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[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-008/1932 SUR LE REGLEMENT D'ATTRIBUTIONS POUR LES EMPLOYES DE L'ADMINISTR

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[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-008/1932 SUR LE REGLEMENT D'ATTRIBUTIONS POUR LES EMPLOYES DE L'ADMINISTR Justic17
MONSIEUR LE CUROPALATE EN CHARGE DE LA JUSTICE
MONSIEUR LE GARDE DES SCEAUX
_______________________________________________________________

- NOVELLE Jus-008- Sur le Règlement d’attributions pour les employés de l’Administration des Maisons centrales de détention..  -

NOUS, Titos Rondos, en tant que Curoplate à la Justice, à tous SALUT !

Le Boulè entendu,
Les membres de l'Ekklesia consultés,
Nous décrétons et nous ordonnons ce qui suit:

ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR.

1. L’action du directeur, comme chef de l'établissement, s'étend à toutes les parties du service .

2. Il est, en outre, spécialement chargé de la correspondance, de l’exécution des règlements de la maison et de la police générale.
Le directeur se concerte avec le commandant de la troupe chargée de la garde extérieure, pour déterminer la force des postes, le nombre et le placement des Factionnaires, ainsi que les consignes.

3. En cas d’incendie, d'émeute ou de complot, il requiert un supplément de garde, soit pour renforcer les postes extérieurs, soit pour assister les gardiens dans l’intérieur.
Il informe, au besoin, le démarque de l'état des choses, et invite ce magistrat à requérir, soit la garde nationale, soit la gendarmerie.

4. En cas d'évasion de détenus, de tentatives d'évasion avec bris de prison, et de violences qui peuvent donner lieu à des poursuites, il dresse procès-verbal des faits, et en informe sur-le-champ l’autorité judiciaire.

5. Tous les agents de l’entreprise doivent être agréés par le directeur. Il ne peut, toutefois, après les avoir agréés, leur interdire l’entrée de la maison qu’en vertu d’une décision formelle du Nomarque, sauf le cas où leur expulsion immédiate serait jugée nécessaire dans l’intérêt de l’ordre et de la sûreté de la maison.

6. Il nomme les employés détenus sur la proposition de l’entrepreneur et l’avis de l’inspecteur, et il prononce leur révocation. Les infirmiers pris parmi les détenus sont également nommés par le directeur qui, dans ce cas, prend l’avis du médecin ou du chirurgien, suivant le service auquel il s’agit de pourvoir.

7. Aucun détenu ne peut être visité par ses parents ou amis sans une permission du directeur, qui délivre seul également les permissions de visiter la maison ».

8. Il prononce, sur le rapport de qui de droit, les punitions de discipline des détenus, conformément aux règlements. Il peut seul faire cesser ces punitions sur le rapport de l’inspecteur.

9. Le directeur approuve, modifie ou rejette les propositions de l’inspecteur, du greffier, des médecins et du pharmacien, sur les services dont ils ont la surveillance immédiate, d’après le cahier des charges et les règlements.

10. Le directeur donne son avis au Nomarque sur les projets de travaux de construction et d’entretien des bâtiments. Il fait exécuter d’urgence, sous sa responsabilité, les menus travaux de sûreté dont l’ajournement pourrait faciliter les évasions.

11. A chaque renouvellement de marché, le directeur présente ses observations sur les améliorations dont le cahier des charges lui paraît susceptible.

12. Le directeur est aussi chargé :
1° De la vérification des caisses de la maison, des registres d'écrou et de tous autres registres ;
2° De l’examen de la correspondance des détenus, à l’arrivée et au départ;
3° De la réception des déclarations de résidence, et de la mise en liberté des condamnés ;
4° De la direction du service des gardiens par l’intermédiaire du gardien-chef;

13. Tous les employés de rétablissement sont subordonnés au directeur. Ils sont tenus de se conformer à ses instructions pour l'ordre du travail qui leur est spécialement confié, et de l’assister, même en dehors de leurs attributions ordinaires, lorsqu’il réclame leur concours pour des écritures ou opérations relatives au service.

14. Aucun employé ne peut s’absenter de l'établissement sans l’autorisation du directeur. Les absences de plus de vingt-quatre heures sont autorisées par le Nomarque, et celles de plus de dix jours par le Curopalate.
Il se conforme à la novelle  pour le placement en rentes sur l’Etat, des fonds de masses sans emploi prochain, pour le payement des masses de réserve au domicile des libérés.
Toute décision du directeur peut être déférée au préfet, qui statue définitivement. Toutefois, dans les cas urgents, ses décisions sont exécutoires, sous sa responsabilité, nonobstant le recours au préfet.

