur impérial l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.

Le procureur impérial le déposera au greffe du tribunal correctionnel.

Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la Cour impériale
Titos Rondos
Titos Rondos

Date d'inscription : 19/10/2021
Messages : 28
Localisation : Basilopolis
Age : 37
Cancer Tigre
Points : 61
Réputation : 0
Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

Revenir en haut Aller en bas

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Empty Re: [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Message par Titos Rondos Lun 10 Oct - 19:21

CHAPITRE II - DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

Article 179

Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et 15 hyperpyrons. d'amende.

Article 180

Ces tribunaux pourront en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges.

Article 181

S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi.

Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels.

Article 182

Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d’après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit, par la partie civile, et, à l'égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier ou par les gardes généraux, et, dans tous les cas, par le procureur impérial.

Article 183

La partie civile fera, par acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal. La citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.

Article 184

Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois kilomètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.

Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense.

Article 185

Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué ; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne.

Article 186

Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.

Article 187

La condamnation par défaut sera comme non avenue, si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.

Néanmoins les frais de l'expédition de la signification du jugement par défaut et de l'opposition, demeureront à la charge du prévenu.

Article 188

L'opposition emportera de droit citation à la première audience ; elle sera non avenue si l'opposant n'y comparait pas, et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel.

Article 189

La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle.

Article 190

L'instruction sera publique, à peine de nullité.

Le procureur impérial, la partie civile, ou son défenseur, et à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde général, exposeront l'affaire ; les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier ; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu et les reproches proposés et jugés ; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties ; le prévenu sera interrogé ; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense ; le procureur impérial résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer.

Le jugement sera prononcé de suite, ou au plus tard à l'audience qui suivra celle où 1'instruction aura été terminée.

Article 191

Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages et intérêts.

Article 192

Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages et intérêts.

Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort.

Article 193

Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt ; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent.

Article 194

Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique.

Les frais seront liquidés par le même jugement.

Article 195

Dans le dispositif de tout jugement de condamnation, seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugée coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

Le texte de la loi dont on fera l'application, sera lu à l'audience par le président ; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de 50 hyperpyrons. d'amende contre le greffier.

Article 196

La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l'auront rendu.

Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.

Lee procureurs impériaux se feront représenter tous les mois les minutes des jugements, et en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.

Article 197

Le jugement sera exécuté à la requête du procureur impérial et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur impérial, par le directeur de la régie des droits d’enregistrement et domaines.

Article 198

Le procureur impérial sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer un extrait au procureur général impérial.

Article 199

Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel.

Article 200

Les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés des tribunaux d'arrondissement au tribunal du chef-lieu du département.

Les appels des jugements rendus en police correctionnelle, au chef-lieu du Nome, seront portés au tribunal du chef-lieu du Nome voisin quand il sera dans le ressort de la même cour impériale, sans néanmoins que les tribunaux puissent, dans aucun cas, être respectivement, juges d'appel de leurs jugements.

Il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés.

Article 201

Dans le Nome où siège la cour impériale, les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés à ladite cour.

Seront également portés à ladite cour les appels des jugements rendus en police correctionnelle dans les chefs lieux d'un Nome voisin, lorsque la distance de cette cour, ne sera pas plus forte que celle du chef lieu d'un autre Nome.

Article 202

La faculté d'appeler appartiendra :

1° Aux parties prévenues ou responsables ;

2° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

3° A l'administration forestière ;

4° Au procureur impérial du tribunal de première instance, lequel, dans le cas où il n'appellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d'adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public, près du tribunal ou de la cour qui doit connaître de l’appel ;

5° Au ministère public près le tribunal ou la cour qui doit prononcer sur l'appel.

Article 203

Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé ; et si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres.

Pendant ce délai et pendant l’instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement.

Article 204

La requête concertant les moyens d'appel pourra être remise, dans le même délai, au même greffe ; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas le pouvoir sera annexé à la requête.

Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où l'appel sera porté.

Article 205

Le ministère public près le tribunal, ou la cour qui doit connaître de l'appel, devra notifier son recours ; soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou si le jugement lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification ; sinon il sera déchu.

Article 206

La misé en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu’aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement.

Article 207

La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées, par le procureur impérial, au greffe de la cour ou du tribunal auquel l'appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel.

Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d'arrestation, il sera, dans le même délai, et par ordre du procureur impérial, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour ou le tribunal qui jugera l'appel.

Article 208

Les jugements rendus par défaut sur l’appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l'opposant n'y comparait pas. Le jugement qui interviendra sur l’opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n'est devant la cour de Cassation.

Article 209

L'appel sera jugé à l'audience, dans le mois, sur un rapport fait par l'un des juges.

Article 210

À la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile, et le procureur impérial, seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'article 190.

Article 211

Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l’authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus sur rappel.

Article 212

Si le jugement est réformé, parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la cour ou le tribunal renverra le prévenu, statuera s'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts.

Article 213

Si le jugement est annulé, parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, la cour ou le tribunal prononcera la peine et statuera également, s’il y a lieu, sur les dommages intérêts.

Article 214

Si le jugement est annulé, parce que le délit est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, la cour ou le tribunal décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt ou même le mandat d’arrêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre toutefois que celui qui aura rendu le jugement ou fait l'instruction.

Article 215

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour ou le tribunal statuera sur le fond.

Article 216

La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement.
Titos Rondos
Titos Rondos

Date d'inscription : 19/10/2021
Messages : 28
Localisation : Basilopolis
Age : 37
Cancer Tigre
Points : 61
Réputation : 0
Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

Revenir en haut Aller en bas

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Empty Re: [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Message par Titos Rondos Lun 10 Oct - 19:23

TITRE II – DES AFFAIRES
QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE I. - DES MISES EN ACCUSATION

Article 217

Le procureur général de la cour impériale sera tenu de mettre l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l'article 133 ou de l’article 135, et de faire son rapport dans les cinq jours suivants, au plus tard.

Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu'ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse être retardé.

Article 218

Une section de la cour impériale, spécialement formée à cet effet, sera tenue de se réunir, au moins une fois par semaine, à la chambre du conseil, pour entendre le rapport du procureur général et statuer sur ses réquisitions.

Article 219

Le président sera tenu de faire prononcer la section au plus tard dans les trois jours du rapport du procureur général.

Article 220

Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la haute cour impériale, ou à la cour de cassation, le procureur général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et la section de l'ordonner.

Article 221

Hors le cas prévu par l'article précédent, les juges examineront s’il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d’un fait qualifié crime par la loi et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée.

Article 222

Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur général, lecture de toutes les pièces du procès ; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront fournis.

Article 223

La partie civile, le prévenu, les témoins, ne paraîtront point.

Article 224

Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera ainsi que le greffier.

Article 225

Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans communiquer avec personne.

Article 226

La cour statuera, par un seul et même arrêt, sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.

Article 227

Les délits sont connexes, soit lorsqu’ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ; soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité.

Article 228

Les juges pourront ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles.

Ils pourront également ordonner, s’il y a lieu, l’apport des pièces servant à conviction, qui seront restées déposées au greffe du tribunal de première instance ;

Le tout dans le plus court délai.

Article 229

Si la cour n’aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu ; ce qui sera exécuté sur-le-champ, s'il n’est retenu pour autre cause.

Dans le même cas, lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté du prévenu prononcée par les premiers juges, elle confirmera leur ordonnance ; ce qui sera exécuté comme il est dit au précédent paragraphe.

Article 230

Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de police correctionnelle, elle prononcera le renvoi, et indiquera le tribunal qui doit en connaître.

Dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police, le prévenu sera mis en liberté.

Article 231

Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu soit aux assises, soit à la cour spéciale, dans le cas où cette cour serait compétente, d'après les règles établies au titre VI du présent livre.

Si le délit a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la cour l'annulera et en décernera une nouvelle.

Si la cour en prononçant l'accusation du prévenu, statue sur une opposition à sa mise en liberté, elle annulera l'ordonnance des premiers juges, et décernera une ordonnance de prise de corps.

Article 232

Toutes les fois que la cour décernera des ordonnances de prises de prise de corps, elle se conformera au second paragraphe de l'article 134.

Article 233

L'ordonnance de prise de corps, soit qu'elle ait été rendue par les premiers juges, soit qu’elle l'ait été par la cour, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près la cour où il sera renvoyé.

Article 234

Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus ; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public, que du nom de chacun des juges.

Article 235

Dans toutes les affaires, les cours impériales, tant qu’elles n’auront pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu’il appartiendra.

Article 236

Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est parlé en l'article 218, fera les fonctions de juge instructeur.

Article 237

Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interroger le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d’arrêt.

Article 238

Le procureur général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge instructeur lui aura faite des pièces.

Article 239

Il ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps ; et s'il résulte de l'examen, qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises, ou à la cour spéciale, ou au tribunal de police correctionnelle, l’arrêt portera cette ordonnance, ou celle de se représenter si le prévenu a été admis à la liberté sous caution.

Article 240

Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code, qui ne sont point contraires aux cinq articles précédents.

Article 241

Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'assises ou à la cour spéciale, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d'accusation.

L'acte d'accusation exposera :

1° la nature du délit qui forme la base de l'accusation ;

2° le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine ; le prévenu y sera dénommé et clairement désigné.

L'acte d'accusation sera terminé, par le résumé suivant :

En conséquence N.. est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle ou telle circonstance.

Article 242

L'arrêt de renvoi et l’acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et il lui sera laissé copie du tout.

Article 243

Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt, dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé.

Article 244

Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procèdera contre lui par contumace, ainsi qu'il sera réglé ci-après au chapitre II du titre IV du présent livre.

