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[Novelle Adoptée Classée] N°Ens-002- Sur l'Education

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Message par Invité Sam 27 Mai - 15:49

[Novelle Adoptée Classée] N°Ens-002- Sur l'Education Curopa10

Monsieur le CUROPALATE EN CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT
_______________________________________________________________

- NOVELLE  N°Ens-002- Sur l'Education-

NOUS, Yiannis Papadopoulos, en tant que Curopalate en charge de l'Enseignement, à tous SALUT !

Le Boulé entendu,
L'Ekklesia consultée,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

Livre Premier
Principes Généraux de l’Éducation
Titre Premier
Dispositions Générales

Article 1er. — L'instruction publique sera divisée en quatre degrés, sous les dénominations : 1° d'Écoles Primaires ; 2° d'Écoles Secondaires ; 3° d’Écoles Tertiaires ; 4° des Universités.

Art. 2. – Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction, ne peut être formé sans l‘aval de Monsieur le Curopalate à l'Enseignement.

Art. 3. – Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre du Corps éducatif, et gradué par l'une de ses facultés. Le Curopalate à l'Enseignement. Ils en nomment et révoquent les directeurs et professeurs. Ils sont tenus seulement de se conformer aux règlements pour les divers établissements, par nous approuvés.

Art.4: L’Éducation est une priorité nationale, pour permettre ainsi au plus jeunes d’avoir la capacité et les moyens de pouvoir postuler à un poste convenable.

Art.5: Le Droit à l’éducation est garanti à chaque enfant quelque soit son âge et son sexe.

Art,6: Le drapeau de l'Empire est apposé sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat.

Art,6-Bis: L'hymne national est chanté par les élèves et les professeurs et le personnel encadrant avant d'aller en cour.

Art.6-Ter: Tout enfant a droit à une éducation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation.

Art.7: La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités de sujet de l'Empire.

Art.8: Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l’accomplissement de ses missions.
Elle réunit les personnels éducatifs.

Art.9: L’éducation dans des établissements scolaires est obligatoire depuis la sixième année jusqu’à la seizième année pour les deux sexes.

Art.10: Il sera établi dans chaque Province plusieurs jurys d'instruction : le nombre de ces jurys sera de six au plus, et chacun sera composé de trois membres nommés par le Sénat.

TITRE Second
Des Écoles Préscolaires

Art.11: Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme urbain, aux enfants qui n’ont atteint l’âge obligatoire de scolarisation.

Art.12: Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans , dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près de son domicile, si la famille en fait la demande.

Art.13: L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines est gratuit.

Art.14: L'Empire proclame que l’enseignement sera soumis à l’autorisation du Curopalate à l'Enseignement.

Art.15: Les programmes seront les mêmes dans tout l'Empire et soumis à l'approbation du Curopalate à l'Enseignement.

Art.16: Les enfants dans les classes préscolaires et les conditions pédagogiques d'accueil permettront le  développement  moteur, sensoriel et cognitif, feront de l’éveil à la lecture, au langage et à l’écriture.

TITRE PREMIER
Des Écoles Primaires

ART. 17. — On enseignera dans les écoles primaires, à lire, à écrire, et les premières notions du calcul, la Moralité , les connaissances rigoureusement nécessaires à tous les sujets.

Art.18: La Scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition de fondamentaux. Les dits Fondamentaux comprennent:
- La maîtrise de la langue
- La maîtrise des principaux éléments de calculs
- La maîtrise Géographique et historique.
- Les notions d'Instruction Civique
- Les Travaux Manuels
- L'Education Sportive

Art.19: Tout élève ne possédant pas ces fondamentaux recommencera sa classe, sauf demande explicite des parents

Art.20: L’enseignement est gratuit pour les écoles primaires

Art.21: Les instituteurs du primaire seront examinés par l'un des jurys d'instruction , et sur la présentation des administrations municipales; ils seront nommés par les administrations.

Art.22: Ils ne pourront être destitués que par le concours des mêmes administrations, de l'avis d'un jury d'instruction, et après avoir été entendus.

Art.23: Il sera fourni par l'Empire, à chaque instituteur primaire , un local tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons. Il sera également fourni à chaque instituteur le jardin qui se trouverait attenant à ce local. Lorsque les administrations le jugeront plus convenable, il sera alloué à l'instituteur une somme annuelle, pour tenir lieu du logement et du jardin susdits.

