type='text/css'>> [PROPOSITION DE NOVELLE] N° POL-005/1932 SUR LA GENDARMERIE IMPERIALE
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[PROPOSITION DE NOVELLE] N° POL-005/1932 SUR LA GENDARMERIE IMPERIALE

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Message par Haris Xenakis Ven 7 Oct - 20:23

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° POL-005/1932 SUR LA  GENDARMERIE IMPERIALE Interi10
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- NOVELLE  N° Pol-003- Sur la Gendarmerie Impériale-

NOUS, Haris Xenakis, en tant que Curoplate en charge de la Sécurité Intérieure et de la Police, à tous SALUT !

Le Boulé entendu,
Les membres de l'Ekklesia consultés,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:


ORGANISATION DE LA GENDARMERIE IMPERIALE
Titre I". Force, composition et organisation de la Gendarmerie.

Art. 1er. Le corps de la Gendarmerie Impériale sera composé de mille brigades à cheval et de cinq  cent brigades à pied.

Art. 1.1 Une novelle fera l' organisation générale du Corps de la Gendarmerie Impériale.

2. Chaque brigade sera composée d'un sous-officier et de cinq gendarmes.

3. La Gendarmerie Impériale sera divisée en vingt légions, dont une d'élite.

4. La légion d'élite sera composée et organisée conformément au tableau sous le n°1.

Chacune des légions, fera le service dans chacune des provinces, à raison d'une compagnie par Nomes.
Il y aura, de plus, six compagnies pour les légions qui auront dans leur arrondissement de grands ports ou des arsenaux maritimes.

5 II y aura, dans le chef-lieu de chaque Nome, un dépôt auquel sera appelé le sixième des sous-officiers et gendarmes a cheval et à pied, à raison d'un homme par brigade de la compagnie du Nome.

6 La légion d'élite se formera d'un nombre déterminé de brigadiers et gendarme» fournis par les autres légions, dans la proportion indiquée an tableau général de distribution.
Le Curopalate à  la police  déterminera chaque année, et plus souvent si le bien du service l'exige, le nombre de brigadiers et gendarmes qui devront être changés.
Les brigadiers et gendarmes qui formeront la légion d'élite continueront à faire partie des brigades dont ils seront extraits, et resteront inscrits sur la matricule de leurs légions, y conservant leur rang, leur grade et leurs droits à l'avancement; du reste, ils ne compteront que pour mémoire dans les revues et contrôles de leurs compagnies respectives, pendant qu'ils feront partie de la légion d'élite.

7. Le nombre des brigades à cheval et à pied dont sera composée chaque compagnie sera déterminé par une Novelle.

Titre II. De l'Etat-Major Général de la Gendarmerie Impériale.

8. L'Etat-Major de la Gendarmerie sera composé d'un Major Général Premier Inspecteur Général, et de deux Brigadiers Généraux  Inspecteurs Généraux.

9. Le Premier Inspecteur Général de la Gendarmerie continuera à remplir les fonctions qui lui ont été attribuées.

10. Les deux Brigadiers Généraux parcourront successivement les diverses parties du Tsarat, pour inspecter les légions, et donner au service du corps de la gendarmerie l'activité, l'ensemble et l'uniformité qu'il importe d'y établir: ils pourront être momentanément fixés près des légions où le Gouvernement jugera leur présence nécessaire.

Titre III. Du service auquel sont particulièrement destinées les différentes parties de la gendarmerie.

11. La Gendarmerie Impériale sera chargée de tous les détails de service qui lui sont attribués.

12. La légion d'élite sera spécialement chargée du maintien de la sûreté publique et de la police dans le lieu où réside le Gouvernement.

13. Les compagnies près les ports et arsenaux maritimes seront chargées de l'exécution des règlements relatifs à la surveillance, garde et police desdits ports et arsenaux, ainsi que de ceux qui concernent l'inscription maritime; elles seront sous les ordres des préfets maritimes, et ne pourront, en totalité ou en partie, recevoir une destination différente, qu'en exécution des ordres du Gouvernement.