Article 245

Le procureur général donnera avis de l’arrêt de renvoi à la cour d’assises ou à la cour spéciale, tant au maire du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit été commis.

Article 246

Le prévenu à l'égard duquel la cour impériale aura décidé qu’il n'y a pas lieu au renvoi à l’une de ces cours, ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

Article 247

Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux, qui, n’ayant pu, être soumis à l'examen de la cour impériale, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Article 248

En ce cas, l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction, adressera, sans délai, copie des pièces et charges au procureur général de la cour impériale ; et sur la réquisition du procureur général, le président de la section criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction conformément à ce qui a été prescrit.

Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les dispositions de l'article 229.

Article 249

Le procureur impérial enverra, tous les huit jours, au procureur général, une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police, qui seront survenues.

Article 250

Lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle ou de simple police, le procureur général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu’il appartiendra.

CHAPITRE II - De la formation des cours d’assises

Article 251

Il sera tenu des assises dans chaque Nome, pour juger les individus que la cour impériale y aura renvoyés.

Article 252

Dans le Nome où siège la cour impériale, les assises seront tenues par cinq de ses membres, dont l'un sera président.

Le procureur général, ou l'un de ses substituts, y remplira les fonctions du ministère public.

Le greffier de la cour y exercera ses fonctions.

Article 253

Dans les autres Nomes, la cour d'assises sera composée :

1° d'un membre de la cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises ;

2° de quatre juges pris parmi les présidents et les juges plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises ;

3° d'un substitut du procureur général, qui portera le titre de procureur impérial criminel ;

4° du greffier du tribunal de première instance.

Article 254

La cour impériale pourra cependant déléguer un ou plusieurs de ses membres, pour compléter le nombre des quatre juges de la cour d'assises.

Article 255

Si le nombre de ces délégués est au-dessous de celui des juges qui, avec le président, doivent composer la cour, ce nombre sera complété dans le tribunal de première instance, suivant la règle établie en l’article 253.

Article 256

Dans tous les cas, les juges auditeurs pourront être envoyés à la cour d’assises, pour y faire le service de juges, si toutefois ils ont l’âge requis.

Article 257

Les membres de la cour impériale qui auront voté sur la mise en accusation, ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.

Il en sera de même à l’égard du juge d'instruction.

Article 258

Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque Nome.

La cour impériale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu.

Article 259

La tenue des assises aura lieu tous les trois mois.

Elles pourront se tenir plus souvent, si le besoin l’exige.

Article 260

Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président de la cour d’assises.

Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées.

Article 261

Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorsque le président l'aura ordonné.

En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises.

Article 262

Les arrêts de la cour d'assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.

Article 263

Si depuis la notification faite aux jurés, en exécution de l'article 389 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour impériale nommés ou délégués pour l'assister ; et, s'il n'a pour assesseurs aucun juge de la cour impériale, par le président du tribunal de première instance.

Article 264

Les juges de la cour impériale seront, en cas d’absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d’autres juges de la même cour, et à leur défaut, par des juges de première instance ; ceux de première instance le seront par les suppléants.

Les juges auditeurs qui seront présents et auront l'âge requis, concourront pour le remplacement, avec les juges de première instance, suivant l'ordre de leur réception.

Article 265

Le procureur général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts.

Cette disposition est commune à la cour impériale et à la cour d’assises.

§ 1. - Fonctions du président

Article 266

Le président est chargé :

1° d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice ;

2° de convoquer les jurés et de les tirer au sort.

Il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges.

Article 267

Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions ; de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer ; même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler.

Il aura la police de l'audience.

Article 268

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité ; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

Article 269

Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, on se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soi, par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.

Article 270

Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

§2. - Fonctions du Procureur-général impérial

Article 271

Le procureur général impérial poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre Ier du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité ; et, s’il y a lieu, de prise à partie.

Article 272

Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits ; et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l'époque de l’ouverture des assises.

Article 273

Il assistera aux débats, il requerra l'application de la peine, il sera présent à la prononciation de l'arrêt.

Article 274

Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du Curopalate en charge de la justice, charge le procureur impérial de poursuivre les délits dont il a connaissance.

Article 275

Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour impériale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.

Il les transmet aux procureurs impériaux.

Article 276

Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles ; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

Article 277

Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées ; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le procureur général : toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier.

Article 278

Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du procureur général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général.

Article 279

Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général.

Tons ceux qui, d'après l'article 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

Article 280

En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira : cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.

Article 281

En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour.

Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil.

La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.

Article 282

Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l’avertissement consigné sur le registre.

Article 283

Dans tous les cas où les procureurs impériaux et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au procureur impérial, au juge d'instruction, et au juge de paix même d'un arrondissement du Déme voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt contre les prévenus.

§ III. - Fonctions du procureur impérial criminel

Article 284

Le procureur impérial criminel dont il est parlé en l’article 253, remplacera, près la cour d’assises, le procureur général impérial dans les Nomes autres que celui où siège la cour impériale, sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s'y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions.

Article 285

Ce substitut résidera dans le chef-lieu du Nome.

Article 286

Si les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu, il s’y transportera.

Article 287

Le procureur impérial criminel remplira aussi les fonctions du ministère public dans l'instruction et dans le jugement des appels de police correctionnelle.

Article 288

En cas d'empêchement momentané, il sera remplacé par le procureur impérial du tribunal de première instance du chef-lieu.

Article 289

Il surveillera les officiers de police judiciaire du Nome.

Article 290

Il rendra compte au procureur général impérial, une fois tous les trois mois, et plus souvent s'il en est requis, de l’état de la justice du Nome, en matière criminelle, de police correctionnelle, et de simple police.
Titos Rondos
Titos Rondos

Date d'inscription : 19/10/2021
Messages : 28
Localisation : Basilopolis
Age : 37
Cancer Tigre
Points : 61
Réputation : 0
Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

Revenir en haut Aller en bas

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Empty Re: [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Message par Titos Rondos Lun 10 Oct - 19:28

CHAPITRE III. - De la procédure devant la cour d'assises

Article 291

Quand l'accusation aura été prononcée, si l’affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la cour impériale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département, ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désigné.

Dans tous les cas, les pièces servant à conviction, qui seront restées déposées au greffe du tribunal d’instruction, ou qui auraient été apportées à celui de la cour impériale, seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être remises les pièces du procès.

Article 292

Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification faite à l'accusé de l’arrêt de renvoi devant la cour d'assises.

L'accusé, s'il est détenu, sera dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.

Article 293

Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d'assises, ou par le juge qu'il aura délégué.

Article 294

L’accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l’aider dans sa défense ; sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.

Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée si l'accusé choisit un conseil.

Article 295

Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour impériale ou de son ressort, à moins que l'accusé n'obtienne du président de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Article 296

Le juge avertira de plus l'accusé, que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants ; et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable.

L'exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal, que signeront l'accusé, le juge et le greffier. Si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

Article 297

Si l'accusé n’a point été averti, conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence ; ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif.

Article 298

Le procureur général est tenu de faire sa déclaration dans le même délai, à compter de l'interrogatoire, et sous la même peine de déchéance portée en l'article 296.

Article 299

La déclaration de l'accusé et celle du procureur général doivent énoncer l'objet de la demande en nullité.

Cette demande ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi, à la cour d'assises, et dans les trois cas suivants :

1°. Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ;

2°. Si le ministère public n'a pas été entendu ;

3°. Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi.

Article 300

La déclaration doit être faite au greffe.

Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt sera transmise par le procureur général de la cour impériale au procureur général de la cour de cessation, laquelle sera tenue de prononcer, toutes affaires cessantes.

Article 301

Nonobstant la demande en nullité, l'instruction sera continuée jusqu'aux débats exclusivement.

Article 302

Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire.

Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction.

Article 303

S'il y a de nouveaux témoins à entendre, et qu'ils résident hors du lieu où se tient la cour d'assises, le président ou le juge qui le remplace pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident, ou même d'un autre arrondissement : celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d'assises.

Article 304

Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n’auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la cour d'assises, et punis conformément à l'article 80.

Article 305

Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense.

Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu’une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins.

Les présidents, les juges et le procureur général sont tenus de veiller à l'exécution du présent article.

Article 306

Si le procureur général ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la cour d'assises une requête en prorogation de délai.

Le président décidera si cette prorogation doit être accordée ; il pourra aussi, d'office, proroger le délai.

Article 307

Lorsqu’il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d’accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l’ordonner, même d’office.

Article 308

Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d'office.

Article 309

Au jour fixé pour l'ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l'ordre désigné par le sort, sur des siéges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l’accusé.

CHAPITRE IV
De L’EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L’EXÉCUTION
Section I - De l'Examen

Article 310

L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes, pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.

Article 311

Le président avertira le conseil de l'accusé, qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

Article 312

Le président adressera aux jurés debout et découverts le discours suivant :

«  Vous jurez et promettez, devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N. ; de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection : de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. »

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main : «  Je le jure » ; à peine de nullité.

Article 313

Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre.

Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la cour impériale portant renvoi à la cour d'assises, et l'acte d'accusation.

Le greffier fera cette lecture à haute voix.

Article 314

Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en l’acte d'accusation, et lui dira : «  Voilà, de quoi vous êtes accusé : vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. »

Article 315

Le procureur général exposera le sujet de l’accusation ; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.

Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.

Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé, sans préjudice de la faculté accordée au président par l’article 269.

L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué, ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l’acte de notification.

La cour statuera de suite sur cette opposition.

Article 316

Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition.

Article 317

Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, et rien que la vérité.

Le président leur demandera leur nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré ; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre : cela fait, les témoins déposeront oralement.

Article 318

Le président fera tenir note par le greffier, des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations.