Art.24: Ils pourront, cumuler traitement et pensions.

Art.25: Les instituteurs du primaire recevront de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle qui sera fixée par l'administration.

Art.26: L'administration municipale pourra exempter de cette rétribution un quart des élèves de chaque école primaire, pour cause d'indigence.

Art.27: Les règlements relatifs au régime des écoles primaires seront arrêtés par le Sénat.

Art.28: Les administrations municipales surveilleront immédiatement les écoles primaires , et y maintiendront l'exécution des lois et des arrêtés des administrations supérieures.

Art.29: Le Conseil des Communes décide de la création et de l’implantation des écoles primaires dans les Provinces.

Art.30: Toute commune doit être pourvue au moins d’une école primaire et réunissant quinze enfants d’age scolaire.
Toutefois plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école.

Art.31: La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.

TITRE II
Des Écoles Secondaires

Art.32: Il sera établi une école secondaire dans chaque Nome de l'Empire.

Art. 33: Le Collège dispense à chaque élève, sans distinction une formation générale qui doit lui permettre d’acquérir des connaissances et compétences.

Art.34: L’enseignement est organisé en quatre niveaux, d’une durée d’un an chacun, répartis comme suit:
- un cycle d’adaptation qui a pour objectif d’affermir les acquis fondamentaux l’école primaire et d’initier les élèves aux disciplines et méthodes propres au secondaire. Il est constitué par le niveau sixième.
- Le cycle central permet aux élèves d’approfondir et d’élargir leurs savoirs et savoir faire. Il correspond aux niveaux septième et huitième.
-Le cycle d’orientation complète les acquisitions des élèves. Il correspond au niveau de la neuvième.

Art.35: Le Curopalate à l'Enseignement définit au plan national, par arrêté , les horaires et les programmes d’enseignement incluant les objectifs de chaque cycle.

Art.36: On enseignera, dans Les collèges, les premiers principes de l'histoire et des sciences naturelles, la physique, la chimie expérimentale, l’orthographe, la grammaire, la conjugaisons, les belles lettres, les mathématiques,la géographie, le dessin, la calligraphie, la musique. Les connaissances nécessaires pour remplir les fonctions publiques les plus rapprochées de tous les sujets, et pour exercer les professions et emplois les plus ordinaires de la société.

Art.37: II y aura près de chaque école secondaire une bibliothèque publique, un jardin et un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de chimie et physique expérimentales.

Art.38: Les professeurs des écoles secondaires seront examinés et élus par un jury d'instruction.
Les élections faites par le jury seront soumises à l'approbation de la dite administration.

Art.39. Les professeurs des écoles secondaires ne pourront être destitués que par un arrêté de la même administration , de l'avis du jury d'instruction, et après avoir été entendus. L'arrêté de destitution n'aura son effet qu'après avoir été confirmé par le Ministère des Affaires Culturelles.

Art.40: La Province établit, après accord de chacune des communes concernées l’installation ou non des collèges.

Art.41: La Province à la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.

Art.42: La Province assure l’accueil, la restauration, l’hébergement pour les pensions, ainsi que l’entretien général et technique.

Art.43: La Province assure le recrutement et la gestion des personnels exerçant leurs missions dans les collèges.

Art.44: A partir du troisième mois de classe et pendant toute la durée des études secondaires, les Professeurs évalueront les élèves afin de vérifier leurs acquis.

Art.45: Pendant la même période un conseil de classe réunissant les professeurs, le chef d’établissement et deux délégués des classes feront le point sur la situation de chaque élève

Art.46: à la fin du troisième trimestre le Conseil de Classe se prononcera pour ou contre la montée en classe supérieure ou un redoublement.

Art.47: Sera organisé à la fin de la quatrième année du cycle secondaire une examen évaluant les connaissance des élèves.

Art.48: L’examen du Certificat d’Études Secondaires portera sur:
- Les Lettres (Grammaire, conjugaison et orthographe)
- Les Mathématiques (arithmétique, géométrie)
- Sciences
- Histoire
-Géographie

Art.49: Le Certificat d’Études Secondaires est attribué par un jury composé de quatre personnes qui vérifieront l’attribution ou non du dit diplôme.