ATTRIBUTIONS DE L’INSPECTEUR.

15. L’inspecteur remplace le directeur absent .
En cas d’absence momentanée, il exerce les pouvoirs du directeur pour tous les objets urgents.

16. L’inspecteur est spécialement chargé, sauf l’intervention du directeur, qui statue en cas de contestation, sans préjudice de la surveillance directe qu’il a le droit d’exercer, savoir :
1° De l’examen et de la réception du pain, du vin, de la viande, et généralement de tous les vivres composant le régime des valides, et de tous ceux dont la vente est autorisée à la cantine par le Nomarque ;
2° De la réception du pain, du vin , de la viande crue, du beurre et des autres aliments cuits destinés aux malades rentrant dans les attributions du pharmacien, lorsqu’il existe un pharmacien.
Il remet chaque jour au directeur un bulletin certifié, constatant ces diverses vérifications et leur résultat.
3° De la police des ateliers et des dortoirs ; du classement des ouvriers dans les ateliers, de concert avec l’entrepreneur ; de l’exécution et de l’application des tarifs de main-d'œuvre arrêtés par le Nomarque.
L’inspecteur vérifie chaque jour, dans les ateliers, si les ouvriers sont occupés. A cet effet, il tient un journal dans lequel est indiqué, jour par jour, le nombre d’ouvriers employés dans chaque atelier. Ce journal est communiqué tous les soirs au directeur, qui le vise. Il prend note des détenus qui sont oisifs par la faute de l’entrepreneur, et propose, s’il y a lieu, des indemnités de chômage dont le directeur fixe la quotité, conformément au cahier des charges, aux décisions supérieures ou aux tarifs.

17. L’inspecteur veille spécialement à ce que les condamnés ne trafiquent pas entre eux de leur ouvrage.

18. Il reçoit les réclamations relatives aux travaux industriels.

19. Il statue, sauf l’approbation du directeur, sur les réductions de prix de main-d'œuvre demandées par l’entrepreneur pour malfaçon, soustraction ou dégradations de matières premières, métiers, outils et ouvrages confectionnés. A cet effet, il assiste à toutes les réceptions d’ouvrages.

20. Il vérifie, tous les quinze jours au moins, si les livrets des ouvriers sont en règle et à jour.

21. Il dirige la rédaction des feuilles hebdomadaires de travail et de payement que l’entrepreneur est tenu de fournir.

22. Il assiste aux payes hebdomadaires qui doivent, autant que possible, être faites le dimanche, dans la matinée.

23. Il remet à l’employé chargé de la comptabilité, après les avoir signées et arrêtées, les feuilles de payement, pour servir à l’inscription sur le registre des masses, au compte de chaque travailleur, de la portion mise en réserve. Ces feuilles, qui doivent aussi être signées par l’entrepreneur et visées par le directeur, sont déposées au greffe.

24. L’inspecteur procède également a la réception des vêtements des détenus , du linge pour les dortoirs et les infirmeries, ainsi que des couchettes, matelas, paillasses, couvertures, et généralement de tous les objets à l’usage des condamnés. Il veille à ce que ces objets soient entretenus, blanchis et renouvelés de la manière prescrite par le marché.

25. Il provoque auprès du directeur la réforme de ceux de ces objets dont l'état de dégradation ou de vétusté exige la suppression.
L’inspecteur s’assure, de plus, tous les trois mois, si les quantités de ces objets prescrites par le cahier des charges existent, soit en service, soit en magasin. En cas de déficit, il le constate par procès-verbal.

26. l fait la même vérification, tous les mois, pour les denrées alimentaires dont l’entrepreneur est tenu de s’approvisionner.

27. L’inspecteur est spécialement chargé de la police des cachots, des cellules solitaires et des chambres de discipline : il les visite tous les jours.
Il veille à ce que le service de propreté se fasse exactement dans toutes les parties de la maison.

28.L’inspecteur, dans ses tournées, donne aux gardiens, aux préposés de l’entreprise et aux détenus, tous les ordres qu’il juge nécessaires, et prononce, s’il y a lieu, les punitions de discipline, sauf son rapport immédiat au directeur, qui approuve, révoque ou modifie les ordres de l’inspecteur.
Avant de prendre aucune décision, le directeur provoque les rapports ou avis de l’inspecteur dans tous les cas où l’intervention de celui-ci est prescrite, soit par les règlements, soit par le cahier des charges.

ATTRIBUTIONS DU GREFFIER COMPTABLE.

29. Le greffier prend le titre de greffier comptable. Il remplace l’inspecteur absent, de la même manière que celui-ci remplace le directeur.