Article 319

Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler ; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

Le témoin ne pourra être interrompu ; l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé.

Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé, tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions soit au témoin, soit à l’accusé, que par l'organe du président.

Article 320

Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que lés jurés se soient retirés pour donner leur déclaration.

Article 321

Après l'audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l’acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable.

Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent ; sauf au procureur général impérial à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration pût être utile pour la découverte de la vérité.

Article 322

Ne pourront être reçues les dépositions :

1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des coaccusés présents et soumis au même débat ;

2° Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et sœurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme, même après le divorce prononcé ;

6° Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ;

Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

Article 323

Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi, pourront être entendus en témoignage ; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs.

Article 324

Les témoins produits par le procureur général ou par l'accusé, seront entendus dans le débat, même lorsqu’ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 315.

Article 325

Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux.

Article 326

L'accusé pourra demander, après qu’ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.

Le procureur général aura la même faculté.

Le président pourra aussi l'ordonner d'office.

Article 327

Le président pourra avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté.

Article 328

Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que la discussion n’en soit pas interrompue.

Article 329

Dans le cours ou à la suite des dépositions le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit, et pouvant servir à conviction, il l'interpellera de répondre personnellement s’il les reconnaît ; le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu.

Article 330

Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition, soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur-général et le président, ou l'un des juges par lui commis, rempliront à cet égard : le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire ; le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas.

Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la cour impériale, pour y être statué sur la mise en accusation.

Article 331

Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile, ou l'accusé pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

Article 332

Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

L'accusé et le procureur général pourront récuser l’interprète, en motivant leur récusation.

La cour prononcera.

L'interprète ne pourra à peine de nullité, même du consentement de l'accusé, ni du procureur-général, être parmi les témoins, les juges et les jurés.

Article 333

Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.

Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.

Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté.

Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites ; elles seront remises à l’accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

Article 334

Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.

Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés.

Article 335

A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général, seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l’accusation.

L'accusé et son conseil pourront leur répondre.

La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général ; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés.

Article 336

Le président résumera l'affaire:

Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé.

II leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir.

Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après.

Article 337

La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes :

«  L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel, vol ou tel autre crime avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation ? »

Article 338

S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante :

«  L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance ? »

Article 339

Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée :

«  Tel fait est-il constant ? »

Article 340

Si l’accusé a moins de seize ans, le président posera cette question :

«  L'accusé a-t-il agi avec discernement ? »

Article 341

Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury ; il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent le délit, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins.

Il avertira les jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration.

Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.

Article 342

Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer.

Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre :

« La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus : elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve : elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense.

La loi ne leur dit point : Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins ; elle ne leur dit pas non plus : Vous ne regarderez pas connue suffisamment établie, toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices ; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leur devoir : Avez-vous une intime conviction ?

Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury porte sur l'acte d'accusation ; c'est aux faits qui le constituent et qui en dépendent, qu'ils doivent uniquement s'attacher ; et ils manquent à leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits ; ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est ou non coupable du crime qu’on lui impute. »

Article 343

Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration.

L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit.

Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service, l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre. Ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre.

La cour pourra punir le juré contrevenant, d'une amende de 500 hyperpyrons au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures.

Article 344

Les jurés délibéreront sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances.

Article 345

Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu’il suit :

1°. Si le juré pense que le fait n'est pas constant ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira :

«  Non, l'accusé n’est pas coupable. »

En ce cas, le juré n'aura rien de plus à répondre.

2°. S’il pense que le fait est constant, et que l'accusé en est convaincu, il dira :

«  Oui l’accusé est coupable d'avoir commis le crime, avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. »

3°. S’il pense que le fait est constant, que l’accusé en est convaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques-unes des circonstances, il dira :

«  Oui l’accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance, mais il n’est pas constant qu'il l’ait fait avec telle autre. »

4°. S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira :

«  Oui, l'accusé est coupable, mais sans aucune des circonstances. »

Article 346

Le juré fera de plus, s'il y a lieu, une réponse particulière pour les cas prévus par les articles 339 et 340.

Article 347

La décision du jury se formera pour ou contre l’accusé, à la majorité, à peine de nullité.

En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.

Article 348

Les jurés rentreront ensuite dans l’auditoire, et reprendront leur place.

Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération.

Le chef du jury se lèvera, et la main placée sur son cœur, il dira : «  Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : Oui, l’accusé etc. Non, l’accusé, etc. »

Article 349

La déclaration du jury, sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés.

Le président la signera et la fera signer par le greffier.

Article 350

La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours.

Article 351

Si néanmoins l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à une simple majorité, les juges délibéreront entre eux sur le même point ; et si l'avis de la minorité des jurés est adopté par la majorité des juges, de telle sorte qu’en réunissant le nombre des voix, ce nombre excède celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, l’avis favorable à l'accusé prévaudra.

Article 352

Si, hors le cas prévu par le précédent article, les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés sur le fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés.

Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure ; la cour ne pourra l'ordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement et dans le cas où l'accusé aura été convaincu ; jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable.

La cour sera tenue de prononcer immédiatement après la déclaration du second juré, même quand elle serait conforme à la première.

Article 353

L'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu’après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés.

Article 354

Lorsqu'un témoin qui aura été cité, ne comparaîtra pas, la cour pourra, sur la réquisition du procureur-général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session.

Article 355

Si, à raison de la non comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session- suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objets de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur-général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante.

Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour, pour y être entendu.

Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'article 80.

Article 356

La voie de l’opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq kilometres ; et l'opposition sera reçue, s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.
Titos Rondos
Titos Rondos

Date d'inscription : 19/10/2021
Messages : 28
Localisation : Basilopolis
Age : 37
Cancer Tigre
Points : 61
Réputation : 0
Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

Revenir en haut Aller en bas

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Empty Re: [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Message par Titos Rondos Lun 10 Oct - 19:31

SECTION II - Du-jugement et de l'exécution

Article 357

Le président fera comparaître l'accusé, et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury.

Article 358

Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu’il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu’il soit mis en liberté, s’il n’est retenu pour autre cause.

La cour statuera ensuite sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non recevoir ou leurs défenses, et que le procureur-général aura été entendu.

La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l’audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera entendu de nouveau.

L’accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie, sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivies à raison des avis qu’ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sauf contre eux la demande en prise à partie, s' il y a lieu.

Le procureur-général sera tenu, sur la réquisition de l’accusé, de lui faire connaître les dénonciateurs.

Article 359

Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par l’accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour d’assises.

La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement ; plus tard, elle sera non recevable.

Il en est de même de l’accusé, s'il a connu son dénonciateur.

Dans le cas où l'accusé n’aurait connu son dénonciateur depuis le jugement ; mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour d'assises ; s'il ne l’a connu qu’après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil.

À l'égard des tiers qui n'auraient pas été parties au procès, ils s'adresseront au tribunal civil.

Article 360

Tout personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait.

Article 361

Lorsque dans le cours des débats, l’accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait ; en conséquence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d’amener, suivant les distinctions établies par l’article 91, et même en état de mandat d'arrêt, s'i1 y échet, devant le juge d’instruction de l’arrondissement où siége la cour, pour être procédé à une nouvelle instruction.

Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite.

Article 362

Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera sa réquisition à la cour pour l'application de la loi.

La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts.

Article 363

Lé président demandera à l'accusé s'il n’a rien à dire pour sa défense.

L'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu’il n'est pas défendu, ou qualifié délit par la loi, ou qu’il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application, ou qu’il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.

Article 364

La cour prononcera l’absolution de l’accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n’est pas défendu par une loi pénale.

Article 365

Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d’après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d'assises.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Article 366

Dans le cas d'absolution, comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé ; elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu'il est dit article 358.

La cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire.

Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant par le propriétaire que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.

Article 367

Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la cour prononcera conformément au Code des délits et des peines.

Article 368

L' accusé, ou la partie civile, qui succombera, sera condamnée aux frais envers l’État et envers l'autre partie.

Article 369

Les juges délibéreront et opineront à voix base : ils pourront pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil ; mais l'arrêt sera prononcé à haute voix, par le président, en présence du public et de l'accusé.

Avant de se prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé.

Le greffier écrira l'arrêt ; il y insérera le texte de la loi appliquée, sous peine de 100 hyperpyrons d'amende.

Article 370

La minute de l’arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de 100 hyperpyrons d'amende contre le greffier ; et, s’il y a lieu, de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges.

Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l’arrêt.

Article 371

Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation, ou à réformer sa conduite.

Il l'avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation, et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.

Article 372

Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.

Il ne sera fait aucune mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions ; sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 318, concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins.

Le procès-verbal sera signé par le président et par le greffier.

Le défaut de procès-verbal sera puni de 500 hyperpyrons d’amende contre le greffier.

Article 373

Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu’il se pourvoit en cassation.

Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.

La partie civile aura aussi le même délai ; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.

Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.

Article 374

Dans les cas prévus par les articles 409 et 412 du présent Code, le procureur général ou la partie civile n'auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir.

Article 375

La condamnation sera exécutée, dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'article 373, s'il n'y a point de recours en cassation ; ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande.

Article 376

La condamnation sera exécutée par les ordres du procureur général ; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique.

Article 377

Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l’exécution, assisté du greffier.

Article 378

Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine 100 hyperpyrons d’amende, dressé par le greffier et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l’arrêt. La transcription sera signée par lui ; et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même.

Article 379

Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l’arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé ; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, la cour ordonnera qu'il soit poursuivi à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.

Dans ces deux cas, le procureur général surseoira à l'exécution de l’arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu’à ce qu'il ait été statué sur le second procès.