Art.50: Sera admis au titre du Certificat d’Études Secondaires tout candidat ayant une obtenue une note moyenne égale ou supérieur à dix sur vingt.

Art.51: Il pourra être apporté sur le dit diplôme les mentions suivantes:
-1°) La Mention « assez bien », quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à douze (12) et inférieur à quatorze (14)
- 2°) La mention « Bien » , quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à quatorze (14) et inférieur à seize (16).
3°) La mention « Très Bien » quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à seize (16).

Art.52: Le salaire annuel et fixe de chaque professeur sera fixé par le Curopalate à l'Enseignement. Il sera de plus réparti entre les professeurs le produit d'une
rétribution annuelle qui sera déterminée par l'administration.

Art.53: Pourra néanmoins l'administration excepter de cette rétribution un quart des élèves de chaque section, pour cause d'indigence.

Art.54: Les autres règlements relatifs aux écoles secondaires seront arrêtés par les administrations.


TITRE III
Des Écoles Tertiaires

Art. 55: Il sera établi des Lycées dans chaque Theme de l'Empire.

Art. 56: Le Lycée assure et prolonge pour chaque élève, les connaissances acquises dans le secondaire, en développant sa culture générale.

Art.57: L’enseignement est organisé en trois niveaux, d’une durée d’un an chacun, répartis comme suit:

- un cycle d’adaptation qui a pour objectif d’affermir les acquis fondamentaux des écoles primaires et secondaires primaire et d’initier les élèves aux disciplines et méthodes propres du Lycée. Il est constitué par le niveau de Dixième.

- Le cycle central permet aux élèves d’approfondir et d’élargir leurs savoirs et savoir faire. Il correspond au de la Onzième.
.
-Le cycle d’orientation complète les acquisitions des élèves. Il correspond au niveau de la Douzième.

Art.58: Le Curopalate à l'Enseignement  définit au plan national, par arrêté , les horaires et les programmes d’enseignement incluant les objectifs de chaque cycle.

Art.59: On enseignera, dans Les Lycées, les Belles Lettres, la Philosophie, l'histoire, la Géographie, les sciences naturelles, la physique appliquée, la chimie approfondie, les mathématiques, et l’Art

Art.60: Les professeurs des Lycées seront examinés et élus par un jury d'instruction.
Les élections faites par le jury seront soumises à l'approbation de la dite administration.

Art.61. Les professeurs des Lycées ne pourront être destitués que par un arrêté de la même administration , de l'avis du jury d'instruction, et après avoir été entendus. L'arrêté de destitution n'aura son effet qu'après avoir été confirmé par le Curopalate à l'Enseignement.

Le Curopalate à l'Enseignement établit, après accord de chacune des communes concernées l’installation ou non des collèges.

Art.62: Chaque territoire à la charge des Lycées. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.

Art.63: L'Empire assure l’accueil, la restauration, l’hébergement pour les pensions, ainsi que l’entretien général et technique.

Art.64: Il assure enfin le recrutement et la gestion des personnels exerçant leurs missions dans les Lycées.

Art.65: A partir du troisième mois de classe et pendant toute la durée des études tertiaires, les Professeurs évalueront les élèves afin de vérifier leurs acquis.

Art.66:Pendant la même période un conseil de classe réunissant les professeurs, le chef d’établissement et deux délégués des classes feront le point sur la situation de chaque élève

Art.67: à la fin du troisième trimestre le Conseil de Classe se prononcera pour ou contre la montée en classe supérieure ou un redoublement.

Art.68: Sera organisé à la fin de la troisième année du cycle tertiaire un examen évaluant les connaissance des élèves. Ce diplôme est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminale préparant ce diplôme. La réussite à l’examen détermine la collation par l’État du grade universitaire de bachelier.

Art.69: Cet examen portera le Nom de: Diplôme d'Etudes du Tertiaire et portera sur:
- La philosophie
- Les Mathématiques
- Sciences
- Physique
- Chimie
- Histoire
-Géographie

Art.70: Le Diplôme d'Etudes du Tertiaire est attribué par un jury composé de quatre personnes qui vérifieront l’attribution ou non du dit diplôme.

Art.71: La valeur de chacune des épreuves est exprimée par un note variant de 0 à 20, en points entiers. La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme de points obtenus par le total des coefficients attribués.