14. Le chef de chaque légion affectera, dans chaque Nome, le nombre de sous officiers et gendarmes à pied nécessaire pour le service des tribunaux criminels.et des maisons de détention où il y en a d'établies.

Titre IV. De la nomination des officiers, et de choix des sous-officiers et gendarmes.

15. Les officiers destinés à faire partie de la nouvelle organisation de la gendarmerie seront pris parmi les officiers de la Gendarmerie Impériale et de la Gendarmerie maritime en activité, d'un grade égal ou immédiatement inférieur; parmi les officiers des troupes de ligne et de la marine en activité, d'un grade égal ou supérieur; et enfin parmi les officier» de la gendarmerie réformés, aussi d'un grade égal ou supérieur.
Nul officier étranger à la gendarmerie ne pourra y être admis s'il n'a fait cinq campagnes.

16. Les quartiers-maîtres pourront être choisis parmi les officiers du même grade ou supérieur en activité dans la ligne, parmi les lieutenants de gendarmerie en activité ou réformés et enfin parmi les quartiers-maîtres secrétaires-greffiers actuels.

17. Dès que les officiers nommés en vertu des articles ci-dessus seront rendus à leur poste, il sera procédé au choix des sous-officiers et gendarmes destinés à former les brigades : ce choix sera fait ainsi qu'il sera dit ci-après.

18. Il sera formé, dans chaque Nome , un conseil préparatoire, composé du Nomarque et de deux officiers de gendarmerie de grade le plus élevé, spécialement attachés.
Le conseil désignera les sous-officiers et gendarmes actuellement en activité, susceptibles d'entrer dans la composition des brigades.

19. Le conseil exclura de ses propositions:

1°) Ceux des sous-officiers et gendarmes qui, ayant laissé évader des prisonniers, ou n'ayant point empêché que des voitures publiques fussent arrêtées et pillées, ne prouveront point qu'il n'y a eu de leur part aucune négligence, qu'ils se sont conduits avec courage, et qu'ils n'ont cédé qu'à une force beaucoup supérieure;

2°) Ceux qui auraient été admis dans le corps sans réunir, à l'époque de leur admission, les conditions exigées, à moins que, par un service distingué depuis cette admission, ils n'aient mérité d'y être conservés;

3°) Ceux auxquels leur grand, âge, leurs infirmités ou leur incapacité, ne permettent plus de servir utilement;

4*) Ceux qui seront reconnus avoir contracté des habitudes vicieuses et contraires au bien du service.

20. Le conseil fera établir un contrôle nominatif des sous-officiers et gendarmes actuellement en activité, et y désignera:

1°) Ceux qui devront entrer dans la composition des brigades à cheval;

2°) Ceux qui devront faire partie des brigades à pied;

3°) Ceux qui devront obtenir leur retraite ou leur réforme.
Enfin il désignera les lieux où doivent être placées les brigades tant à pied qu'à cheval.
Ce travail devra être envoyé, dans le plus bref délai, au chef de la légion.

21. Le travail du conseil préparatoire sera, dans chaque légion, soumis à un conseil définitif, compose d'un officier général nommé et envoyé à cet effet par le Curopalate à la guerre, du chef de la légion, et d'un des chefs d'escadron par lui désigné. Ce travail sera immédiatement après sa confection, dressé au Curopalate.

22. Le travail du conseil définitif fera spécialement connaître au Curopalate le nombre le sous-officiers et gendarmes, tant à pied qu'à cheval, qui manqueront pour compléter la légion, ou l'excédant, s'il s'en trouve.

23. Immédiatement après la réception de ce travail, le Curopalate déterminera:

1°) L'emploi de l'excédant, s'il y en a dans a légion;

2°) La manière dont le déficit sera rempli, l'il s'en trouve;

3°) Le contingent à fournir par chaque corps de troupes de ligne, pour remplir le déficit.