Article 380

Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef lieu du département.

Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour impériale, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite cour.

CHAPITRE V - Du jury et de la manière de le former
SECTION I - DU JURY

Article 381

Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s'il n'a trente ans accomplis, et s'il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité.

Article 382

Les jurés seront pris :

1° Parmi les membres des collèges électoraux ;

2° Parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans le Nome ;

3° Parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination de l’Empereur ;

4° Parmi les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, sciences et des belles-lettres les membres et correspondants de l'Institut et des autres Sociétés savantes reconnues par le Gouvernement ;

5° Parmi les notaires ;

6°. Parmi les banquiers, négociants et marchands payant patente de l’une des deux premières classes ;

7° Parmi les employés des administrations jouissant d'un traitement de quatre mille francs au moins.

Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens sus-désignés, sauf toutefois ce qui est dit à l’article 386.

Article 383

Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoins, interprète, expert ou partie, à peine de nullité.

Article 384

Les fonctions de juré sont incompatibles avec celle de Prôtocuropalates, Curopalates, d'Eparque, de juge, de procureur général et impérial près les cours et tribunaux, et de leurs substituts.

Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque.

Article 385

Les conseillers d'État chargés d'une partie d'administration, les commissaires impériaux près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent.

Article 386

Quiconque, ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l’article 382, désirerait être admis à l’honneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, s’il le demande au préfet, et si, après que le préfet aura obtenu des renseignements avantageux sur le compte du requérant, et les aura transmis au ministre de l'intérieur, le Curopalate accorde une autorisation à cet égard.

L'Archonte pourra également faire d'office la proposition au Curopalate.

Article 387

Les Archontes formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu'ils en seront requis par les présidents des cours d'assises. Cette réquisition sera faite quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.

Si la cour est divisée en une ou plusieurs sections, chaque président pourra, dans le cas où le nombre des affaires l'exigerait, requérir une liste de jurés pour la section qu'il préside.

Dans tous les cas, la liste sera composée de soixante citoyens ; elle sera adressée de suite au président de la cour d'assises ou de section, qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les vingt-quatre heures à compter du jour de sa réception, et de renvoyer, dans le même délai, à l'Archonte qui la fera parvenir ; ainsi qu'il sera dit ci-après, à tout ceux qui doivent la recevoir.

Article 388

Chaque Archonte enverra la liste ainsi réduite au grand-juge ministre de la justice, au premier président de la cour impériale, au procureur général près de la même cour, au président de la cour d’assises ou de section, et de plus au procureur impérial criminel, s'il y en a un dans le département pour lequel la liste est destinée.

Article 389

La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent ; mais l'Archonte notifiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir.

Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées par le présent Code.

Au défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu : celui-ci est tenu de lui en donner connaissance.

Article 390

La liste sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée.

Article 391

Lé juré qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux réquisition à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois qu'il n'y consente.

En adressant les nouvelles listes de jurés au Curopalate en charge de la Justice, les Archontes y joindront la note de ceux qui, portés sur la liste précédente, n’auraient pas satisfait aux réquisitions. Le Curopalate en charge de la Justice fera, tous les ans, un rapport sur la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonctions.

Si, quelque fonctionnaire appelé comme juré n'a point répondu à l'appel, le rapport l'indiquera particulièrement.

Sa Majesté impériale se réserve de donner aux jurés qui auront montré un zèle louable, des témoignages honorables de sa satisfaction.

Article 392

Nul citoyen, âgé de plus de trente ans, ne pourra être admis aux places administratives et judiciaire, s’il ne prouve, par un certificat de l'officier du ministère public près la cour d'assises dans le ressort de laquelle il a résidé, qu'il a satisfait aux réquisitions qui lui ont été faites toutes les fois qu’il a été inscrit sur une liste de juré, ou que les excuses par lui proposées ont été jugées valables, ou qu’il ne lui a encore été fait aucune réquisition.

Nulle pétition ne sera admise, si elle n'est accompagnée de ce certificat.

SECTION II - De la manière de former et de convoquer le jury

Article 393

Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.

Article 394

La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau : cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard.

Article 395

Dans tous les cas, s'il y a, au jour indiqué, moins de trente jurés présents non excusés ou non dispensés, le nombre de trente jurés sera complété par le président de la cour d'assises : ils seront pris publiquement et par la voie du sort entre les citoyens des classes désignées en l'article 382, et résidant dans la commune ; à l'effet de quoi, l'Archonte adressera tous les ans, à la cour, un tableau des dites personnes.

Article 396

Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste: sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par la cour d'assises à une amende, laquelle sera :

Pour la première fois, de 500 hyperpyrons;

Pour la seconde, de 1 000 hyperpyrons ;

Et pour la troisième, de 2 500 hyperpyrons

Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d’exercer à l’avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais.

Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé à l'Archonte, pour être compris dans la note prescrite par l’article 391.

Article 397

Seront exceptés ceux qui justifieront qu’ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué.

La cour prononcera sur la validité de l'excuse.

Article 398

Les peines portées en l'article 396 sont applicables à tout juré qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse valable qui sera également jugée par la cour.

Article 399

Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, en présence de l'accusé et du procureur général.

Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne.

L'accusé premièrement et le procureur général récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après.

L'accusé ni le procureur général ne pourront exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l’urne douze noms de jurés non récusés.

Article 400

Les récusations que pourront faire l’accusé et le procureur général, s'arrêteront, lorsqu’il ne restera que douze jurés présents, non récusés ou non dispensés.

Article 401

L'accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations ; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général.

Article 402

S’il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations ; ils pourront les exercer séparément.

Dans l'un et l’autre cas, ils ne pourront excéder le nombre des récusations déterminées pour un seul accusé par les articles précédents.

Article 403

Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et, dans cet ordre, le seront par tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Article 404

Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations ; sauf à exercer le surplus, suivant le rang fixé par le sort.

Article 405

L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du tableau.

Article 406

Si par quelque événement, l’examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation est renvoyé à la session suivante, il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d’un nouveau tableau de douze jurés, d’après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité.
Titos Rondos
Titos Rondos

Date d'inscription : 19/10/2021
Messages : 28
Localisation : Basilopolis
Age : 37
Cancer Tigre
Points : 61
Réputation : 0
Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

Revenir en haut Aller en bas

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Empty Re: [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Message par Titos Rondos Lun 10 Oct - 19:33

TITRE III - DES MANIÈRES DE SE POURVOIR
CONTRE LES ARRET OU JUGEMENTS
CHAPITRE PREMIER - DES NULLITES DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT

Article 407

Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas suivants, et sur des recours dirigés d'après les distinctions qui vont être établies.

§ I - MATIÈRES CRIMINELLES

Article 408

Lorsque l’accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour impériale qui aura ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l'arrêt même de condamnation, il aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul.

Il en sera de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise.

Article 409

Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé, et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public, que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée.

Article 410

Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d'absolution mentionnés en l'article 364, si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non existence d'une loi pénale, qui pourtant aurait existé.

Article 411

Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Article 412

Dans aucun cas, la partie civile ne pourra poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution ; mais si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles, supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt pourra être annulée sur la demande de la partie civile.

§ II – MATIÈRES CORRECTIONNELLES ET DE POLICE.

Article 413

Les voies d'annulation exprimées en l'article 408, sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation.

Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

Article 414

La disposition de l'article 411 est applicable aux arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police.

§ III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PARAGRAPHES PRÉCÉDENTS

Article 415

Dans le cas où, soit la cour de cassation, soit une cour impériale, annulera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge-instructeur qui aura commis la nullité.

Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très graves, et à l'égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Code.

CHAPITRE II - DES DEMANDES EN CASSATION

Article 416

Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouverte qu'après l'arrêt ou jugement définitif ; l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non recevoir.

La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence.

Article 417

La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier ; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l’avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

Article 418

Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé, soit par la partie civile, s’il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l’inscription énoncée dans l'article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours.

Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier ; elle le signera ; et si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fera mention.

Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours, par le ministère d'un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu ; le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres.

Article 419

La partie civile qui se sera pourvue en cassation, est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l’arrêt.

Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 150 hyperpyrons, ou de la moitié de cette somme si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut.

Article 420

Sont dispensés de l'amende, 1° les condamnés en matière criminelle ; 2° les agents publics, pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'État.

À l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours ; seront néanmoins dispensées de la consigner, celles qui joindront à leur demande en cassation, 1° un extrait du rôle des contributions, constatant qu'elles paient moins de 6 fr., ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu’elles ne sont point imposées ; 2° un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet, et approuvé par l'Eparque de leur Nome.

Article 421

Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution.

L'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sous caution sera annexé à l’acte de recours en cassation.

Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l’incompétence, il suffira au demandeur pour que son recours soit reçu, de justifier qu’il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la cour de cassation ; le gardien de cette maison pourra l'y recevoir sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour, et visée par ce magistrat.

Article 422

Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe, de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance, et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public.

Article 423

Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat fera passer au grand-juge ministre de la justice les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé.

Le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, rédigera sans frais, et joindra un inventaire des pièces, sous peine de 100 hyperpyrons  d’amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation.

Article 424

Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le grand-juge ministre de la justice les adressera à la cour de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises.

Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la cour de cassation, soit leur requête, soit les expéditions ou copies signifiées, tant de l'arrêt ou jugement que de leurs demandes en cassation. Néanmoins la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposition, sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation.

Article 425

La cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, pourra statuer sur le recours en cassation, aussitôt après l'expiration des délais portés au présent chapitre, et devra y statuer, dans le mois au plus tard à compter du jour où ces délais seront expirés.

Article 426

La cour de cassation rejettera la demande ou annulera l'arrêt ou le jugement, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission.

