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[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-0011/1932 SUR LE REGLEMENT POUR LESERVICE DES GARDIENS DANS LES MAISONS CENTRALES DE DETENTION

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Message par Titos Rondos Dim 9 Oct - 21:53

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-0011/1932 SUR LE REGLEMENT POUR LESERVICE DES GARDIENS DANS LES MAISONS CENTRALES DE DETENTION Justic20
MONSIEUR LE CUROPALATE EN CHARGE DE LA JUSTICE
MONSIEUR LE GARD DES SCEAUX

_______________________________________________________________

- NOVELLE Jus-011- Sur le Règlement pour le service des gardiens dans les maisons centrales de détention.  -

NOUS, Titos Rondos, en tant que Curoplate à la Justice, à tous SALUT !

Le Boulé entendu,
Les membres de l'Ekklesia consultés,
Nous décrétons et nous ordonnons ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER. Organisation des gardiens.

Art. 1er.
Le service de sûreté et de surveillance des détenus est confié à un gardien-chef, à deux premiers gardiens, l’un pour les hommes, l’autre pour les femmes, et à des gardiens ordinaires dont le nombre est fixé par le Curopalate à la Justice, en raison des besoins du service et des localités. Il y a en outre un portier principal, et des portiers ordinaires, s’il y a plusieurs entrées.

Art. 2.
Dans les maisons où tous les détenus sont du même sexe, il n’y a qu’un gardien-chef, un premier gardien et des gardiens ordinaires.

Art. 3.
Les gardiens sont assimilés à la troupe de ligne pour la discipline et l’ordre du service.

Art. 4.
Le gardien-chef a le rang de sergent-major ; il porte deux galons d’argent (de 8 cm de long sur 1 cm et demi de large) au collet de l’habit. Les deux premiers gardiens ont le rang de sergent et portent au collet de l’habit un seul galon d’argent.

CHAPITRE II. Uniforme, armement et équipement.

Art. 5.
L’uniforme des gardiens se compose d’un habit-frac en drap gris, boutons blancs à un aigle bicéphale, collet et passe-poil en drap jaune jonquille ; un gilet de drap pareil, avec passe-poil jaune et petits boutons blancs à l'aigle bicéphale ; un pantalon en même drap, baguette en drap jaune sur les coutures de côté ; un bonnet de police mêmes drap et passe-poil, avec un aigle bicéphale sur le devant, brodée en argent pour le gardien-chef, en soie pour les premiers gardiens, et en drap jaune jonquille pour les gardiens ordinaires ; une paie de demi-guêtres en drap noir pour l’hiver ; un pantalon et deux paires de demi-guêtres en toile grise, en fil ou en coton, pour l'été ; deux cols noirs ; un chapeau avec ganse en argent pour le gardien-chef, ganse en soie pour les premiers gardiens, et ganse en laine pour les gardiens ordinaires. Les étoffes employées pour l’uniforme des gardiens-chefs seront d’une qualité supérieure à celles destinées aux autres gardiens.

Art. 6.
Le gardien-chef portera une épée plate avec ceinturon en cuir. L’armement et l'équipement des premiers gardiens et des gardiens ordinaires consisteront : en un mousqueton de cavalerie légère, avec baïonnette, fourreau, bretelles et tire-balles ; une giberne de cavalerie légère, avec porte-giberne à boucle ; un sabre-briquet suspendu à un baudrier de cuir noir.

Art. 7.
La première mise de l’uniforme, de l’armement et de l'équipement, sera faite par le gouvernement. L'équipent, c’est-à-dire le sabre, la giberne, les bretelles, le baudrier et le tire-balles, seront entretenus et réparés par les soins des gardiens et à leurs frais. Ils devront également remplacer ces effets, à moins qu’ils n’aient été détruits ou perdus par force majeure, cas auquel l’administration les remplacera.
La réparation des carabines et baïonnettes est à la charge des entrepreneurs du service.
Mais les dégradations provenant du fait, de la négligence ou du défaut de soins des gardiens, doivent être réparées à leurs frais. Ils doivent aussi pourvoir au remplacement de l’arme perdue ou détruite par leur faute. Dans le cas contraire, le remplacement sera fait par l’administration.
L’entrepreneur étant chargé de la réparation des carabines, il pourra se les faire représenter par le gardien-chef aussi souvent qu’il le jugera convenable.
Les carabines ne serviront que pour les rondes de nuit, et en cas de révolte ou de rébellion des détenus. Pendant le jour, elles seront déposées dans une pièce dont la clef restera entre les mains du gardien-chef.

