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[PROPOSITION DE NOVELLE] N° Ens-002-1941 SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

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Message par Manousos Doukas Lun 25 Oct - 23:17

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° Ens-002-1941 SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE Curopa11

Monsieur le CUROPALATE EN CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
_______________________________________________________________

- NOVELLE  N°Ens-002- Sur l'Enseignement primaire-

NOUS, S.A.S. Manousos Doukas, en tant que Curopalate en charge de l'Enseignement  et de l'Enseignement Supérieure, à tous SALUT !

L'Ekklesia consultée,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

TITRE 1ER
DISPOSITION GENERALES

ART -1er- L'enseignement primaire comprend:
1°) le lecture, l'écriture, les éléments de la langue hyperboréenne, les éléments de calcul, le système métrique, les mesures de grandeurs, des notions élémentaires sur les phénomènes de la nature et les faits principaux de l'agriculture et de l'industrie, le dessin linéaire, le chant, des notions élémentaires sur l'histoire et la géographie d'Hyperborée.

2°) La connaissance des devoirs des droits de l'homme, le développement du sentiment de liberté.

3°) les préceptes élémentaires de l'hygiène et les exercices utiles au développement physique.

L'enseignement religieux est donné par les différents ministres des cultes.

ART -2- L'enseignement primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes.

ART-3- Il est donné dans les Ecoles publiques, dans les Ecoles privées et dans l'intérieur des familles.

ART-4- Les Ecoles primaires publiques sont celles ou l'enseignement est donné par l'Etat.

ART-5- Les Ecoles privées sont celles qui sont établies librement par les particuliers.

ART-6- Dons les Ecoles publiques, l'enseignement est gratuit.

TITRE II
DE LA CONDITION DES INSTITUTEURS ET INTITUTRICES

ART-7- Dans toute École publique , l'instituteur est nommé par le Curopalate en charge de l'Instruction, sur la présentation du Conseil Demarqual . Le Conseil démarqual choisit le candidat qu'il présente sur une liste de trois candidats désignés par le Comité central . Si les formalités ci - dessus n'ont pas été accomplies dans le délai d'un mois , le Ministre nomme d'office sur l'avis du Recteur .


ART-8 - Nul ne peut être nommé instituteur , s'il n'est âgé de dix - neuf ans accomplis , et pourvu d'un certificat d'aptitude .

ART-9-  Il y a quatre classes d'instituteurs . La promotion d'une classe à l'autre peut avoir lieu sans que l'instituteur change d'École . Elle est arrêtée par le Curopalate, en considération du mérite et de l'ancienneté , sur le rapport du Recteur . Dans chaque nome, sur 100 instituteurs :

10 sont de 1ere Classe;
20 sont de 2eme Classe;
30 sont de 3eme Classe;
40 sont de 4eme Classe;

ART-10- Le traitement de l'instituteur est payé par l'Etat est est ainsi réglé:

4eme Classe                 600 Hyperpyrons;
3eme Classe                 800 Hyperpyrons;
2eme Classe              1 000 Hyperpyrons;
1ere Classe                1 500 Hyperpyrons;

Dans les communes au dessus de 5 000 âmes, l(instituteur reçoit, en outre une indemnité basée sur le chiffre de la population, dans les proportions ci-après:

de   5 000 à 10 000 âmes              400 Hyperpyrons;
de 10 000 à 20 000 âmes               600 Hyperpyron:
de 20 000 à 40 000 âmes                800 Hyperpyrons;
de 40 000 à 60 000 âmes             1 400 Hyperpyrons;
de 60 000 et au dessus                1 600 Hyperpyrons;

ART-11- L'instituteur a droit à une pension de retraite, calculée sur le traitement, dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires de l'Instruction.

ART-12- Tout hyperboréen  nommé instituteur ou instituteur adjoint est dispensé de service militaire; s'il contracte l'engagement de se vouer à l'instruction primaire pendant dix ans.

ART-13- Nul instituteur ne peut exercer d'autres fonctions, sans l'autorisation du Recteur.

ART-13- L'instituteur ne peut être suspendu ou révoqué  que dans les cas et aux conditions indiqués ci  après.

ART-14- L'instituteur adjoint est nommé directement par Monsieur le Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement Supérieur. il doit remplir les conditions d'âge et d'aptitude mentionnées dans l'article 8. Il a le droit au traitement d'instituteur de 4eme Classe.

ART-15- Les articles 7,8,9,11,12,13,14  sont applicables aux institutrices et institutrices adjointes . Les traitement des institutrices et l'indemnité allouée dans les communes au dessus de 5000 âmes seront les mêmes que ceux des instituteurs.