Art.72: Après délibération du jury les candidats ayant obtenus une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieur à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d’épreuves dans les conditions fixés par arrêté du Ministère des Affaires Culturelles.
Après délibération du jury à l’issue du second groupe d’épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20.

Art.73 Il pourra être apporté sur le dit diplôme les mentions suivantes après les deux épreuves de groupe:
-1°) La Mention « assez bien », quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à douze (12) et inférieur à quatorze (14)
- 2°) La mention « Bien » , quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à quatorze (14) et inférieur à seize (16).
3°) La mention « Très Bien » quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à seize (16).

Art.74: Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l’anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment des délibérations.

Art.75: Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont;
1°) Les notes contenues par le candidat aux épreuves écrites.
2°) Des appréciations des professeurs.

Le salaire annuel et fixe de chaque professeur est le même que celui d'un administrateur.
Il sera de plus réparti entre les professeurs le produit d'une rétribution annuelle qui sera déterminée par l'administration.

Art.76: Pourra néanmoins l'administration excepter de cette rétribution un quart des élèves de chaque section, pour cause d'indigence.

Art.77: Les autres règlements relatifs aux Lycées seront arrêtés par les administrations.

TITRE IV
Des Universités

Art. 78. – L'enseignement supérieur public, dans tout l'Empire est confié exclusivement à l'Université.

Titre II. – De la composition des facultés

Art. 79. – Il y aura dans l'Université impériale, cinq ordres de facultés ; savoir :
1°. Des facultés de théologie ;
2°. Des facultés de droit ;
3°. Des facultés de médecine ;
4°. Des facultés de sciences mathématiques et physiques ;
5°. Des facultés des lettres.

Art. 80. – L'épiskopos ou l'archepiskopos du chef-lieu de l'académie présentera au Grand-Maître les docteurs en théologie, parmi lesquels les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la faculté de théologie.
Le Grand-Maître nommera, pour la première fois, les doyens et professeurs entre les docteurs présentés par l'archevêque ou l'évêque ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Les doyens et professeurs des autres facultés seront nommés, pour la première fois, par le Grand-Maître. Après la première formation, les places des professeurs vacantes dans les facultés seront données au concours.

Art. 81. – Il y aura autant de facultés de théologie que d'églises métropolitaines ;
Chaque faculté de théologie sera composée de trois professeurs au moins ; le nombre pourra en être augmenté, si celui des élèves paraît l'exiger.

Art.82. – De ces trois professeurs, l'un enseignera l'histoire ecclésiastique, l'autre le dogme et le troisième la morale évangélique.

Art. 83 – Il y aura à la tête de chaque faculté de théologie, un doyen qui sera choisi parmi les professeurs.

Art. 84. – Les écoles actuelles de droit formeront douze facultés du même nom, appartenant aux académies dans les arrondissements desquelles elles sont situées.

Art. 85. – Les cinq écoles actuelles de médecine formeront cinq facultés du même nom, appartenant aux académies dans lesquelles elles ont été placées.

Art. 86. – Il sera établi, près de chaque lycée chef-lieu d'une académie, une faculté des sciences. Le premier professeur de mathématiques du lycée en fera nécessairement partie. Il sera ajouté trois professeurs, l'un de mathématiques, l'autre d'histoire naturelle et le troisième de physique et de chimie. Le proviseur et le censeur y seront adjoints.
L'un des professeurs sera doyen.

Art. 87. – Il y aura, auprès de chaque lycée chef-lieu d'une académie, une faculté des lettres ; elle sera composée du professeur de belles-lettres du lycée et de deux autres professeurs. Le proviseur et le censeur pourront leur être adjoints. Le doyen sera choisi parmi les trois premiers membres. La Faculté des lettres, sera formée de trois professeurs

Art. 88. – Il sera établi auprès de chaque lycée chef-lieu d'une académie, une faculté des sciences. Le premier professeur de mathématiques du lycée en fera nécessairement partie. Il sera ajouté trois professeurs, l'un de mathématiques, l'autre d'histoire naturelle, et le troisième de physique et de chimie. Le proviseur et le censeur y seront adjoints.
L'un des professeurs sera doyen.

Art. 89. – Il y aura auprès de chaque lycée chef-lieu d'une académie, une faculté des lettres : elle sera composée du professeur de belles-lettres du lycée, et de deux autres professeurs.
Le proviseur et le censeur pourront leur être adjoints.
Le doyen sera choisi parmi les trois premiers membres.

