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[PROPOSITION DE NOVELLE] PORTANT REGLEMENT CONCERNANT L'EXAMEN DU BREVET DE CAPACITE POUR LES INSTITUTEURS ET LES INSTITUTRICES

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Message par Manousos Doukas Mer 27 Oct - 17:41

[PROPOSITION DE NOVELLE] PORTANT REGLEMENT CONCERNANT L'EXAMEN DU BREVET DE CAPACITE POUR LES INSTITUTEURS ET LES INSTITUTRICES Curopa11

Monsieur le CUROPALATE EN CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
_______________________________________________________________
- NOVELLE  N°Ens-0010- Réglement concernant l'examen du Brevet de Capacité pour les instituteurs et institutrices-

NOUS, S.A.S. Manousos Doukas, en tant que Curopalate en charge de l'Enseignement  et de l'Enseignement Supérieure, à tous SALUT !

L'Ekklesia consultée,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

TITRE I. DE LA COMMISSION D'EXAMEN .

ART . 1. – Aucun examen particulier ne peut avoir lieu en dehors des deux sessions annuelles . Le recteur peut , pour des cas graves , autoriser une troisième session . Les sessions s'ouvrent le même jour , à la même heure , dans chacun des Nomes composant le ressort académique . Ce jour est fixé par les recteurs , après avis des conseils Nomarquaux .

ART . 2. - Dans chaque ressort académique , les sujets de compositions qui doivent être traités par les aspirants au brevet de capacité sont identiques . Deux jours avant l'ouverture des sessions des commissions d'examen , le recteur envoie , sous pli fermé de trois cachets , les sujets de compositions à chaque inspecteur nomarqual . Chaque sujet de composition est renfermé sous un pli spécial , portant en suscription la nature de la composition , savoir :
1 ° Pour les aspirants qui se bornent à l'enseignement obligatoire : une dictée d'orthographe , un sujet de rédaction , une question d'arithmétique ;
2 ° Pour les aspirants qui désirent faire preuve de connaissances plus étendues : une question d'arithmétique et une question de géométrie , appliquées aux opérations pratiques ; un sujet de dessin linéaire et d'ornement ; un récit exposant un des faits principaux de l'histoire ; un sujet de dessin d'imitation ; et , pour les candidats qui auront demandé à être interrogés sur les langues vivantes , un thème et une version .

ART . 3. – Chaque sujet de composition est retiré du pli cacheté , séance tenante , en présence des candidats , par le président de la commission , au commencement de chaque épreuve .

ART . 4. - Les épreuves écrites sont examinées et jugées par la commission réunie , qui prononce l'admission aux épreuves orales et dresse la liste , par ordre de mérite , des candidats admis à ces épreuves .

ART . 5. – Les aspirants admis aux épreuves orales sont appelés , selon l'ordre de la liste de mérite , séparément ou par séries , devant le jury entier , pour être interrogés . Le bureau ne peut , dans aucun cas , se subdiviser en sous commissions pour procéder à l'examen dans des locaux séparés ou sur divers points d'une même salle . Les candidats ne sont examinés sur les matières religieuses que par un ministre de leur culte .

ART . 6.- A la fin de la session , le procès - verbal des opérations de la commission , signé par le président et le secrétaire , est envoyé au recteur de l'Académie , accompagné :
1 ° des compositions écrites faites par les candidats jugés dignes du brevet de capacité ;
2 ° de l'indication des questions posées aux mêmes candidats pour les épreuves orales .

TITRE II . DES ASPIRANTS AU BREVET DE CAPACITÉ .

Art . 7. – Tout aspirant au brevet de capacité est tenu de se faire inscrire au bureau de l'inspecteur d'Académie un mois avant l'ouverture de la session , et de déposer , à l'appui de sa demande d'inscription :
1º Un extrait de son acte de naissance ,
2 ° La déclaration que l'aspirant ne s'est présenté devant aucune commission d'examen dans l'intervalle des quatre mois qui précèdent la session , et qu'il ne s'est fait inscrire pour cette session dans aucun Nome ;
3 • La déclaration , si le candidat veut faire constater son aptitude à l'enseignement primaire facultatif , des matières qui sont réparties en quatre séries par les articles 16 et 17 du présent arrêté ,

Art . 8. — La signature de l'aspirant doit être légalisée par le Démarque de la commune où il réside .

