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[PROPOSITION DE NOVELLE] N] POL-004/1932 SUR L'INSCRIPTION DES HABITANTS DE L'AUTOCRATIE AGE DE 18 A 23 ANS

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Message par Haris Xenakis Jeu 6 Oct - 20:59

[PROPOSITION DE NOVELLE] N] POL-004/1932 SUR L'INSCRIPTION DES HABITANTS DE L'AUTOCRATIE AGE DE 18 A 23 ANS  Interi10
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- NOVELLE  N° Pol-004- Sur l'Inscription des habitants de l'Autocratie de âgés de 18 à 23 ans.-


NOUS, ,Haris Xenakis en tant que Curopalate en charge de la Sécurité Intérieure et de la Police, à tous SALUT !

Le Boulè entendu,
Les membres de l'Ekkklesia consultés,  
Nous décrétons  et nous ordonnons avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

ArT. 1". Il sera procédé sans délai, dans toutes les communes du Tsarat , à l'inscription dans l'endroit où ils se trouvent de tous les habitants, y domiciliés, qui, à l'époque du premier janvier de cette année, avaient atteint leur dix-huitième année, sans avoir terminé leur vingt-troisième.

2. A cet effet, les administrations communale, devront faire un appel aux individu, désignés à l'article précédent, et leur indiquer par promulgation et affliction de cet appel, l'endroit et le moment auxquels l'inscription aura lieu.

3. Il devra être satisfait a l'obligation de se faire inscrire, quels que soient les motifs d'exemption du service de la Conscription qu'on aurait à alléguer éventuellement, à cause de mariage, défauts corporels, etc.

4. Les absents seront compris dans l'inscription. Les informations y relatives seront données aux administrations communales par les parents, les tuteurs ou les fondés de pouvoirs.

5. Ceux qui prétendent ne pas savoir leur âge, et dont en effet l'âge ne peut être constaté ni par les registres de l'état civil, ni d'aucune autre manière authentique, seront inscrit., lorsque l'administration communale les jugera appartenir aux années, auxquelles l'inscription s'étend.

6. Sera considéré comme domicile de. individu, sujets à l'inscription, l'endroit où ils ont leur état. En cas de doute et lorsqu'ils sont mineurs, on tiendra pour leur domicile où l'inscription devra se faire, la demeure du père ; à son défaut, celle de la mère, l'un et l'autre ayant cessé d'exister, celle du premier tuteur ou curateur.

Si le doute a lieu à l'égard d'individus parvenus à la majorité, ou considérera comme leur domicile l'endroit où ils auront été portés au rôle des impositions personnelle et mobilière au premier janvier 1933, ou, s'ils n'y ont pas été portés, l'endroit dans lequel ils se sont trouvés en dernier lieu; le tout en observant ultérieurement les dispositions suivantes:

a. Les jeunes gens délaissés par leur, père et mère ou par leurs tuteurs ou curateurs, et n'ayant point d'état, seront inscrits dans la commune où leurs père et mère, tuteurs et curateurs ont eu, eu dernier lieu, leur domicile, ou lorsque ce domicile est inconnu , ou lorsqu'ils n'ont ni parents, ni tuteurs, ni état, ou dans lequel ils se sont trouvés en dernier lieu.

b. Ceux qui appartiennent aux maisons de charité seront inscrits dans le. communes où ces maisons sont situées.

c. A l'égard des détenus que leur âge met dans le cas d'être inscrits, les administrateurs des prisons et des maisons d'arrêt, adresseront sans délai à l'administration de la commune où les détenus doivent être censés domiciliés, des renseignements exacts sur ce qu'il importe de savoir pour l'inscription; en ajoutant l'indication du délit dont ils sont inculpés ou pour lequel ils ont été condamnés et le temps pour lequel ils se trouvent confinés.

7. L'inscription se fera sur cinq registre, séparés, d'après un modèle à arrêter par notre Curopalate à la Police. Le premier de ces registres contiendra ceux qui, au premier janvier 1933, auront atteint leur dix-neuvième; le second, ceux qui auront atteint leur vingtième ; le troisième, ceux qui auront atteint leur vingt-et-unième ; le quatrième, ceux qui auront atteint leur vingt-deuxième , et le cinquième ceux qui auront atteint leur vingt-troisième année, sans avoir terminé ces années respectives.

8. Les registres d'inscription seront clos, au plus tard, un mois après leur ouverture.

9. Après cette clôture, les administrations communale, examineront soigneusement par la comparaison des livres de baptême et des actes de l'état civil ou de telle autre manière qu'ils jugeront répondre au but, si tous les individus soumis à l'inscription ont été réellement portés sur les registres, qu'il, compléteront ensuite par les noms de ceux qu'ils sauront ou découvriront y devoir être portés.

10. Les administrations communales apporteront ensuite le plus grand soin à la formation des listes alphabétiques correspondante, aux registres d'inscription et conformes au modèle qui sera arrêté par notre Curopalate à la Police. L'original de ces listes sera déposé au greffe de l'administration et une copie certifiée par le président sera adressée , conjointement avec les registres d'inscription, au gouvernement de la province le 15 avril 1933, au plus tard.

Art. - 11: Le Prôtocuropalate aux Affaires Intérieures et aux Cultes est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel..

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Basilopolis, le six oktobrios  de l'an de Grâce 1932, de notre règne le deuxième.

Pour le Prôtocuropalate,
[PROPOSITION DE NOVELLE] N] POL-004/1932 SUR L'INSCRIPTION DES HABITANTS DE L'AUTOCRATIE AGE DE 18 A 23 ANS  Sakis_13
Pour le Curopalate,
[PROPOSITION DE NOVELLE] N] POL-004/1932 SUR L'INSCRIPTION DES HABITANTS DE L'AUTOCRATIE AGE DE 18 A 23 ANS  Haris_13
Haris Xenakis
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