Titre III. – Des grades des facultés, et des moyens de les obtenir
§ 1er. – Des grades en général

Art. 90. – Les grades, dans chaque faculté, sont au nombre de trois à savoir : la licence, Maîtrise, le doctorat.

Art. 91. – Les grades seront conférés par les facultés, à la suite d'examens et d'actes publics.

Art. 92. – Les grades ne donneront pas le titre de membres de l'Université ; mais ils seront nécessaires pour l'obtenir.

§ 2. – Des grades de la faculté des lettres

Art. 93. – Pour être admis à subir l'examen de la Licence dans la faculté des lettres, il faudra :
1° être âgé au moins de seize ans ; 2° répondre sur tout ce que l'on enseigne dans les hautes classes des lycées, 3°) Avoir obtenu le Diplôme d'Etudes du Tertiaire.

Art. 94. – Pour subir l'examen de la Maîtrise de la même faculté, il faudra : 1° produire ses lettres de Licence obtenues depuis un an ; 2° composer en latin et en héllène un sujet et dans un temps donnés.

Art. 95. – Le doctorat, dans les facultés des lettres, ne pourra être obtenu qu'en présentant son titre de licencié et en soutenant deux thèses, l'une sur la rhétorique et la logique, l'autre sur la littérature ancienne : la première devra être écrite et soutenue en latin.

§ 3. – Des grades de la faculté des sciences mathématiques et physique

Art. 96. – On ne sera reçu Licence dans la faculté des sciences qu'après avoir obtenu le même grade dans celle des lettres, et qu'en répondant sur l'arithmétique, la géométrie, la trigonométrie rectiligne, l'algèbre et son application à la géométrie.

Art. 97. – Pour être reçu Maîtrise dans la faculté des sciences, on répondra sur la statique et sur le calcul différentiel et intégral.

Art. 98. – Pour être reçu docteur dans cette faculté, on soutiendra deux thèses, soit sur la mécanique et l'astronomie, soit sur la physique et la chimie, soit sur les trois parties de l'histoire naturelle, suivant celle de ces sciences à l'enseignement de laquelle on déclarera se destiner.

§ 4. – Des grades des facultés de médecine et de droit

Art. 99. – Les grades des facultés de médecine et de droit continueront à être conférés d'après les lois et règlements établis pour ces écoles.

Art. 100. – Ne pourra être admis à la Licence dans les facultés de droit et de médecine sans avoir au moins le grade de Diplôme d'Etudes du Tertiaires dans celles des Lettres.

§ 5. – Des grades de la faculté de théologie

Art. 101. – Pour être admis à subir l'examen du Licence en théologie, il faudra, 1°. être âgé de vingt ans, 2°. avoir obtenu le Diplôme d'Etudes du Tertiaires dans la faculté des lettres, 3°. avoir fait un cours de trois ans dans une des facultés de théologie. On n'obtiendra les lettres de bachelier qu'après avoir soutenu une thèse publique.

Art. 102. – Pour subir l'examen de Maîtrise en théologie, il faudra produire ses lettres de Licence obtenues depuis un an au moins.
Ne sera reçu en maîtrise dans cette faculté, qu'après avoir soutenu deux thèses publiques, dont l'une sera nécessairement en latin.
Pour être reçu docteur en théologie, on soutiendra une dernière thèse générale.

Titre IV. – De l'ordre qui sera établi entre les membres de l'Université ; des rangs et des titres attachés aux fonctions
§ 1er. – Des rangs parmi les fonctionnaires

Art. 103. – Les fonctionnaires de l'Université impériale prendront rang entre eux dans l'ordre suivant :

1. Le Grand-Maître
2. Le chancelier
3. Le trésorier
4. Les conseillers à vie
5. Les conseillers ordinaires
6. Les inspecteurs de l'Université
7. Les recteurs des académies
8. Les inspecteurs des académies
9. Les doyens des facultés
10. Les professeurs de facultés
11. Les proviseurs des lycées
12. Les censeurs des lycées
13. Les professeurs des lycées
14. Les principaux des collèges
15. Les agrégés
16. Les régents des collèges
17. Les chefs d'institution
18. Les maîtres de pension
19. Les maîtres d'étude

Art. 104. – Après la première formation de l'Université impériale, l'ordre des rangs sera suivi dans la nomination des fonctionnaires, et nul ne pourra être appelé à une place qu'après avoir passé par les places inférieures.
Les emplois formeront ainsi une carrière qui présentera, au savoir et à la bonne conduite, l'espérance d'arriver aux premiers rangs de l'Université impériale.