Article 427

Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt ou un jugement rendu, soit en matière correctionnelle, soit en matière de police, elle renverra le procès et les parties devant une cour ou un tribunal de même qualité que celui qui aura rendu l'arrêt ou le jugement annulé.

Article 428

Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt rendu en matière criminelle, il sera procédé comme il est dit aux sept articles suivants.

Article 429

La cour de cassation prononcera le renvoi du procès, savoir :

Devant une cour impériale autre que celle qui aura réglé la compétence et prononcé la mise en accusation, si l'arrêt est annulé pour l’une des causes exprimées en l’article 299.

Devant une cour d'assises autre que celle qui aura rendu l'arrêt, si l'arrêt et l'instruction sont annulés pour causes de nullités commises à la cour d'assises.

Devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d’instruction, si l'arrêt et l'instruction sont annulés aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils ; dans ce cas, le tribunal sera saisi sans citation préalable en conciliation.

Si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la cour de cassation renverra le procès devant les juges qui en doivent connaître et les désignera ; toutefois, si la compétence se trouvait appartenir au tribunal de première instance où siège le juge qui aurait fait la première instruction, le renvoi sera fait à un autre tribunal de première instance.

Lorsque l'arrêt sera annulé, parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n'être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d'instruction, et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

Article 430

Dans tous les cas où la cour de cassation est autorisée choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que d'une délibération spéciale, prise en la chambre du conseil, immédiatement après la prononciation de l'arrêt de cassation, et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt.

Article 431

Les nouveaux juges d'instruction auxquels il pourrait être fait des délégations pour compléter l'instruction des affaires renvoyées, ne pourront être pris parmi les juges d'instruction établis dans le ressort de la cour dont l'arrêt aura été annulé.

Article 432

Lorsque le renvoi sera fait à une cour impériale, celle-ci, après avoir réparé l'instruction en ce qui la concerne, désignera, dans son ressort, la cour d'assises par laquelle le procès devra être jugé.

Article 433

Lorsque le procès aura été renvoyé devant une cour d'assises, et qu'il y aura des complices qui ne seront pas en état d'accusation, cette cour commettra un juge d'instruction, et le procureur général l'un de ses substituts, pour faire, chacun en ce qui le concerne, l'instruction dont les pièces seront ensuite adressées à la cour impériale, qui prononcera s'il y a lieu ou non à la mise en accusation.

Article 434

Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d'assises, à qui le procès sera renvoyé, rendra son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury.

Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la cour d'assises, à laquelle le procès sera renvoyé.

La cour de cassation n’annulera qu'une partie de l'arrêt, lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions.

Article 435

L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit, soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant la cour impériale ou d'assises, à qui son procès sera renvoyé.

Article 436

La partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle ou de police, sera condamnée à une indemnité de 150 hyperpyrons et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée ; la partie civile sera de plus condamnée envers l'État, à une amende de 150 hyperpyrons, ou de 75 hyperpyrons seulement, si l'arrêt ou le jugement a été rendu par contumace ou défaut.

Les administrations ou régies de l'État, et les agents publics qui succomberont, ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.

Article 437

Lorsque l'arrêt ou le jugement aura été annulé, l'amende consignée sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours, et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution.

Article 438

Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Article 439

L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours au procureur général près la cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au Curopalate en charge  de la justice, et envoyé par celui-ci au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.

Article 440

Lorsqu'après une première cassation, le second arrêt ou le jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens, il sera procédé selon les formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807.

Article 441

Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le grand-juge ministre de la justice, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du titre IV du présent Livre.

Article 442

Lorsqu’il aura été rendu par une cour impériale ou d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort sujet à cassation, et, contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra aussi d’office et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation ; l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s’opposer à son exécution.

CHAPITRE III - DES DEMANDES EN RÉVISION

Article 443

Lorsqu'un accusé aura été condamné pour un crime, et qu’un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné, l’exécution des deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre arrêt aurait été rejetée.

Le Curopalate en charge de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du procureur général chargera le procureur général près la cour de cassation de dénoncer les deux arrêts à cette cour.

Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistants, devant une cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts.

Article 444

Lorsqu’après une condamnation pour homicide, il sera, de l'ordre exprès du grand juge ministre de la justice, adressé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pourra préparatoirement désigner une cour impériale, pour reconnaître l’existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.

L'exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l'ordre du grand juge jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de cette cour.

La cour désignée par celle de cassation prononcera simplement sur l'identité ou non identité de la personne ; et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la cour de cassation, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamnation et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à une cour d'assises autre que celles qui en aurait primitivement connu.

Article 445

Lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l’accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, quand même la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné.

Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le grand-juge ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier arrêt, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation, de dénoncer le fait à cette cour.

Ladite cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annulera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné ; et pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une cour d'assises autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second arrêt.

Si les accusés de faux témoins sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté.

Article 446

Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats.

Article 447

Lorsqu’il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause exprimée en l'article 444, et que cette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, la cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l’instruction, et qui exercera tous les droits du condamné.

Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire du condamné de l’accusation qui avait été portée contre lui.
Titos Rondos
Titos Rondos

Date d'inscription : 19/10/2021
Messages : 28
Localisation : Basilopolis
Age : 37
Cancer Tigre
Points : 61
Réputation : 0
Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

Revenir en haut Aller en bas

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Empty Re: [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Message par Titos Rondos Lun 10 Oct - 19:37

LIVRE II - DE LA JUSTICE ( suite )
TITRE IV - DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
CHAPITRE I - DU FAUX

Article 448

Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier qui donnera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée si elle sait signer, ce dont il sera fait mention ; le tout à peine de 50 hyperpyrons d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.

Article 449

Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira la signera aussi et la paraphera comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille amende.

Article 450

La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se présentent.

Elle le sera également par le prévenu, au moment de sa comparution.

Si les comparants, ou quelques-uns d'entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention.

En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de 50 hyperpyrons d'amende.

Article 451

Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils.

Article 452

Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction.

Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce.

Article 453

Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison, seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour celle arguée de faux, et sous les mêmes peines.

Article 454

Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession ; l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces.

Article 455

S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal ; et si le dépositaire est une personne publique, cette copie sera par lui mise au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal.

Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article.

Article 456

Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent.

Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre ; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise, ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l’arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps.

Article 457

Lorsque les témoins s’expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront ; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.

Article 458

Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

Article 459

La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s’en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration, et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.

Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale.

Article 460

Si la partie qui a argué de faux la pièce, soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l’accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites.

Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu’à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.

S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir.

Article 461

Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture ; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention.

Article 462

Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d’un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et pourra même délivrer le mandat d'amener.

Article 463

Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux, ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.

Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées, le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt où jugement, à peine d'une amende de 50 fr. contre le greffier.

Article 464

Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante.

Les présidents des cours d'assises ou spéciales, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction, et les juges de paix, pourront continuer hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers nationaux, de faux billets de la banque  Impériale de Tylis ou des banques de Nome.

La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie ou de contrefaction du sceau d'État.

CHAPITRE II - DES CONTUMACES

Article 465

Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas, dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile ;

Ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il se sera évadé ;

Le président de la cour d'assises ou celui de la cour spéciale, chacun dans les affaires de leur compétence respective, ou, en leur absence, le président du tribunal de première instance, et à défaut de l’un et de l'autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours ; sinon qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.

Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.

Article 466

Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire, et à celle de l'auditoire de la cour d'assises ou de la cour spéciale.

Le procureur général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax.

Article 467

Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace.

Article 468

Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax.

Si l'accusé est absent du territoire européen de l'Empire, ou s’il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité.

Article 469

Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens, pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

Article 470

Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises ou à la cour spéciale, de l’acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax, et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affiche.

Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général impérial ou de son substitut, prononcera sur la contumace.

Si l'instruction n’est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.

Si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accusation, et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés.

Article 471

Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent, et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.

Article 472

Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur général impérial ou de son substitut, affiché par l'exécuteur des jugements criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime aura été commis.

Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits d’enregistrement du domicile du contumax.

Article 473

Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugements de contumace qu'au procureur général impérial et à la partie civile, en ce qui la regarde.

Article 474

En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction, à l'égard de ses coaccusés présents.

La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièce de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par des propriétaires ou ayants droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il y a lieu.

Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier, à peine de hyperpyronss d'amende.

Article 475

Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin.

Ces secours seront réglés par l'autorité administrative.

Article 476

Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui, depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire.

Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l’article 30 du Code Civil HYperboréen, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans, jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice.

Article 477

Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit, seront lues à l'audience ; il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables.

Article 478

Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace.
Titos Rondos
Titos Rondos

Date d'inscription : 19/10/2021
Messages : 28
Localisation : Basilopolis
Age : 37
Cancer Tigre
Points : 61
Réputation : 0
Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

Revenir en haut Aller en bas

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Empty Re: [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Message par Titos Rondos Lun 10 Oct - 19:39

CHAPITRE III - DES CRIMES COMMIS PAR DES JUGES, HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
SECTION I – DE LA POURSUITE ET INSTRUCTION CONTRE DES JUGES POUR CRIMES ET DÉLITS PAR EUX COMMIS HORS DE LEURS FONCTIONS

Article 479

Lorsqu’un juge de paix, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l’un de ces tribunaux, seront prévenus d'avoir commis, hors de leurs fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour impériale les fera citer devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel.

Article 480

S'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive ou infamante, le procureur général près la cour impériale et le premier président de cette cour, désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire ; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction.