TITRES III
DES ECOLES PRIMAIRES
CHAPITRE 1ER DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES

ART-16- Il y a dans toutes les communes dont la population excède 300 âmes au moins une école primaire publique. Toute école de plus de cent cinquante élèves peut être divisée ou recevoir un ou plusieurs instituteurs adjoints ou institutrices adjointes. Le Curopalate en décide sur le rapport du Comité central.

ART-17- Dans les communes ou l'école des garçons n'est pas séparée de l'école des filles, les travaux spéciaux aux filles se font sous la direction d'une maîtresse désignée et révocable par le Comité Central. Il est alloué à cette maîtresse une indemnité annuelles de 600 hyperpyrons.

ARt-18- Les communes doivent fournir et entretenir, tant pour la tenue des écoles que pour le logement des instituteurs ou institutrices, des locaux conformes aux règlements de salubrité, arrêtés par l'autorité publique. Un préau et un jardin sont joints à chaque école.

ART-19- Les communes dont la population n'excède pas 300 âmes peuvent être autorisées par Monsieur le Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement Supérieur à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour entretenir une école. En cas de contestation sur celle des communes ou l'école doit être placée, l'Eparque décide sur l'avis du Conseil Central.

ART-20- Le matériel des écoles, le chauffage, l'éclairage, les livres et les fournitures scolaires sont à la charge des communes et mises au nombre de leurs dépenses obligatoires.

CHAPITRE II
DES ECOLES PRIMAIRES PRIVEES

art-21- Toute personne, pourvue du  Certificat d'Aptitude, qui veut diriger une école primaire privée, en fait la déclaration au Recteur de l'Académie et au Démarque de la commune, qui accusent réception dans les huit jours. L'école ne peut être ouverte qu'un mois après la déclaration faites au démarque. Cette déclaration doit contenir les noms, prénoms, âge de la personne qui veut ouvrir une école; l'indication des professions qu'elle a exercée depuis dix ans et des localités ou elle a résidé dans le même intervalle. Elle demeure affichée pendant trois mois; dans le déme.

ART-22-  Aucune école privée ,e peut réunir des enfants des deux sexes.

ART-23- Toute école privée qui aura été  ouverte sans la déclaration préalable prescrite par l'article 21, ou a la suite d'une déclaration fausse, sera immédiatement fermée et ne pourra être ouverte de nouveau sans l'autorisation expresse du Recteur. Il en sera de même de toute école privée dont l'entrée aura été refusée à un Inspecteur de l'instruction, à un membre ou à un délégué des Comités. Toute école ou les règlements de salubrité, arrêtés par l'autorité publique ne seront pas observés pourra être fermée.

ART-24-
Toute personne tenant une école privée pourra être, sur la demande du Recteur ou du Comité Central, traduite, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil  et interdite d'exercice de l'enseignement à temps ou pour toujours. L'appel devra être interjeté dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement, il ne sera pas suspensif.

ART-25- Nul ne peut tenir école, s'il a été condamné à des peines afflictives ou infamantes; s'il a été condamné pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux moeurs, ou s'ila été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille.
Nul ne peut, sans autorisation de Monsieur le Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement Supérieur, tenir école dans la commune ou il a été révoqué comme instituteur d'une école publique.

TITRE IV
DE L'OBLIGATION

ART-26-  Tout père dont l'enfant âgé de dix ans accomplie st signalé par notoriété publique comme ne fréquentant aucune école et ne recevant pas l'instruction primaire, est tenu, sur l'avertissement du Démarque, de le présenter à la commission d'examen scolaire.

ART-27- Si l'enfant n'est pas présenté, ou s'il est constaté qu'il ne fréquente aucune école et ne reçoit aucune instruction, le père pourra être cité à la requête de la commission d'examen, devant le juge et condamné à la& réprimande. Le jugement sera afficha dans les entrée de la Maison Demarquale pendant un mois.


ART-28-  Si la commission d'examen constate, l'année suivante, qu'il n'a pas été tenu compte de la réprimande, le père sera cité devant le tribunal et pourra être condamné à une amende de 50 hyperpyrons. à 600 hyperpyrons. et à la suspension de ses droits électoraux, pendant un temps qui ne pourra être inférieur à un an ni excéder cinq ans. la peine cessera de droit lorsque la Commission aura constaté que l'enfant a reçu l'instruction primaire.

ART-29- Les mêmes dispositions sont applicable aux tuteurs.