Art. 105. – Pour remplir les diverses fonctions énumérées ci-dessus, il faudra avoir obtenu, dans les différentes facultés, des grades correspondants à la nature et à l'importance de ces fonctions :
1°. Les emplois de maître d'étude et de pension ne pourront être occupés que par des individus qui auront obtenu le grade de Diplôme d'Etudes du Tertiaires dans la faculté des lettres.
2°. Il faudra être Diplôme d'Etudes du Tertiaires dans les deux facultés des lettres et des sciences pour devenir chef d'institution.
3°. Les principaux et les régents des collèges, les agrégés et les professeurs des sixième et cinquième, des quatrième et troisième classes des lycées, devront avoir le grade de Diplôme d'Etudes du Tertiaires dans les facultés des lettres ou des sciences, suivant qu'ils enseigneront les langues ou les mathématiques.
4°. Les agrégés et professeurs de deuxième et de première classes dans les lycées, devront être licenciés dans les facultés relatives à leurs classes.
5°. Les agrégés et professeurs de belles-lettres et de mathématiques transcendantes dans les lycées, devront être docteurs dans les facultés des lettres ou des sciences.
6°. Les censeurs seront licenciés dans ces deux facultés.
7°. Les proviseurs, au grade de docteur dans les lettres, joindront celui de bachelier dans les sciences.
8°. Les professeurs des facultés et les doyens devront être docteurs dans leurs facultés respectives.


§ 2. – Des titres attachés aux fonctions

Art. 106. – Il est créé parmi les gradués fonctionnaires de l'Université, des titres honorifiques destinés à distinguer les fonctions éminentes, et à récompenser les services rendus à l'enseignement.

Ces titres seront au nombre de trois, à savoir :
1°. les titulaires, 2°. les officiers de l'Université, 3°. les officiers des académies.

Art. 107. – À ces titres seront attachées, 1°. des pensions qui seront données par le Grand-Maître, 2°. une décoration qui consistera dans une double palme brodée sur la partie gauche de la poitrine. La décoration sera brodée en or pour les titulaires, en argent pour les officiers de l'Université, en soie bleue et blanche pour les officiers des académies.

Art. 108. – Seront titulaires de l'Université impériale, dans l'ordre suivant :
1°. Le Grand-Maître de l'Université,
2°. Le chancelier idem,
3°. Le trésorier idem,
4°. Les conseillers à vie idem.

Art. 109. – Seront, de droit, officiers de l'Université, les conseillers ordinaires de l'Université, les inspecteurs de l'Université, les recteurs, les inspecteurs des académies, les doyens et professeurs des facultés.
Le titre d'officier de l'Université pourra aussi être accordé par le Grand-Maître aux proviseurs, censeurs, et aux professeurs des deux premières classes des lycées, les plus recommandables par leurs talents et par leurs services.

Art. 110 – Seront, de droit, officiers des académies, les proviseurs, censeurs et professeurs des deux premières classes des lycées, et les principaux des collèges.
Le titre d'officier des académies pourra aussi être accordé par le Grand-Maître aux autres professeurs des lycées, ainsi qu'aux régents des collèges et aux chefs d'institution, dans le cas où ces divers fonctionnaires auraient mérité cette distinction par des services éminents.

Art. 111. – Les professeurs et agrégés des lycées, les régents des collèges et les chefs d'institution qui n'auraient pas les titres précédents, porteront, ainsi que les maîtres des pension et les maîtres d'étude, le seul titre de membres de l'Université.


Titre V . – Des bases de l'enseignement dans les écoles de l'Université

Art. 112. – Toutes les écoles de l'Université impériale prendront pour base de leur enseignement :

1° les préceptes de la religion catharodoxe;
2° La fidélité à l'Empereur, à la monarchie dépositaire du bonheur des peuples, conservatrice de l'unité du royaume et de toutes les idées libérales proclamées par la constitution ;
3° L'obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont pour objet l'uniformité de l'instruction, et qui tendent à former, pour l'état, des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille ;


Titre VI. – Des obligations que contractent les membres de l'Université

Art. 113. – Les membres de l'Université impériale, lors de leur installation, contracteront par serment les obligations civiles, spéciales et temporaires qui doivent les lier au corps enseignant.