Article 481

Si c'est un membre de cour impériale ou officier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit prévenu d'avoir commis un délit ou un crime, hors de ses fonctions, l’officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes, sera tenu d'en envoyer de suite des copies au Curopalate en charge de la justice, sans aucun retard de l’instruction, qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au grand juge une copie des pièces.

Article 482

Le Curopalate en charge de la justice transmettra les pièces à la cour de cassation, qui renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l’un et l’autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé.

Sil s’agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour impériale.

SECTION II – DE LA POURSUITE ET INSTRUCTION CONTRE DES JUGES ET TRIBUNAUX AUTRES QUE CEUX DÉSIGNÉS  POUR FORFAITURES ET AUTRES CRIMES OU DÉLITS RELATIFS À LEURS FONCTIONS

Article 483

Lorsqu'un juge de paix ou de police, ou un juge faisant partie d'un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces juges ou tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l'article 479.

Article 484

Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent seront prévenus d’avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur impérial seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général près la cour impériale, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu’ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet.

Jusqu'à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire ; et pour 1e surplus de la procédure, on suivra les dispositions générales du présent Code.

Article 485

Lorsque le crime commis dans l'exercice des fonctions et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, sera imputé, soit à un tribunal entier de commerce, correctionnelle ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours impériales, et aux procureurs généraux et substituts près ces cours, il sera procédé comme il suit.

Article 486

Le crime sera dénoncé au Curopalate en charge  de la justice, qui donnera, s'il y a lieu, ordre au procureur général impérial près la cour de cassation, de le poursuivre sur la dénonciation.

Le crime pourra aussi être dénoncé directement à la cour de cassation par les personnes qui se prétendront lésées, mais seulement lorsqu'elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la cour de cassation.

Article 487

Si le procureur général près la cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le grand-juge, ou produites par les parties, tous les renseignements qu’il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette cour, un de ses membres pour l’audition des témoins, et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siége la cour de cassation.

Article 488

Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siège la cour de cassation, le premier président de cette cour fera à ce sujet toutes délégations nécessaires à un juge d’instruction, même d'un département ou d'un arrondissement autres que ceux du tribunal ou juge prévenu.

Article 489

Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, le juge d'instruction mentionné en l'article précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes clos et cachetés au premier président de la cour de cassation.

Article 490

Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le grand-juge, ou produites par les parties, soit des renseignements ultérieurs qu’il se sera procurés, le premier président décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt.

Ce mandat désignera la raison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé.

Article 491

Le premier président de la cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivants, adressera à la section des requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu.

Article 492

Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été ou non précédée d'un mandat de dépôt, cette section y statuera toutes affaires cessantes.

Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu.

Si elle l’admet, elle renverra le tribunal ou le juge prévenu, devant les juges de la section civile, qui prononceront sur la mise en accusation.

Article 493

La dénonciation incidente à une affaire pendante à la cour de cassation, sera portée devant la section saisie de l’affaire ; et si elle est admise, elle sera renvoyée à la section criminelle ou de celle des requêtes de la section civile, et de la section civile à celle des requêtes.

Article 494

Lorsque, dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénonciation directe ni incidente, l’une des sections de la cour de cassation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un juge de la qualité exprimée en l’article 479, elle pourra d'office ordonner le renvoi, conformément à l'article précédent.

Article 495

Lorsque l'examen d'une affaire portée devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans l’article qui précède, ce renvoi sera fait à la section civile.

Article 496

Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le renvoi sur dénonciation ou d'office, prononcera sur la mise en accusation.

Son président remplira les fonctions que la loi attribue aux juges d'instruction.

Article 497

Ce président pourra déléguer l'audition des témoins et l'interrogatoire des prévenus à un autre juge d'instruction pris même hors de l'arrondissement et du département où se trouvera le prévenu.

Article 498

Le mandat d’arrêt que délivrera le président désignera la maison d’arrêt dans laquelle le prévenu devra être conduit.

Article 499

La section de la cour de cassation, saisie de l’affaire, délibérera sur la mise en accusation, en séance non publique ; les juges devront être en nombre impair.

Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par un arrêt, et le procureur général fera mettre le prévenu en liberté.

Article 500

Si la majorité des juges est pour la mise en accusation, cette mise en accusation sera prononcée par arrêt qui portera en même temps ordonnance de prise de corps.

En exécution de cet arrêt, l'accusé sera transféré dans la maison de justice de la cour d'assises qui sera désignée par celle de cassation, dans l'arrêt même.

Article 501

L'instruction ainsi faite devant la cour de cassation, ne pourra être attaquée quant à la forme.

Elle sera commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors même qu’ils n’exerceraient point de fonctions judiciaires.

Article 502

Seront au surplus observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre.

Article 503

Lorsqu’il se trouvera, dans la section criminelle saisie du recours en cassation dirigé contre l’arrêt de la cour d'assises à laquelle l’affaire aura été renvoyée, des juges qui auront concouru à la mise en accusation dans l'une des autres sections, ils s'abstiendront.

Et néanmoins, dans le cas d'un second recours qui donnera lieu à la réunion des sections, tous les juges en pourront connaître.

CHAPITRE IV - DES DÉLITS CONTRAIRES AU RESPECT DÛ AUX AUTORITÉS CONSTITUÉES

Article 504

Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistant donneront des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser ; s’ils résistent à ses ordres ou s’ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt : il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal ; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures.

Article 505

Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure des peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir :

Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juges qu'elles émanent.

Et celles de police correctionnelle, à la charge de l’appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul.

Article 506

S’il s'agit d’un crime commis à l'audience d’un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétents.

Article 507

à l’égard des voies de fait qui auraient dégénérées en crimes, ou de tous autres crimes flagrants et commis à l'audience de la cour de cassation, d'une cour impériale ou d'une cour d'assises ou spéciale, la cour procédera au jugement de suite et sans désemparer.

Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi, ou qui lui aura été désigné par le président ; et après avoir constaté les faits et ouï le procureur général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par arrêt qui sera motivé.

Article 508

Dans le cas de l'article précédent, si les juges présents à l'audience sont au nombre de cinq ou de six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation.

S'ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner.

Au nombre de huit et au delà, l'arrêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts des voix, de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s'il s'en trouve, soient appliquées en faveur de l'absolution.

Article 509

Les Archontes et ses adjoints, Démarques et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'article 504 ; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents.

CHAPITRE V - De la manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de L'État

Article 510

Les princes ou princesses du sang impérial, les grands dignitaires de l'Autocratie et le Curopalate en charge de la justice, ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où l'Empereur, sur la demande d'une partie et le rapport du Curopalate en charge de la justice, aurait, par un décret spécial, autorisé cette comparution.

Article 511

Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l'exception ci dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour impériale, si les personnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d'une cour impériale, sinon par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile ou se trouveraient accidentellement.

Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions.

Article 512

Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai à l'officier chargé du ministère public.

Dans l'examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débats, sous peine de nullité.

Article 513

Dans le cas où' l'Empereur aurait porté un décret ordonnant ou autorisant la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées, devant le jury, le même décret impérial désignera le cérémonial à observer à leur égard.

Article 514

A l’égard des ministres, autres que le grand-juge, grands-officiers de l'Empire, conseillers d'état chargés d'une partie dans l'administration publique, généraux en chef, actuellement en service, ambassadeurs ou autres agents de l'Empereur accrédités près les cours étrangères, il sera procédé comme il suit :

Si leur déposition est requise devant la cour d'assises ou devant le juge d'instruction du lieu de leur résidence, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.

S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l’exercice de leurs fonctions, et de celui où ils se trouveraient accidentellement ; et si cette déposition n'est pas requise devant le jury, le président ou juge d'instruction saisi de l'affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires, à raison de leurs fonctions, un état des faits, demandes et questions sur lesquels leur témoignage est requis.

S'il s'agit du témoignage d'un agent résidant auprès d'un gouvernement étranger, cet état sera adressé au Curopalate en charge de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la déposition.

Article 515

Le président ou juge d'instruction auquel sera adressé l'état mentionné en l'article précédent, fera assigner le fonctionnaire devant lui, et recevra sa déposition par écrit.

Article 516

Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe de la cour ou du juge requérant, communiquée et lue comme il est dit en l'article 512, et sous les mêmes peines.

Article 517

Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans l'article 513, sont cités à comparaître comme témoins devant un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en être dispensés par un décret de l'Empereur.

Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et l'on observera les dispositions prescrites par les articles 514 et 515.

CHAPITRE VI - De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés et repris

Article 518

La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris, sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation.

Il en sera de même de l'identité d'un individu condamné à la déportation ou au bannissement, qui aura enfreint son ban et sera repris ; et la cour en prononçant l'identité, lui appliquera de plus la peine attachée par la loi à son infraction.

Article 519

Tous ces jugements seront rendus sans assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer.

L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à. peine de nullité.

Article 520

Le procureur général impérial et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminé par le présent Code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite et reconnaissance d'identité.

CHAPITRE VII – Manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire

Article 521

Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre causse extraordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matières criminelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises, auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu'il n’aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit.

Article 522

S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts.

A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt, est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l’a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président de cette cour.

Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce.

Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais.

Article 523

Lorsqu'il n'existera plus, en matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera d'après cette déclaration, à un nouveau jugement.

Article 524

Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu'il n’en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera recommencée à partir du point où les pièces se trouveront manquer, tant en minute qu’en expédition ou copie authentique.
Titos Rondos
Titos Rondos

Date d'inscription : 19/10/2021
Messages : 28
Localisation : Basilopolis
Age : 37
Cancer Tigre
Points : 61
Réputation : 0
Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

Revenir en haut Aller en bas

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Empty Re: [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Message par Titos Rondos Lun 10 Oct - 19:42

TITRE V - DES RÈGLEMENTS DE JUGES
ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE
CHAPITRE I - DES RÈGLEMENTS DE JUGES

Article 525

Toutes demandes en règlement de juges seront instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires.