Le Curopalate donnera, de suite, les ordres les plus précis à chaque corps, sur le nombre et le choix des individus destinés à entrer dans la gendarmerie, sur l'époque de leur départ, et le lieu vers lequel ils doivent être dirigés.
Ces militaires devront réunir les conditions exigées. Ceux qui sont destinés pour la Gendarmerie à cheval devront avoir au moins un mètre soixante-quinze centimètres.
Tous devront avoir fait quatre campagnes au moins à des armées actives.
Ils ne pourront être admis définitivement dans la gendarmerie que sur la décision d'un jury formé ainsi qu'il est prescrit.

24. Il sera fourni aux sous-officiers et soldats extraits des troupes de lignes, à l'époque de leur admission dans la gendarmerie, l'habillement complet des magasins de l'Empire.

25. Les gendarmes qui, n'ayant pu être conservés dans les brigades à cheval, auront accepté de l'emploi dans celles à pied, passeront, s'ils le demandent, aux premières places de gendarmes à cheval vacantes dans leurs compagnies, pourvu qu'ils réunissent les conditions exigées par l'article 23.

Quant aux sous-officiers à cheval qui seront également entrés dans la composition des brigades à pied, leur temps de service dans la gendarmerie à cheval sera pris en considération lors des nominations aux emplois de la gendarmerie à cheval.

Titre V. De la formation des brigades, compagnies et légions.

26. Le conseil définitif de chaque légion sera chargé de l'organisation des brigades des compagnies qui devront la composer.

Il y procédera dans l'ordre suivant : il formera:

1°) Les brigades à cheval de chaque compagnie, et en déterminera l'emplacement;

2°) Celles à cheval des ports et arsenaux;

3°) Il désignera les brigadiers et gendarmes qui devront former la légion d'élite.

27. Pour la formation des compagnies des ports et arsenaux, le conseil ne recourra à la gendarmerie de l'intérieur qu'après avoir placé dans lesdites compagnies tous les individus qui, faisant actuellement partie de la gendarmerie maritime, auront été désignés parles préfets maritimes respectifs, comme réunissant les qualités et conditions exigées par les réglements relatifs à l'admission dans la Gendarmerie Impériale.
Le Prôtocuropalate à la Marine et aux Colonies donnera des ordres pour  que cette désignation soit faites sans délai par les préfets; il en transmettra les résultats au Curopalate de la guerre.

28. Le premier inspecteur général désignera ceux des sous-offiçiers et gendarmes actuellement détachés à la police des camps et armées, qui devront être compris dans la présente formation.

29. Chaque conseil procédera ensuite à la formation des brigades à pied : il y fera entrer:

1°) Les individus formant les brigades à pied actuellement existantes;

2°) Les sous-officiers et gendarmes actuellement à cheval, qui n'auraient point trouvé de place dans les nouvelles brigades à cheval;

3°) Les militaires pris dans les troupes de ligne, à mesure de leur arrivée au chef-lieu de la légion.

30. Les brigades à pied destinées à la garde des ports et arsenaux maritimes seront formées:

1°) Des individus actuellement attachés au service des ports, qui auront été désignés par les préfets maritimes comme réunissant les conditions et les qualités exjgées par les réglemens relatifs à l'admission dans la Gendarmerie Impériale;

2°) Des sous-officiers et soldats des troupes de la marine, qui auront été aussi désignés par les préfets;

3°) Des sous - officiers et soldats tirés de l'armée de terre.

31. Le Prôtocuropalate à la Marine et des Colonies  donnera des ordres pour que la désignation prescrite par les numéros i et a de l'article précédent soit faite sans délai par les préfets : il en transmettra les résultats au Curoplate à la guerre.

Titre VI. Solde et traitement.