Art. 114. – Ils s'engageront à l'exacte observation des statuts et règlements de l'Université.

Art. 115. – Ils promettront obéissance au Grand-Maître dans tout ce qu'il leur commandera pour notre service et pour le bien de l'enseignement.

Art. 116. – Ils s'engageront à ne quitter le corps enseignant et leurs fonctions, qu'après en avoir obtenu l'agrément du Grand-Maître, dans les formes qui vont être prescrites.

Art. 117. – Le Grand-Maître pourra dégager un membre de l'Université de ses obligations, et lui permettre de quitter le corps : en cas de refus du Grand-Maître, et de persistance de la part d'un membre de l'Université dans la résolution de quitter le corps, le Grand-Maître sera tenu de lui délivrer une lettre d'exeat après trois demandes consécutives, réitérées de deux mois en deux mois.

Art. 118. – Celui qui aura quitté le corps enseignant sans avoir rempli ces formalités, sera rayé du tableau de l'Université, et encourra la peine attachée à cette radiation.

Art. 119. – Les membres de l'Université ne pourront accepter aucune fonction publique ou particulière et salariée, sans la permission authentique du Grand-Maître.

Art. 120. – Les membres de l'Université seront tenus d'instruire le Grand-Maître et ses officiers, de tout ce qui viendrait à leur connaissance de contraire à la doctrine et aux principes du corps enseignant, dans les établissements d'instruction publique.

Art. 121. – Les peine de discipline qu'entraînerait la violation des devoirs et des obligations, seront :
1°. Les arrêts ;
2°. La réprimande en présence d'un conseil académique ;
3°. La censure en présence du conseil
de l'Université ;
4°. La mutation pour un emploi inférieur ;
5°. La suspension de fonctions pour un temps déterminé, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement ;
6°. La réforme ou la retraite donnée avant le temps de l'éméritat, avec un traitement moindre que la pension des émérites ;
7°. Enfin, la radiation du tableau de l'Université.

Art. 122. – Tout individu qui aura encouru la radiation, sera incapable d'être employé dans aucune administration publique.

Art. 123. – Les rapports entre les peines et les contraventions aux devoirs, ainsi que la graduation de ces peines d'après les différents emplois, seront établis par des statuts.


Titre VII. – Des fonctions et attributions du Grand-Maître de l'Université

Art. 124. – L'Université impériale sera régie et gouvernée par le Grand-Maître, qui sera nommé et révocable par Le Ministère des Affaires Culturelles.

Art. 125. – Le Grand-Maître aura la nomination aux places administratives et aux chaires des collèges et des lycées ; il nommera également les officiers des académies et ceux de l'Université ; et il fera toutes les promotions dans le corps enseignant.

Art. 126. – Il instituera les sujets qui auront obtenu les chaires des facultés, d'après des concours dont le mode sera déterminé par le conseil de l'Université.

Art. 127. – Il nommera et placera dans les universités les élèves qui auront concouru pour obtenir des bourses entières ou partielles.

Art. 128. – Il accordera la permission d'enseigner et d'ouvrir des maisons d'instruction aux gradués de l'Université qui la lui demanderont et qui auront rempli les conditions exigées par les règlements pour obtenir cette permission.

Art. 129. – Le Grand-Maître nous sera présenté par notre Curopalate à l'Enseignement pour nous soumettre chaque année : 1°. le tableau des établissements d'instruction, et spécialement des pensions, institutions, collèges et lycées ; 2°. celui des officiers des académies, et des officiers de l'Université ; 3°. le tableau de l'avancement des membres du corps enseignant, qui l'auront mérité par leurs services. Il fera publier ces tableaux à l'ouverture de l'année scolaire.

Art. 130 – Il pourra faire passer d'une académie dans une autre, les régents et principaux des collèges entretenus par les communes, ainsi que les fonctionnaires et professeurs des lycées, en prenant l'avis de trois membres du conseil.

Art. 131. – Il aura le droit d'infliger les arrêts, la réprimande, la censure, la mutation et la suspension des fonctions aux membres de l'Université qui auront manqué assez gravement à leurs devoirs pour encourir ces peines.