Article 526

Il y aura lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.

Article 527

Il y aura lieu également à être réglé de juges par la cour de cassation, lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d'exception, d'une part, une cour impériale ou d'assises, ou spéciale, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police ou un juge d'instruction, d'autre part, seront saisis de la connaissance du même délit, ou de délits connexes, ou de la même contravention.

Article 528

Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l'opposition.

Article 529

Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra à l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit.

Article 530

Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé.

Article 531

L'arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes, d’où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe.

La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties, emportera de plein droit sursis au jugement du procès ; et en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les cours d'assises, et à l'examen dans les cours spéciales, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction.

Le prévenu ou l'accusé, et la partie civile, pourront présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation.

Article 532

Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du Curopalate en charge de la justice, notifié à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi.

Il sera notifié de même au prévenu ou accusé, et à la partie civile, s'il y'en a une.

Article 533

Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront former opposition à l'arrêt dans le délai de trois jours, et dans les formes prescrites par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation.

Article 534

L'opposition dont il est parlé au précédent article, entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531.

Article 535

Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison du justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement ou dans les délais fixés par l’article 531, élu domicile dans le lieu où siège l'une des autorités judiciaires en conflit.

A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.

Article 536

La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira.

Article 537

Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de soit communiqué dûment exécuté.

Article 538

L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé.

Article 539

Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de cassation pour être réglé de juges, sauf à se pourvoir devant la cour impériale contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l’arrêt rendu par la cour impériale.

Article 540

Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour impériale, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre ; et s’ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour impériale, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

Article 541

La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombera dans la demande en règlement de juges qu'il aura introduite, pourra être condamné à une amende qui toutefois n’excédera point la somme de 300 hyperpyrons, dont moitié sera pour la partie.

CHAPITRE - DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE

Article 542

En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d'une affaire d'une cour impériale ou d'assises ou spéciale, à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime.

Article 543

La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.

Article 544

Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime ; mais, lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui au grand-juge ministre de la justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

Article 545

Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, statuera définitivement, sauf l’opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué.

Article 546

Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé ou la partie civile, et que la cour de cassation ne jugera à propos, ni d'accueillir, ni de rejeter cette demande sur-le-champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi ; l'arrêt ordonnera de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie.

Article 547

Lorsque la demande en renvoi sera formée par l'officier chargé du ministère public, et que la cour de cassation n'y statuera point définitivement, elle ordonnera, s’il y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire.

Article 548

Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces aura définitivement statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du Curopalate en charge de la justice, notifié, soit à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d’instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé en personne, ou au domicile élu.

Article 549

L'opposition ne sera pas reçue, si elle n'est pas formée d'après les règles et dans le délai fixé au chapitre 1 er du titre V du présent livre.

Article 550

L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531.

Article 551

Les articles 525, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538 et 541 seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre.

Article 552

L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi, n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi, fondée sur des faits survenus depuis.

TITRE VI – DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE – DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION I – COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE

Article 553

Les crimes commis par des vagabonds, gens sans aveu, et par des condamnés à des peines afflictives ou infamantes seront jugés sans jurés par les juges ci-après désignés et dans les formes ci-après prescrites.

Article 554

Le crime de rébellion armée à la force armée, celui de contrebande armée, le crime de fausse monnaie, et les assassinats, s'ils ont été préparés par des attroupements armés, seront jugés par les mêmes juges et dans les mêmes formes.

Article 555

Si, parmi les prévenus des crimes spécifiés en l’article 553, et qui sont, par la simple qualité des personnes, attribuées à la cour spéciale, il s'en trouve qui ne soient point par ladite qualité justiciables de cette cour, le procès et les parties seront renvoyés devant les cours d'assises.

PARAGRAPHE I - COMPOSITION DE LA COUR SPÉCIALE

Article 556

La cour spéciale ne pourra juger qu'au nombre de huit juges ; elle sera composée :

1° Du président de la cour d'assises, lorsqu'il sera sur les lieux ; en son absence, ou en cas d'empêchement, d’un des membres de la cour impériale qui aurait été délégué à la cour d'assises ; et à leur défaut, du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la cour tiendra ses séances ;

2° Des quatre juges formant, aux termes des articles 253 et 254, avec le président, la cour d'assises ;

3° De trois militaires ayant au moins le grade de capitaine.

Une loi particulière règlera l'organisation de la cour spéciale du département de la Seine.

Article 557

Dans le département où siège la cour impériale, le procureur général, ou l'un de ses substituts, remplira, auprès de la cour spéciale, les fonctions du ministère public.

Le greffier de la cour, ou un de ses commis assermentés, y exercera ses fonctions.

Article 558

Dans les autres départements, les fonctions du ministère public seront exercées par le procureur impérial criminel ;

Et les fonctions de greffier, seront remplies par le greffier du tribunal de première instance, ou par un de ses commis assermenté.

Article 559

Les trois militaires seront âgés d’au moins trente ans, et nommés chaque année par S. M. Ils auront trois suppléants de même grade, nommés également par S. M.

PARAGRAPHE II - ÉPOQUES ET LIEUX DES SESSIONS DE LA COUR SPÉCIALE

Article 560

La cour spéciale sera convoquée toutes les fois que l'instruction d'une affaire de sa compétence sera complétée.

Article 561

Le jour et le lieu où la session devra s’ouvrir, seront fixés par la cour impériale.

La session ne sera terminée qu'après que toutes les affaires de sa compétence, qui étaient en état lors de son ouverture, y auront été portées.

Article 562

Les dispositions contenues aux articles. 254, 255, 256, 257, 258, 261 264 et 265 relatifs aux cours d'assises, reçoivent leur application pour les cours spéciales.

PARAGRAPHE III - FONCTIONS DU PRÉSIDENT

Article 563

Le président est chargé d’entendre l’accusé lors de son arrivée dans la maison de justice.

Il pourra déléguer ses fonctions à l’un des juges.

Il dirige l'instruction et les débats.

Il détermine l'ordre entre ceux qui demandent à parler.

Il a la police de l’audience.

Article 564

Les dispositions contenues aux articles 268, 269 et 270, relatives aux autres attributions du président de la cour d'assises, sont communes au président de la cour spéciale.

PARAGRAPHE IV - FONCTIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL IMPÉRIAL, ET DU PROCUREUR IMPÉRIAL CRIMINEL

Article 565

Le procureur général impérial et son substitut le procureur impérial criminel exercent respectivement, dans les cours spéciales, les fonctions qui leur sont attribuées pour la poursuite, l’instruction, le jugement, dans les affaires de la compétence des cours d'assises, et qui sont réglées par les articles 271 272, 273, 274, 275, 276, 277, par la première disposition de l'article 278, par l'article 279 et suivants, jusque et compris l'article 290.

SECTION II - INSTRUCTION ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE À L'OUVERTURE DES DÉBATS

Article 566

La poursuite des crimes qui sont de la compétence de la cour spéciale, sera faite suivant les formes établies pour la poursuite des crimes dont le jugement est de la compétence des tribunaux ordinaires.

Article 567

L’arrêt de la cour impériale qui renvoie à la cour spéciale, et l'acte d'accusation, seront, dans les trois jours, signifiés à l'accusé.

Article 568

Le procureur général impérial adressera, dans le même délai, expédition de l'arrêt au Curopalate en charge de la justice pour être transmise à la cour de cassation.

Article 569

La section criminelle de cette cour prendra connaissance de tous les arrêts de renvoi aux cours spéciales qui lui auront été déférés, et y statuera, toutes affaires cessantes.

Article 570.

La cour de cassation, en prononçant sur la compétence, prononcera en même temps et par le même arrêt sur les nullités qui, d'après l’article 299, pourraient se trouver dans l’arrêt de renvoi.

Article 571

Aussitôt que l'accusation aura été prononcée, et sans attendre l'arrêt de la cour de cassation, l'instruction sera continuée sans délai jusqu’à l'ouverture des débats exclusivement, et dans les formes ci-après.

Article 572

Les dispositions contenues aux articles 291, 292, 293, 294, 295, au dernier paragraphe de l’article 276, et aux articles 302, 303, 304, 305, 307 et 308, relatifs à l'instruction des procès de la compétence des cours d'assises, sont applicables à l'instruction des procès de la compétence des cours spéciales.

SECTION III – De l'examen

Article 573

Dans, les trois jours de la réception de l'arrêt de la cour de cassation, le ministère public près la cour impériale fera ses diligences pour la convocation la plus prompte de la cour spéciale.

Article 574

Les dispositions contenues aux articles 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 et 327, relatifs à l'examen et aux débats devant la cour d'assises, seront observées dans l'examen et les débats devant la cour spéciale.

Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que la cour se soit retirée en la chambre du conseil pour y délibérer le jugement.

Article 575

Pendant l'examen, le ministère public et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que la discussion n’en soit pas interrompue.

Article 576

Les dispositions contenues aux articles 329, 330 331, 332, 333, 334 et 335, seront observées dans l'examen devant la cour spéciale.

Le ministère public donnera des conclusions motivées, et requerra, s’il y a lieu, l’application de la peine.

Article 577

Le président fera retirer l'accusé de l’auditoire.

Article 578

L'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés.

Article 579

Les dispositions contenues aux articles 354, 355 et 356 seront exécutées.

SECTION IV – Du jugement

Article 580

La cour se retirera en la chambre du conseil, pour y délibérer.