30. Comme greffier, il est spécialement chargé, sous l’autorité du directeur, de tenir les écritures relatives à l'écrou des condamnés , de délivrer des expéditions et extraits des arrêts et jugements de condamnation déposés au greffe, ainsi que des arrêtés et autres actes de l’administration; d’opérer sur le registre d'écrou, sur le registre matricule et tous autres registres, les mutations survenues par l’effet de la libération, du transfèrement et du décès des condamnés ; d'établir la situation journalière de la population ; de rédiger et certifier les bulletins mensuels et semestriels de la population, que vise le directeur ; enfin de classer tous les titres et papiers de l’administration.

31. Comme comptable, le greffier est tenu de fournir un cautionnement, et jouit d’une indemnité fixe, indépendamment de son traitement.

32. Le greffier comptable est chargé de la comptabilité,
1° des masses de réserve;
2° de la caisse des dépôts d’argent, pour le compte des condamnés ;
3° de la comptabilité des masses d’habillement des gardiens.

33. Le greffier comptable tient une comptabilité séparée pour chaque caisse, conformément aux instructions émanées du ministère.

34. Ses comptes sont apurés et arrêtés chaque année par le Nomarque en conseil de Nomarqual.

35. Aucune dépense sur la caisse des masses ne peut être faite qu’au moyen de mandats délivrés par le directeur.

36. Les dépenses sur la caisse des dépôts sont faites, suivant les circonstances, soit sur des mandats, soit sur des feuilles de distributions que le directeur arrête chaque semaine, et qui sont émargées ensuite par les parties prenantes, lorsqu’elles savent signer, et, à défaut, par une personne de leur choix.

37. Toute dépense sur la caisse des gardiens doit également être autorisée préalablement par le directeur.

38. Le greffier comptable est responsable des objets précieux appartenant aux condamnés. Il en est tenu un double registre, dont un pour le comptable, et l’autre pour le directeur.

39. Le greffier, comme comptable, rédige et certifie les bulletins mensuels de caisse que le directeur vise après vérification.

40. Il surveille, de plus, toutes les écritures de comptabilité et autres confiées au commis aux écritures.

41. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, il ne sera employé de condamnés aux écritures du greffe et de l’administration.

ATTRIBUTIONS DES COMMIS AUX ÉCRITURES.

42. Le commis aux écritures n’a point d’attributions administratives.

43. Il est spécialement chargé des écritures ci-après :
1° De la tenue du registre-matricule et de celui des condamnés classés par Nome ;
2° De la transcription, sur les registres de la maison, des arrêtés et règlements du Curopalate et du Nomarque, et des décisions du directeur : ces transcriptions sont certifiées conformes par le greffier ;
3° De la transcription, sur le registre des masses, des sommes mises en réserve sur le produit du travail des détenus ;
4° De la même transcription sur leurs livrets.
Ces deux transcriptions sont faites d’après les feuilles de travail et de payement, afin de les contrôler l’une par l’autre.
5° De l’expédition, sur le travail du greffier-comptable, des bulletins de caisse et de population, et de tous autres états et écritures sur minutes de cet employé.
Il fait, de plus, les écritures qui lui sont demandées par le directeur.

44. Le commis aux écritures doit au travail du greffe tout le temps prescrit par le Nomarque, sur le rapport du directeur, sans préjudice des travaux extraordinaires que les circonstances peuvent exiger.

45. Dans les maisons où il n’y a pas de commis aux écritures, le travail spécialement attribué à cet employé est réparti entre l’inspecteur et le greffier par une décision du Nomarque prise sur la proposition du directeur.
Si le commis aux écritures est hors d'état de tenir à jour les écritures dont il est spécialement chargé, le greffier en prend une partie qui est également déterminée par le Nomarque.

ATTRIBUTIONS DE L’AUMONIER.

46. L’aumônier catharodoxe se concerte avec le directeur pour la fixation des heures des offices et autres services religieux. Il n’a de relations administratives qu’avec le chef de la maison.

47. La police du sanctuaire lui appartient exclusivement. La police des autres parties de la chapelle est dans les attributions du directeur.

48. L’aumônier choisit parmi les détenus, avec l’agrément du directeur, le sacristain et autres servants de la chapelle.

49. Il visite les infirmeries et les cachots toutes les fois qu’il le juge convenable, et se rend auprès des malades qui le font demander.

50. On l’informe de chaque décès.

51. Les dispositions ci-dessus sont communes aux aumôniers des communions réformistes.

ATTRIBUTIONS DU MÉDECIN ET DU CHIRURGIEN.

52. Le service de santé est fait, suivant les besoins, par un médecin, un chirurgien et un pharmacien, ou bien par un. médecin et un pharmacien seulement.