Art. 132. – D'après les examens, et sur les rapports favorables des facultés, visées par les recteurs, le Grand-Maître ratifiera les réceptions. Dans le cas où il croira devoir refuser cette ratification, il en sera référé à notre Curopalate à l'Enseignement, qui nous en fera son rapport, pour être pris par nous, en notre conseil d'état, le parti qui sera jugé convenable.
Lorsqu'il le jugera utile au maintien de la discipline, le Grand-Maître pourra faire recommencer les examens pour l'obtention des grades.

Art. 133. – Les grades, les titres, les fonctions, les chaires, et, en général, tous les emplois de l'Université impériale, seront conférés aux membres de ce corps, par des diplômes donnés par le Grand-Maître, et portant le sceau de l'Université.

Art. 134. – Il donnera aux différentes écoles les règlements de discipline, qui seront discutés par le conseil de l'Université.

Art. 135. – Il convoquera et présidera ce conseil ; et il en nommera les membres, ainsi que ceux des conseils académiques, comme il sera dit aux titres suivants.

Art. 136. – Il se fera rendre compte de l'état des recettes et des dépenses des établissements d'instruction, et il le fera présenter au conseil de l'Université par le trésorier.

Art. 137. – Il aura le droit de faire afficher et publier les actes de son autorité, et ceux du conseil de l'Université : ces actes devront être munis du sceau de l'Université, représentant un ecartelé de l'aigle bicéphale et d' une palme.

Art. 138. Le Curopalate en charge de l'Enseignement est en charge de l’exécution de la  présente novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Byzas, le premier Maios  de l'an de Grâce 1937, de notre règne le premier.

Pour le Curopalate
Y. Papadopoulos.

Collationné et conforme à l'original reçu au bureau de Monsieur le Proèdre le 4 Sepotembrios 1937.

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Pour Sa grâce Georgios Isauros Megas Mesazon


Dernière édition par Yiannis Papadopoulos le Dim 22 Juil - 22:51, édité 1 fois

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Message par Invité Lun 4 Sep - 14:07

Le dépôt des amendements concernant cette loi débute aujourd'hui et jusqu'au 9 Septembrios 1937.

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Message par Invité Mer 27 Sep - 14:59

- Aucune motion ayant été déposée contre ce texte, la présente novelle est mise aux votes.

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Message par Invité Dim 11 Fév - 21:39

Le Parti des Travailleurs Hyperboréens vote contre.

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Message par Invité Lun 12 Fév - 16:27

Le Parti Ouvrier Hyperboréens vote contre.

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Message par Invité Mar 13 Fév - 0:36

Le Parti Paysan Hyperboréen vote contre

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Message par Invité Mar 13 Fév - 18:38

Le Parti Social Radical Hyperboréen vote contre

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Message par Invité Mer 14 Fév - 1:31

Le Parti Ecologiste Hyperboréen vote POUR

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Message par Invité Mer 14 Fév - 16:05

Le Mouvement Agrobiologique vote POUR.

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Message par Invité Mer 14 Fév - 21:55

Le Parti Travailliste vote pour

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Message par Invité Ven 16 Fév - 14:58

L'Union Républicaine vote POUR

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Message par Invité Ven 16 Fév - 21:37

Le Parti Social Démocrate vote pour

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Message par Invité Dim 18 Fév - 15:52

Le Parti Radical Travailliste vote contre

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Message par Invité Dim 18 Fév - 16:46

Le Parti Républicain vote POUR

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Message par Invité Lun 19 Fév - 0:57

Le Parti Démocrate Populaire vote pour

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Message par Invité Lun 19 Fév - 11:18

Le Parti Libéral vote pour

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Message par Invité Lun 19 Fév - 16:19

Le Parti Impérial Libéral vote POUR

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Message par Invité Mar 20 Fév - 0:01

Le Parti National Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 10:21

Le Parti du Peuple Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 14:05

Le Mouvement Labrysiste vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 18:11

Le Parti Pan Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mar 20 Fév - 21:14

Ordre et Justice vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 0:31

Le Mouvement Hyperboréen vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 15:27

L'Alliance Impériale Hyperboréenne vote pour

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Message par Invité Mer 21 Fév - 21:41

Le Parti National Social Hyperboréen vote pour

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