TITRE V
DES AUTORITES PREPOSEES  A L'INSTRUCTION PRIMAIRE

ART-30- La surveillance des Ecoles est exercée:

1°) Par un Comité démarqual;;
2°) Par un Comité central placé au chef-lieu d'arrondissement;
3°) Par un Conseil de perfectionnement placé par chef lieu du Nome;
4°) Par les inspecteurs de l'instruction Primaire.

CHAPITRE 1ER DU COMITE ET DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

ART -31- Le Comité Démarqual est composé du Démarque de la commune où l'École est située , président de droit du Comité , et de quatre membres au moins ou douze au plus . Le nombre des membres est déterminé par l'Eparque . Ces membres sont élus , moitié par le Conseil Démarqual ou les Conseils Démarquaux des communes réunies , moitié par le Comité central . L'instituteur ne peut faire partie du Comité démarqual .

ART-31 bis- Le Comité est renouvelé en même temps que le Conseil démarqual de la commune . Il se réunit au moins une fois par mois . Le Comité s'adjoint , pour les affaires relatives à l'enseignement des filles , une ou plusieurs déléguées qui , pour ces affaires , assistent aux séances avec voix délibérative .

ART-31 ter- Le Comité démarqual veille à la bonne tenue et à la salubrité des Écoles publiques , et fait connaitre au Comité central leur état et leurs besoins . Il surveille les Écoles privées . Il tient la liste des enfants de la commune en âge de recevoir l'instruction primaire .

ART -32- Le Comité central est composé du Eparque ou du Sous - Eparque , présidents de droit , et de dix membres nommés , moitié par le Conseil du Nome, moitié par le Curopalate en charge  de l'Instruction  . Le Comité est renouvelé en même temps que le Conseil nomarqual . Le Comité nomme dans chaque canton au moins un délégué permanent et désigne un médecin chargé de la surveillance sanitaire des Écoles du canton . Il peut aussi , pour des missions spéciales , nommer des délégués ou déléguées . Tout délégué a droit d'assister aux séances avec voix délibérative pour les affaires concernant sa mission.

ART -33-  Le Comité central concourt à la nomination des instituteurs et institutrices , conformément à l'article 7 . Il prend part à leur jugement selon le mode indiqué ci - après . Il surveille les Écoles de l'arrondissement et adresse , chaque année , un rap port sur les Écoles au Conseil de perfectionnement .

Art -34- Le Conseil de perfectionnement est composé de l'Eparque , président , de deux membres du Conseil nomarqual désignés par ce Conseil, de l’Inspecteur supérieur délégué par le Recteur , des Inspecteurs d'arrondissement , du direc teur de l'École normale , d'un délégué de chaque Comité central . Le Conseil de perfectionnement se réunit tous les ans sur la convocation de l'Eparque .

ART-35- Le Conseil de perfectionnement délibère sur les moyens de perfectionner l'enseignement primaire dans le Nome . Il adresse , chaque année , au Curopalate et au Conseil du Nome , des rapports détaillés sur l'état des Écoles de son ressort .

CHAPITRE II . DES INSPECTEURS DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE


ART -36- Il y a , dans chaque arrondissement , au moins un Inspecteur primaire nommé par le Curopalate . Les Inspecteurs primaires d'arrondissement sont de trois classes .
Sur 10 inspecteurs , 2 sont de 1re classe ,
                                3 sont de 2eme Classe,
                                 5 sont de 3eme Classe,

Leur traitement est ainsi réglé : . 3eme classe     1 200 Hyperpyrons:
                                                  . 2eme classe     1 500 hyperpyrons:
Are 1 500 francs . 4 800 2000    3eme Classe     2 400 hyperpyrons:

Il leur est accordé , dans les villes au - dessus de 40 000 âmes , une indemnité ainsi réglée :

40 000 à 60 000 .           500 Hyperpyrons;
60 000 et au - dessus . 1 000 Hyperpyrons;
Lygos                              1 200 Hyperpyrons;

Il leur est alloué , en outre , des frais de tournée . Ils ont droit à la retraite . Les Inspecteurs de 3e classe sont exclusivement choisis par le Curopalate parmi les instituteurs de 1re classe , les divers fonctionnaires de l'Instruction publique , ayant au moins cinq années de service , les citoyens ayant appartenu , pendant cinq ans au moins , à un Comité central comme membres ou comme délégués , les instituteurs privés ayant dix ans d'exercice . Les Inspecteurs des deux autres classes sont choisis parmi les inspecteurs de la classe immédiatement supérieure .

Art -37- Les Inspecteurs d'arrondissement doivent visiter , deux fois par an au moins , toutes les Écoles de leur ressort . Ils ont droit d'assister à tous les Comités , et ces Comités peuvent être convoqués extraordinairement sur leur demande.

ART -38- Il y a , dans chaque Académie , au moins un Inspecteur supérieur de l'instruction primaire . Les Inspecteurs supérieurs sont assimilés aux Inspecteurs d'Académie . Le Curopalate les choisit exclusivement parmi les Inspecteurs d'arrondissement et les directeurs d'École normale . Ils sont chargés de l'inspection supérieure de l'instruction primaire , dans le ressort de l'Académie .

ART -39-  Il y a , près le Curopalate en charge de l'Instruction publique , quatre Inspecteurs généraux de l'instruction primaire . Ils sont assimilés aux Inspecteurs généraux de l'instruction publique . Ils sont choisis , moitié au moins , parmi les Inspecteurs supérieurs de l'instruction primaire . Chaque Nome sera visité , tous les ans , par un Inspecteur général au moins . Les Inspecteurs généraux sont chargés de faire un rapport annuel au Curopalate sur l'état de l'instruction primaire dans le Tsarat . Ils lui signalent les enfants dignes d'être adoptés par l'État .

CHAPITRE III .
Des Commissions d'examen .

ART -40- Une ou plusieurs Commissions sont instituées dans chaque Nome pour examiner les aspirants au certificat d'aptitude exigé par l'article 8 . Ces Commissions sont composées du Recteur ou d'un Inspecteur supérieur de l'instruction primaire désigné par lui , président , et de huit membres nommés pour trois ans , moitié par le Curopalate en charge de l'Enseignement , moitié par le Conseil général du Nome . Les examens ont lieu publiquement el à des époques déterminées par le Curopalate en charge de l'Enseignement . Pour l'examen des aspirantes , la Commission s'adjoint deux examinatrices qui ont voix délibérative . Les aspirants ou aspirantes peuvent choisir la Commission devant laquelle ils se présentent .

Art -41- Une Commission d'examen scolaire se réunit tous les ans dans chaque Déme . Elle est composée du Démarque , président ; des membres du Comité Démarqual , du délégué canlonal et de l'Inspecteur de l'instruction primaire de l'arrondissement ou d'un examinateur spécial désigné par le Recteur . Cette Commission est chargée de délivrer à tous les enfants qui en sont jugés dignes les certificats d'instruction primaire .

TITRE VI . Des peines et des récompenses .

ART -42-  Les peines des instituteurs sont :
1 ° La réprimande simple ;
2. La réprimande avec privation d'une partie du traitement ;
3º La révocation . L'instituteur , après trois ans d'exercice , n'est passible de ces peines que dans les cas et avec les formes qui suivent .

ART-43- En cas de faute grave ou de négligence habituelle , l'instituteur peut être cité devant le Comité central , soit d'office , soit sur la plainte d'un Inspecteur ou du Comité Démarqual. Le Comité central , après avoir instruit l'affaire , peut le condamner à la réprimande ou le renvoyer devant le Conseil académique , s'il est d'avis qu'une peine plus grave doit être appliquée . L'instituteur condamné à la réprimande avec privation d'une partie du traitement ou à la révocation a toujours droit de se pourvoir , dans le délai d'un mois , devant le Curopalate , qui prononce en dernier ressort , en Conseil de l'instruction publique . Le pourvoi n'est pas suspensif .

Art -44- L'instituteur , pendant les trois premières années d'exercice , et l'instituteur adjoint sont révocables par le Curopalate , sur la plainte du Comité central ou celle du Recteur .

Art -45- Les récompenses des instituteurs sont :
1 ° La promotion à une classe ou à un emploi supérieurs ;
2 ° Les distinctions honorifiques décernées par le Curopalate , sur le rapport du Conseil de perfectionnement .

Art -46- Les mêmes dispositions sont applicables aux institutrices el institutrices adjointes .

TITRE VII . Mesures transitoires .

Art -47- — Le Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement Supérieur, dans le délai de trois mois , présentera à l'Assemblée ou déterminera par des règlements , dans la limite de ses attributions , toutes les mesures transitoires nécessaires à l'exécution de la présente loi .

ART-48-  Toutes dispositions des lois, ordonnances et règlements antérieurs qui seraient contraires à la présente loi sont abrogées.

ART-49-. Le Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement supérieur est en chargé de l’exécution de la  présente novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Lygos, le vingt sixième jour d'Octobrios  de l'an de Grâce 1941, de notre règne le troisième.

Pour le Curopalate
M. Doukas.
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Emploi/loisirs : Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement Supérieur

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