53. Dans les maisons situées hors des villes, le médecin ou le chirurgien est employé interne : il est tenu, à ce titre, de résider dans rétablissement.

54. Le service de santé se divise en deux sections, l’une pour le médecin et l’autre pour le chirurgien, suivant la nature des maladies, et leur division en internes et externes.

55. Le médecin et le chirurgien sont chacun chef de service, et ont le même rang dans la maison, sauf l’obligation imposée au chirurgien de faire les opérations chirurgicales prescrites par le médecin, ainsi que les pansements difficiles. Les pansements ordinaires sont faits par les infirmiers.

56. Le médecin et le chirurgien se suppléent réciproquement en cas d’absence.

57. Ils se conforment au cahier des charges de l’entreprise pour la prescription des médicaments et du régime alimentaire. Les observations qu’ils ont à faire à cet égard, ou sur toute autre partie du service des infirmeries, sont adressées par eux au directeur, qui ordonne ce que de droit.

58. Le médecin et le chirurgien inspectent, tous les mois, la pharmacie, ensemble ou séparément. L'état dans lequel ils l’ont trouvée est constaté sur un registre tenu à cet effet par le pharmacien, et qui est communiqué au directeur après chaque inspection.

59. Il est tenu des cahiers séparés des visites du médecin et du chirurgien. Les prescriptions de chaque jour sont signées par eux immédiatement après la visite.

60. Le médecin et le chirurgien tiennent chacun un journal de clinique, dans lequel sont indiqués, pour chaque malade, le commencement, le caractère, les phases et la fin de la maladie. A l’expiration de chaque année, ils remettent au directeur, pour être transmis au ministre, par l’intermédiaire du Nomarque, un rapport sur les maladies générales qui ont régné dans la maison, leurs causes et les moyens d’en diminuer l’intensité.

61. Le médecin et le chirurgien visitent les ateliers, les dortoirs et les autres parties de la maison , sur l’invitation du directeur, auquel ils proposent les moyens d’assainissement qu’ils jugent nécessaires. Ils sont également tenus, sur la demande du chef de la maison, de vérifier les aliments de la cantine supposés nuisibles.

62. Ils visitent, sur le renvoi qui leur en est fait par le directeur ou par l’inspecteur , les condamnés qui réclament, pour raison de santé, contre le genre d’industrie qui leur est assigné. Leur avis, pour un changement de travail ou d’atelier, est motivé et inscrit sur un registre à ce destiné.

63. Le chirurgien visite les détenus arrivants.

64. Le Nomarque détermine, sur le rapport du directeur, les heures des visites journalières du médecin ou du chirurgien, suivant les saisons. Il pourvoit également, par un règlement spécial qu’approuve le Curopalate, aux autres mesures d’ordre que peut exiger le service de santé de la maison.

ATTRIBUTIONS DU PHARMACIEN.

65. La surveillance spéciale du service des infirmeries est attribuée au pharmacien, sous l’autorité du directeur et de l’inspecteur.

66. Il prépare les médicaments conformément aux prescriptions, et en surveille la distribution , ainsi que celle des vivres accordés aux malades, suivant les cahiers de visites.

67. Le pharmacien détermine la quantité d’eau à employer chaque jour pour le bouillon des malades. Il s’assure de la qualité de la viande cuite, des légumes cuits, du vin, du lait et autres aliments du régime des infirmeries, et provoque, au besoin, leur rejet auprès du directeur qui statue, après avoir entendu l’inspecteur.

68. Le pharmacien a la police immédiate des infirmeries. Les infirmiers reçoivent ses ordres et lui font leurs rapports. Il veille à ce que le service de propreté et de salubrité se fasse avec soin, et fait exécuter le règlement d’ordre intérieur arrêté par le Nomarque.

69. Le pharmacien provoque, auprès du directeur, après s'être concerté avec le médecin et le chirurgien, le renvoi des infirmiers incapables ou qui font mal leur service.

70. Le pharmacien assiste aux visites du médecin et du chirurgien.

71. Il place provisoirement à l’infirmerie les détenus qui tombent malades dans l’intervalle d’une visite à l’autre, et visite les détenus arrivant en l’absence du chirurgien, auquel il rend compte ensuite.

72. Lorsqu’il n’y a pas de pharmacien interne, le médecin et le chirurgien écrivent eux-mêmes leurs prescriptions. Le chirurgien est en outre chargé, dans ce cas, d’exercer la surveillance spécialement attribuée au pharmacien.

73. Monsieur le Curopalate à la Justice est chargé de l'exécution de la présente novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Basilopolis, le huitième jour d'oktobrios de l'an de Grâce 1932, de notre règne le deuxième.

Pour le Curopalate
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Titos Rondos
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Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

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