Article 581

Le président posera les questions, et recueillera les voix.

Les trois juges militaires opineront les premiers, en commençant par le plus jeune.

Article 582

Le jugement de la cour se formera à la majorité.

Article 583

En cas d’égalité de voix, l’avis favorable à l'accusé prévaudra.

Article 584

L'arrêt qui acquittera l’accusé, statuera sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu.

La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l’un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera de nouveau entendu.

Article 585

Les demandes en dommages intérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour spéciale.

La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement ; plus tard, elle sera non recevable.

Il en est de même de l'accusé, s’il a connu son dénonciateur.

Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour spéciale. S’il ne l’a connu qu’après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil.

A l’égard des tiers qui n’auraient pas été parties au procès, ils s'adresseront au tribunal civil.

Article 586

Les articles 360 et 361 recevront leur exécution.

Article 587

Si la cour déclare l'accusé convaincu du crime porté en l'accusation, son arrêt prononcera la peine établie par la loi, et statuera en même temps sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile.

Article 588

La cour pourra, dans les cas prévus par la loi, déclarer l'accusé excusable.

Article 589

Si, par le résultat des débats le fait dont l'accusé est convaincu était dépouillé des circonstances qui le rendaient justiciable de la cour spéciale, ou n'était pas de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, au premier cas, la cour renverra, par un arrêt motivé, l'accusé et le procès devant la cour d'assises, qui prononcera, quel que soit ensuite le résultat des débats ; au deuxième cas, la cour pourra appliquer, s'il y a lieu, les peines correctionnelles ou de police encourues par l'accusé.

Article 590

L'article 367 sera exécuté.

Article 591

L'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé.

Article 592

L'arrêt contiendra, sous les peines prononcées par l'article 369, le texte de la loi sur lequel il est fondé ; ce texte sera lu à l'accusé.

Article 593

La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de 100 hyperpyrons d'amende contre le greffier, et de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges. Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt.

Article 594

Après avoir prononcé l'arrêt le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation ou à réformer sa conduite.

Article 595

La cour, après la prononciation de l'arrêt, pourra, pour des motifs graves, recommander l'accusé à la commisération de l’Empereur.

Cette recommandation ne sera point insérée dans l'arrêt, mais dans un procès-verbal séparé, secret, motivé, dressé en la chambre du conseil, le ministère public entendu, et signé comme la minute de l’arrêt de condamnation.

Expédition dudit procès-verbal, ensemble de l’arrêt de condamnation sera adressé de suite par le procureur général impérial au Curopalate en charge  de la justice.

Article 596

Les dispositions contenues en l'article 372 seront applicables à la cour spéciale.

Article 597

L’arrêt ne pourra être attaqué par voie de cassation.

SECTION V – DE L’EXÉCUTION DE L’ARRÊT

Article 598

L’arrêt sera exécuté dans les vingt-quatre heures, à moins que le tribunal n’eût usé de la faculté qui lui est accordée par l’article 595.

Article 599

Les articles 376, 377, 378, 379 et 380 seront exécutés.
Titos Rondos
Titos Rondos

Date d'inscription : 19/10/2021
Messages : 28
Localisation : Basilopolis
Age : 37
Cancer Tigre
Points : 61
Réputation : 0
Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

Revenir en haut Aller en bas

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Empty Re: [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Message par Titos Rondos Lun 10 Oct - 19:45

TITRE VII - DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC
ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
CHAPITRE I - DU DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA NOTICE DES JUGEMENTS

Article 600

Les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d'assises et spéciales, seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, professions, âge et résidence de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine : ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de 50 hyperpyrons d'amende pour chaque omission.

Article 601

Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de 100 hyperpyrons d'amende, copie de ces registres au Curopalate en charge  de la justice et au Curopalate en charge de la police.

Article 602

Ces deux ministres feront tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies.

CHAPITRE II DES PRISONS, MAISONS D'ARRÊT ET DE JUSTICE

Article 603

Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d’arrêt pour y retenir les prévenus ; et près de chaque cour d'assises une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.

Article 604

Les maisons d’arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines.

Article 605

Les Archontes veilleront à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée.

Article 606

Les gardiens de ces maisons seront nommés par les Archontes.

Article 607

Les gardiens des maisons d’arrêt, des maisons de justice et des prisons, seront tenus d'avoir un registre.

Ce registre sera signé et paraphé à toutes les pages, par le juge d'instruction, pour les maisons d’arrêt ; par le président de la cour d'assises, ou, en son absence, par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice ; et par l'Archonte, pour les prisons pour peines.

Article 608

Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d’ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur ; l'acte de remise sera écrit devant lui.

Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.

Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.

Article 609

Nul gardien ne pourra, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu, soit d'un mandat de dépôt, soit d’un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises ou une cour spéciale, d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

Article 610

Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.

Article 611

Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de l'arrondissement.

Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d'assise, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice.

L'Archonte est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons, et tous les prisonniers du Nome.

Article 612

Indépendamment des visites ordonnées par l’article précédent, le Démarque de chaque Déme où il y aura soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, et, dans les communes où il y aura plusieurs Démarques, le préfet de police ou le commissaire général de police est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons.

Article 613

Le Démarque, le préfet de police ou le commissaire général de police veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine : la police de ces maisons lui appartiendra.

Le juge d’instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement.

Article 614

Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis au fers, en cas de fureur et de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.

CHAPITRE III – Des moyens d’assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales, ou d'autres actes arbitraires

Article 615

Quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au procureur impérial ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général près la cour impériale.

Article 616

Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent.

Il dressera du tout son procès-verbal.

Article 617

Il rendra, au besoin, une ordonnance dans la forme prescrite par l'article 95 du présent code.

En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire, et toute personne requise est tenue de prêter main forte.

Article 618

Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l’officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice ou de prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l’ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l’exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.

CHAPITRE IV – DE LA REHABILITATION DES CONDAMNÉS

Article 619

Tout condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine, pourra être réhabilité.

La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcé à temps ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine ; et par les condamnés à la peine du carcan, que cinq ans à compter du jour de l’exécution de l'arrêt.

Article 620

Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s’il ne demeure depuis cinq ans dans le même arrondissement communal, s’il n’est pas domicilié depuis deux ans accomplis dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s'il ne joint à sa demande des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les conseils municipaux et par les municipalités dans le territoire desquelles il aura demeuré ou résidé pendant le temps qui aura précédé sa demande.

Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu’à l’instant où il quitterait son domicile ou son habitation.

Les attestations exigées ci-dessus devront être approuvées par l'hypoarchonte et le procureur impérial ou son substitut, et par les juges de paix des lieux où il aura demeuré ou résidé.

Article 621

La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l’article précédent et l’expédition du jugement de condamnation, seront déposées au greffe de la cour impériale dans le ressort de laquelle résidera le condamné.

Article 622

La requête et les pièces seront communiquées au procureur général impérial ; il donnera des conclusions motivées et par écrit.

Article 623

L’affaire sera rapportée à la chambre criminelle.

Article 624

La cour et le ministère public pourront, en tout état de cause, ordonner de nouvelles informations.

Article 625

La notice de la demande en réhabilitation sera insérée au journal judiciaire du lieu où siége la cour qui devra donner son avis, et du lieu où la condamnation aura été prononcée.

Article 626

La cour, le procureur général impérial entendu, donnera son avis.

Article 627

Cet avis ne pourra être donné que trois mois au moins après la présentation de la demande en réhabilitation.

Article 628

Si la cour est d’avis que la demande en réhabilitation ne peut être admise, le condamné pourra se pourvoir de nouveau après un nouvel intervalle de cinq ans.

Article 629

Si la cour pense que la demande en réhabilitation peut être admise, son avis, ensemble les pièces exigées par l'article 620, seront, par le procureur général impérial, et dans le plus bref délai, transmises au Curopalate en charge de la justice, qui pourra consulter le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

Article 630

Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le Curopalate en charge de la justice, dans un conseil privé.

Article 631

Si la réhabilitation est prononcée, il en sera expédié des lettres où l'avis de la cour sera inséré.

Article 632

Les lettres de réhabilitation seront adressées à la cour qui aura délibéré l’avis ; il en sera envoyé copie authentique à la cour qui aura prononcé la condamnation, et transcription des lettres sera faite en marge de la minute de l’arrêt de condamnation.

Article 633

La réhabilitation fera cesser, pour l’avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation.

Article 634

Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la réhabilitation.

CHAPITRE V – DE LA PRESCRIPTION

Article 635

Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements.

Néanmoins, le condamné ne pourra résider dans le département où demeurait, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

Le Gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile.

Article 636

Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou jugement rendu en dernier ressort ; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l’appel.

Article 637

L’action publique et l’action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l’action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

Article 638

Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement.

Article 639

Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt ; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.

Article 640

L'action publique et l'action civile pour contravention de police, seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation ; s'il y a eu un jugement définitif de première instance de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté.

Article 641

En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

Article 642

Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le Code Civil hyperboréen.

Article 643

Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions.

Article 644.

Monsieur le Curopalate  en charge de la Justice est chargé de l’exécution de la présente novelle, qui sera insérée au Bulletin des lois.

MANDE ET ORDONNE à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Basilopolis, le dixième jour  d'oktobrios de l'an de Grâce 1932, de notre règne le Deuxième.

Pour le Curopalate,
[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Titos_22
Titos Rondos
Titos Rondos

Date d'inscription : 19/10/2021
Messages : 28
Localisation : Basilopolis
Age : 37
Cancer Tigre
Points : 61
Réputation : 0
Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

Revenir en haut Aller en bas

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE  Empty Re: [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-014*1932 SUR LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum