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[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-006/1932 SUR LES MESURES REPRESSIVES DES DELITS

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Message par Titos Rondos Sam 8 Oct - 21:19

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-006/1932 SUR LES MESURES REPRESSIVES DES DELITS Justic15
MONSIEUR LE CUROPALATE EN CHARGE DE LA JUSTICE
MONSIERU LE GARDE DES SCEAUX
_______________________________________________________________


- NOVELLE Jus-006 Sur les mesures répressives des délits -

NOUS,Titos Rondos, en tant que Curoplate à la Justice, à tous SALUT !

Le Boulè entendu,
Les membres de l'Ekklesia consultés,
Nous décrétons et nous ordonnons ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Il ne doit être imprimé aucuns journaux, gazettes, ou autres feuilles périodiques que ce soit, distribué aucun avis dans le public, imprimé ou placardé aucune affiche, qu'ils ne portent le nom de l'auteur ou des auteurs, le nom et l'indication de la demeure de l'imprimeur.

ARTICLE 2

La contravention à cette disposition, soit par le défaut de mention de l'auteur, ou du nom et de la demeure de l'imprimeur, soit par l'expression d'un faux nom ou d'une fausse demeure, sera poursuivie par les officiers de police, et punie, indépendamment de ce qui pourrait donner lieu aux poursuites dont il sera parlé ci-après, d’un emprisonnement, par forme de police correctionnelle, du temps de six mois pour la première fois, et en cas de récidive, du temps de deux années.

ARTICLE 3

S'il est inséré dans les écrits mentionnés ci-dessus quelque article non signé, ou extrait ou supposé extrait des papiers étrangers, celui qui fait publier le journal ou autre écrit sous son nom, en sera responsable.

ARTICLE 4

Les mêmes peines seront appliquées aux distributeurs, vendeurs colporteurs ou afficheurs d'écrits imprimés en contravention à l’article précédent.

ARTICLE 5

Les auteurs qui se permettraient de composer, et généralement toutes personnes qui imprimeraient, distribueraient, vendraient, colporteraient, afficheraient des écrits contenant les provocations déclarées criminelles, seront poursuivis de la manière qu'il est porté dans ladite loi contre les auteurs de ces provocations.

ARTICLE 6

Ceux qui seront trouvés vendant, distribuant, colportant ou affichant aucun desdits écrits, seront arrêtés et conduits devant le directeur du jury d'accusation ; ils seront tenus de nommer les personnes qui leur ont remis lesdits écrits. Les personnes déclarées seront successivement appelées, jusqu'à ce que le directeur du jury parvienne à l'imprimeur ou à l'auteur.

ARTICLE 7

Dans le cas où l'auteur serait arrêté, il sera poursuivi et jugé conformément à la loi.

ARTICLE 8

Dans le cas où l'auteur ne serait point indiqué par les imprimeurs, vendeurs, distributeurs, colporteurs et afficheurs, ainsi que dans le cas où les indications qu'ils auraient données, se trouveraient fausses ou porteraient, soit sur un étranger, soit sur une personne non domiciliée, ils seront punis de deux années de fers ; en cas de récidive, ils seront punis de la déportation.

ARTICLE 9

Si le jury déclare qu'il y a dans le délit des circonstances atténuantes, la peine prononcée par l'article précédent contre les personnes y dénommées pourra être commuée en une détention, par forme de police correctionnelle, qui ne pourra être moindre de six mois.

ARTICLE 10

Lesdits imprimeurs, distributeurs, vendeurs, colporteurs et afficheurs arrêtés en exécution de la présente loi, ne seront jugés, et ils ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté, qu'après le jugement de l'auteur, s'il a été dénoncé et saisi, ou après que l'inutilité des recherches pour le découvrir et le saisir aura été constatée, soit par un procès-verbal de perquisition, soit par la déclaration des imprimeurs, distributeurs, vendeurs, colporteurs et afficheurs, que l'auteur leur est inconnu.

ARTICLE 11

Monseur le Curopalate à la Justice est chargé de l'exécution de la présente Novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Basilopolis, le huitième jour d'oktobrios de l'an de Grâce 1932, de notre règne le deuxième.

Pour le Curopalate,
[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-006/1932 SUR LES MESURES REPRESSIVES DES DELITS Titos_14
Titos Rondos
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Emploi/loisirs : Curopalate en charge de la Justice/ Garde des Sceaux

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