ART . 9. – Ne sont pas admis à l'examen , et , dans tous les cas , n'ont pas droit à la délivrance du brevet de capacité , les candidats qui se trouvent dans les cas d'incapacité et ceux qui auraient fait , pour se conformer à l'article 7 du présent arrêté , de fausses déclarations .

ART . 10.- A l'ouverture de la session , le président de la commission fait l'appel des candidats inscrits . Chaque aspirant , à l'appel de son nom , vient apposer sa signature sur le registre , afin de constater son identité .

ART . 11. - Toute communication entre les aspirants pendant les épreuves est interdite , sous peine d'exclusion .

ART . 12. — Les aspirants au brevet comprenant l'enseignement facultatif sont interrogés , à leur choix , sur les matières comprises dans les quatre séries déterminées aux articles 16 et 17 du présent arrêté . Ils peuvent , en conséquence , subir quatre examens successifs devant la me commission ou devant des commissions étrangères

ART . 13. – L'examen se divise en épreuves écrites et en épreuves orales ; il ne peut porter que sur les matières qui sont l'objet de l'enseignement dans les Écoles des Instituteurs primaires . Pour les épreuves écrites , les aspirants sont réunis , soit ensemble , soit par séries , sous la surveillance d'un ou de plusieurs membres de la commission , désignés par le président .

ART . 14. — Les épreuves écrites pour l'examen des aspirants au brevet simple sont au nombre de quatre , savoir :
1 ° Une page d'écriture à main posée , en gros , en moyen et en fin , dans les trois principaux genres , savoir : la cursive , la bâtarde et la ronde ; les aspirants font une ligne au moins de chaque espèce d'écriture ;
2 ° Une dictée d'orthographe d'une page environ , dont le texte est pris dans un livre classique . Ce texte , lu d'abord à haute voix , est ensuite dicté posément , puis relu . Dix minules sont accordées aux aspirants pour relire et corriger leur travail ;

3 ° Un exercice de style ;

4º La solution raisonnée d'un ou de plusieurs problèmes d'arithmétique , comprenant l'application des nombres entiers et l'usage des fractions . Il est accordé une heure pour la composition d'histoire , une heure pour l'écriture et une heure pour l'arithmétique .

ART . 15. — Les épreuves orales pour le brevet simple ont lieu dans l'ordre suivant :

1 ° Lecture de hyperboréen dans un recueil de morceaux choisis en prose et en vers : chaque aspirant lira un passage de prose et un passage de poésie ; lecture dans un manuscrit ; lecture de l'Ellas dans le Psautier ou dans le livre d'offices ; Des questions sont adressées aux candidats sur le sens des mots et la liaison des idées dans les morceaux hyperboréens qu'ils ont lus ;

2 ° Questions sur le catéchisme et l'histoire sainte ;
3º Analyse d'une phrase au tableau noir ;
4 ° Questions d'arithmétique et de système métrique .
Des questions sur les procédés d'enseignement des diverses matières comprises dans le programme obligatoire seront en outre adressées aux candidats . Vingt minutes au plus sont consacrées à chacune de ces épreuves , qui sont communes à tous les aspirants au brevet de capacité .

ART . 16. – Les candidats déjà pourvus d'un brevet simple , et qui ont fait la déclaration prescrite par le paragraphe 4 de l'article 7 du présent arrêté , sont admis de droit et sans retour sur les examens précédents aux épreuves concernant l'enseignement facultatif . Les épreuves écrites sont , dans ce cas , divisées en quatre séries , savoir :
1 ° L'arithmétique et la géométrie appliquées aux opérations pratiques ; le dessin linéaire et d'ornement ;
2 ° L'histoire et la géographie ;
3º Le dessin d'imitation ;
4 ° Les langues vivantes ( thème et version ) . Trois heures sont accordées pour la première épreuve , une pour la seconde , une pour la troisième , une pour la quatrième .

ART . 17. – Les épreuves orales ont lieu dans l'ordre suivant :

1e série . – Arithmétique appliquée aux opérations pratiques , tenue des livres , éléments de géométrie , arpentage , nivellement , dessin linéaire et d'ornement , chant .
2e série . — Éléments d'histoire et de géographie ; notions de sciences physiques et d'histoire naturelle applicables aux usages de la vie ; instructions élémentaires sur l'agriculture , l'industrie , l'hygiène et la gymnastique .
3e série . - Dessin d'imitation .
4e série . – Langues vivantes . .

Les deux premières épreuves durent chacune une heure la troisième , une demi - heure ; la quatrième , une demi - heure .

TITRE IV . DU JUGEMENT DES ÉPREUVES .

ART . 18. – Le jury exprime la valeur de chacune des épreuves écrites ou orales à l'aide des signes qui suivent

10 Equivalent à très - bien .
9 Equivalent à très - bien
8 Equivalent à bien;
7 Equivalent à bien;
6 Equivalent à passable;
5 Equivalent à passable;
4 Equivalent à médiocre ;
3 Equivalent à médiocre ;
2 Equivalent à mal;
1 Equivalent à mal;
0 Equivalent à nul;

Pour l'épreuve d'orthographe , toute copie qui présente plus de trois fautes est rejetée . Les notes données par les commissions sont le résultat de l'appréciation faite au commencement de chaque épreuve .

ART . 19.– Tout candidat au brevet simple , qui n'obtient pas une moyenne de vingt points pour les épreuves écrites , n'est pas admis aux épreuves orales . La nullité d'une épreuve est un cas absolu d'exclusion .

ART . 20. – Le brevet simple est accordé aux candidats qui , pour l'ensemble des preuves orales , ont obtenu un maximum de vingt points .

ART . 21. – Pour que mention soit faite , sur son brevet , des matières nouvelles sur lesquelles il aura subi les épreuves prescrites par les articles 16 et 17 du présent arrêté , le candidat doit obtenir un minimum de cinq points pour chacune de ces épreuves écrites ou orales .

TITRE V. DES ASPIRANTES AU BREVET DE CAPACITÉ .

ART . 22 . Les aspirantes au brevet de capacité de deuxième ordre subissent les épreuves déterminées aux articles 14 et 15 du présent arrêté , Entre les épreuves écrites et les épreuves orales , elles exécutent , sous la surveillance d'une ou de plusieurs dames désignées à cet effet par l"Eparque , les travaux à l'aiguille prescrits . Parmi ces travaux , et au premier rang , sont les ouvrages de couture usuelle . Les aspirantes qui n'obtiennent pas , pour les épreuves écrites , vingl points , et , pour la couture , cinq points , ne sont pas admises aux épreuves orales .

ART . 23. – Les aspirantes au brevet de premier ordre doivent , pour les épreuves écrites , traiter une question d'arithmétique appliquée , ainsi qu'une question élémentaire d'histoire et de géographie , faire un dessin linéaire et d'ornement , et si elles en ont fait la demande , un thème et une version dans une langue vivante . Les épreuves orales comprennent l'arithmétique appliquée aux opérations pratiques , la tenue des livres , les éléments d'histoire et de géographie , les notions des sciences physiques et d'histoire naturelle applicables aux usages de la vie , le dessin , le chant , l'hygiène , et , si les aspirantes en ont fait la demande , une langue vivante .

ART . 24. – Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées .

ART 25. Le Curopalate en charge de l'Enseignement et de l'Enseignement supérieur est en chargé de l’exécution de la  présente novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Lygos, le vingt septième jour d'Octobrios  de l'an de Grâce 1941, de notre règne le troisième.

Pour le Curopalate
M. Doukas.
[PROPOSITION DE NOVELLE] PORTANT REGLEMENT CONCERNANT L'EXAMEN DU BREVET DE CAPACITE POUR LES INSTITUTEURS ET LES INSTITUTRICES Manous10
Manousos Doukas
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