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[PROPOSITION DE NOVELLE] N° POL-006/1932 NOVELLE SUR LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE PRESSE OU TOUT AUTRES MOYENS DE COMMUNICATION

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Message par Haris Xenakis Ven 7 Oct - 20:47


[PROPOSITION DE NOVELLE] N° POL-006/1932 NOVELLE SUR LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE PRESSE OU TOUT AUTRES MOYENS  DE COMMUNICATION  Interi13
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- NOVELLE  N° Pol-006- Loi sur la répression des crimes et délits commis par la voie de presse ou tout autre moyen de communication-


NOUS, Haris Xenakis, en tant que Curoplate en charge de la Sécurité Intérieure et de la Police, à tous SALUT !

Le Boulè entendu,
Les membres de l'Ekklesia consultés,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER
De la provocation publique aux crimes et délits

Article Premier. Quiconque, soit par son discours, des cris, ou des menaces proférées dans des lieux publiques ou des réunions soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures, ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans les lieux ou se réunissent du public, soit par des placards et articles exposés aux regards du public aura provoqué, l'auteur ou les auteurs de ces objets pourront être inculpés pour complicité et puni comme tel.

Art.2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés à l'article premier, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes  sans que la dite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement  qui ne pourra être de moins de trois mois ni excéder cinq années, et d'une amende  qui ne pourra être au dessous de cinquante hyperpyrons, ni excéder six mille hyperpyrons.

Art.3. Quiconque aura, par l'un des moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que la dite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende  de trente hyperpyrons à quatre mille hyperpyrons, ou de l'une des deux peines seulement, selon les circonstances.

Art.4.  Quiconque , par l'un des moyen; énoncés en l'article Ier, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de personnes , sera puni des peines portées en l'article précédent .

Art.5. Sera réputée provocation au crime, et punie des peines portée par l'art. 2. toute attaque formelle  par l'un des moyens énoncés en article premier soit contre l'inviolabilité de la personne du Tsar, soit contre l'ordre de successibilité au Trône, soit contre l'autorité constitutionnelle  du Tsar et des chambres.

Art.6. Sera réputée provocation au délit et punis des peines portées par l'article 3:

  • Tous cris séditieux publiquement proférés, autres que ceux qui rentreraient dans la disposition de l'article 4.
  • L'enlèvement ou la dégradation des signes publics  de l'autorité du Tsar, opérés par haine ou mépris de cette autorité.
  • Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Tsar ou par les réglement de police
  • L'attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'article 1 des droits garantis par ,la constitution des droits de la Presse et des lois qui pourront être prises


Art.7. La provocation par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, sera également punie des peine portées en l'art.3.

Art.8. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous actes autres que les faits de publication prévues par la présente loi.

CHAPITRE DEUXIEME
Des outrages à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs

Art.9. Tout outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonne mœurs, par l'un des moyens énoncés en article 1 sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 hyperpyrons à 500 hyperpyrons.

Art.10. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la présente loi, aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'Etat sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de trois cents à six mille hyperpyrons.

Art.11. Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu dans l'Autocratie.

CHAPITRE TROISIEME
Des offenses publiques envers la personne du Tsar

Art.12. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1 de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers le Tsar; sera puni d'une peine d'emprisonnement qui ne pourra pas excéder  six mois et d'une amende qui ne pourra pas être au dessous de 250 hyperpyrons ni excéder 200 000 hyperpyrons. Le coupable pourra subir la perte de dégradation nationale  à temps ou à vie selon la gravité.


CHAPITRE QUATRIEME
Des offenses publiques envers les membres de la famille Impériale, le Gouvernement du Tsar,  les chambres, les souverains et chef des gouvernements étrangers

Art. 13. L'offense, par l'un des moyens énoncés par l'article 1er envers les membres de la famille impériale, sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 1500 hyperpyrons à 3000 hyperpyrons.

Art.14.  Quiconque, par l'un des mêmes moyens, aura excité à la haine ou au mépris du gouvernement du Tsar, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de cent cinquante à cinq mille hyperpyrons.

Art.15. L'offense, par l'un des mêmes moyen, envers les chambres ou l'une d'elles, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 150 hyperpyrons à 5500 hyperpyrons.

Art.16. L'offense, par l'un des mêmes moyens , envers la personne des souverains ou envers celles des chefs des gouvernements étrangers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 hyperpyrons à 5000 hyperpyrons.

CHAPITRE V
De l'injure publique et de la diffamation

Art.17. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne  ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation  d'aucun fait est une injure.

Art.18. La diffamation et l'injure commises par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la présente loi seront punies d'après les distinctions suivantes.

Art.19. La diffamation ou l'injure , par l'un des mêmes moyens, envers les cours, tribunaux , corps constitués, autorités ou administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent cinquante à cinq mille hyperpyrons.

Art.20. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l'une des deux Chambres , soit à un fonctionnaire public , soit enfin à un ministre de la religion de l'Etat ou de l'une des religions dont l'établissement est légalement reconnu dans l'Autocratie , sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent à quatre mille hyperpyrons.

Art.21. La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près de l'Autocrate, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix huit mois et d'une amende de 50 à 3500 hyperpyrons.

Art.22. La diffamation envers les particuliers  sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de 20 à 2000 hyperpyrons.

Art.23. L'injure contre les personnes désignées par les articles 16 et 17  de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de 20 à 2000 hyperpyrons.

Art.24. L'injure contre des particuliers  sera punie d'une amende de 50 à 500 hyperpyrons.

CHAPITRE VI
Dispositions Générales

Art.25. Ne donnerons à aucune action les discours tenus dans le sein de l'une des deux chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimés par ordre de l'une des deux chambres.

Art.26. Ne donnera lieu à aucune action  le compte fidèle des séances publiques de la chambre de la Diète rendu de bonne foi dans les journaux.

Art.27. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux: pourront néanmoins , les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra en dommages intérêts.

Art.28. Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seraient mis en jugement en vertu de la présente loi, ne pourront être recherchés pour le simple fait d'impression de ces écrits, à moins qu'ils n'aient sciemment comme il est définit dans le code pénal qui définit la complicité.

Art.29. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront tenus d'y insérer, dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro , s'il n'en était pas publie avant l'expiration des trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique , sous peine d'une amende de cinquante à cinq cents hyperpyrons, sans préjudice des autres peines et dommages

Art.30. En cas de récidive des crimes et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l'aggravation de peines.

Art.31. Monsieur le Curopalate en charge de la Police est chargé de l'exécution de la présente novelle.

MANDE ET ORDONNE à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Basilopolis, le  sept oktobrios de l'an de Grâce 1932, de notre règne le deuxième.

Pour le Prôtocuropalate,
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Pour le Curopalate,
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Haris Xenakis
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Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Sécurité Intérieure et de la Police

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