32. Les officiers généraux attachés au service de la gendarmerie jouiront du traitement d'activité affecté à leurs grades respectifs.
Les officiers supérieurs et subalternes de la gendarmerie auront, outre le traitement annuel fixé pour les officiers de cavalerie de leurs grades respectifs, un supplément de traitement déterminé ainsi qu'il suit:

- Chef de légion, quinze cents hyperpyrons; chef d'escadron, douze cents hyperpyrons; capitaine en premier, cinq cents hyperpyrons; capitaine en second , cinq cents hyperpyrons; lieutenant en premier, cinq cent cinquante hyperpyrons; lieutenant en second, cinq cent cinquante hyperpyrons; sous-lieutenant , deux cents hyperpyrons..

33. Indépendamment du traitement attribué aux officiers de gendarmerie Impériale par l'article précédent, ils seront payés de leurs frais de tournée, pour les revues qu'ils ont à faire, sur le pied ci-après:
Chef de légion, pour une revue par an (par Province), deux cents hyperpyrons; chef d'escadron , pour deux revues idem ( par escadron), cent cinquante hyperpyrons; capitaine en premier, pour trois idem (par compagnie), cent livres; lieutenant en premier, pour six idem (par lieutenance), cinquante hyperpyrons.

34. Les quartiers-maîtres des compagnies auront, outre leur solde, pour indemnité des frais de bureau, une somme fixe de trois cents hyperpyrons par an.

Celui de la légion d'élite aura six cents hyperpyrons.

Solde des sous-officiers et gendarmes.

35. La solde annuelle des sous-officiers et gendarmes, tant à cheval qu'à pied, demeure fixée, savoir:

Cavalerie. Maréchal-des-logis, quatorze cents hyperpyrons; brigadiers, treize cents hyperpyrons; gendarme et trompette, mille quatre-vingts hyperpyrons.

Infanterie. Maréchal-des-logis, sept cents hyperpyrons; brigadier, six cents hyperpyrons; gendarme et trompette, cinq cents hyperpyrons.

36. Tous les officiers de gendarmerie qui, par un service extraordinaire, seront obligés de sortir de leur Province et de marcher & la tète de leur brigade, auront droit,en sus de leur traitement, à l'indemnité de route affectée aux grades correspondants dans les troupes de ligne, ainsi qu'au logement: militaire, pendant la durée de ce service.

Les sous-officiers et gendarmes qui seront obligés de se porter hors de leur province, pour objet de service, recevront retape et le logement, sans aucune réduction sur leur solde.

37. Lorsque les sous-officiers et gendarmes seront envoyés hors du lieu de leur résidence, et qu'ils seront dans le cas de découcher, ils auront droit au logement militaire, et recevront par nuit l'indemnité fixée par les régiments antérieurs.

Titre VII. Dispositions générales.

38. Dans le délai de deux mois à partir de là publication du présent arrêté, le premier inspecteur général rédigera et soumettra au Curopalate de la guerre, de la police générale, de la marine et de la justice, un projet de règlement qui déterminera le mode d'avancement , l'administration intérieure, les moyens d'arriver au casernement complet des brigades à pied et à cheval, et des dépôts, les relations de la gendarmerie avec les autorité civiles et militaires; qui établira d'une manière précise et détaillée les diverses parties de son service, régularisera la police, l'instruction, la discipline, et fixera tout ce qui est relatif à l'uniforme.

Après l'approbation des ministres respectifs, ce projet sera présenté au Conseil Impérial par le Curoplate aux Affaires Intérieures, pour l'exécution eu être ordonnée.

39. Les Prôtocuropalates et Curopalates de la justice, de la guerre, de la marine, de la police  et du budget, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, oui sera inséré au Bulletin des Lois..

MANDE ET ORDONNE à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Eparchies, communes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Basilopolis, le Sept oktobrios de l'an de Grâce 1932, de notre règne le deuxième.

Pour le Prôtocuropalate,
[PROPOSITION DE NOVELLE] N° POL-005/1932 SUR LA  GENDARMERIE IMPERIALE Sakis_14
Pour le Curopalate,
[PROPOSITION DE NOVELLE] N° POL-005/1932 SUR LA  GENDARMERIE IMPERIALE Haris_14
Haris Xenakis
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Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Sécurité Intérieure et de la Police

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