Art. 8.
Le gardien-chef fera chaque jour la revue de l’armement et de l'équipement. Il fera connaître au directeur les pertes et les dégradations qu’il aura constatées, et il en indiquera les causes.
Il mettra aux arrêts les gardiens coupables de négligence, tant pour l’entretien de leur armement ou équipement que pour celui de leur uniforme.
Indépendamment de la revue des armes faite tous les jours par le gardien-chef, l’inspecteur en passera une tous les dimanches, et le directeur une autre tous les mois, pour l’uniforme et l’armement.
Le gardien-chef répond de la bonne tenue et de la propreté de l’uniforme et de l’armement des premiers gardiens et des gardiens ordinaires.

Art. 9.
Il y a pour les gardiens une grande et une petite tenue.
La petite tenue, qui est portée les jours ouvrables, se compose du bonnet de police, du pantalon et des guêtres de drap pendant l’hiver ; du pantalon et des guêtres de toile pour l'été ; d’une capote en drap gris ordinaire pour toutes les saisons.
Il sera loisible aux gardiens de porter, en remplacement de la capote (pour la petite tenue), un gilet rond à manches en drap gris de fer, avec collet jaune et boutons blancs à l'aigle bicéphale. Ils se procureront ce gilet à leurs frais.
La grande tenue, qui sera portée les jours de fête, les dimanches et toutes les fois que le directeur l’ordonnera, se compose de l’habit, de la veste ou gilet sans manches, des guêtres et du chapeau.
Les gardiens seront toujours armés de leurs sabres dans l’exercice de leurs fonctions.
Le gardien-chef pourra se mettre en grande tenue toutes les fois qu’il le jugera convenable. Il y sera, de rigueur, les fêtes, les dimanches, et chaque fois que les autres gardiens y seront par ordre du directeur.

Art. 10.
La capote pour la petite tenue sera fournie et renouvelée tous les deux ans par le gouvernement. Elle sera entretenue et réparée aux frais des gardiens. Le gardien-chef est chargé de veiller à cet entretien.

Art. 11.
Le renouvellement de l’uniforme se fera au moyen d’une retenue mensuelle exercée sur le traitement des gardiens.
Le fonds de ces retenues formera une masse dont la situation sera arrêtée et mise à la connaissance des gardiens tous les trois mois.
L’habit et le gilet seront renouvelés tous les trois ans au plus tard ; les autres objets le seront tous les deux ans, et plus souvent même si cela est nécessaire pour quelques-uns.
Tout gardien congédié ou quittant volontairement le service doit rendre en bon état de réparation et de propreté les effets d’habillement, d’armement et d'équipement qu’il a reçus.
Le directeur fera rembourser, par les gardiens qui quitteront l'établissement, la valeur des effets perdus ou détruits, et le prix des réparations à faire aux effets qu’ils doivent remettre à l’administration.

CHAPITRE III. Service, attributions et discipline.

Art. 12.
Le gardien-chef pourra avoir son ménage dans l’intérieur de la maison.
Sa femme et ses enfants, s’il y en a, ne doivent jamais entrer dans les cours, préaux, ateliers, infirmeries, dortoirs et autres lieux occupés par les détenus.
Dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne peut recevoir les détenus dans son logement.
Toute infraction aux dispositions énoncées dans les deux paragraphes précédents suffira pour motiver la destitution du gardien-chef.

Art. 13.
Les premiers gardiens et les gardiens ordinaires ne pourront avoir leur ménage dans l’intérieur de la maison.
Ils demeureront ensemble ou isolément, et coucheront dans des loges ou corps de garde à portée des dortoirs.
Il leur est expressément défendu de recevoir les détenus dans leurs loges ou corps de garde, sous peine de destitution.
Ils sont consignés à la porte principale, et ne peuvent sortir pendant le jour que pour aller dîner, et au moyen de cartes ou de cachets qui leur sont remis par le gardien-chef, de manière qu’un premier gardien et les trois quarts au moins des gardiens ordinaires soient toujours à leur poste.
Il leur est accordé trois quarts d’heure au plus pour aller dîner. Ils se font apporter leur déjeuner et leur souper à la maison. Les aliments sont visités par le portier principal et par le gardien-chef, qui veillent à ce qu’on n’introduise dans la prison aucun aliment ou boisson que les gardiens pourraient vendre aux détenus.
Le gardien-chef est responsable des permissions qu’il délivre contrairement à l’ordre établi, de même que le portier principal répond des sorties qui ont lieu sans permission.

Art. 14.
Le directeur, et, en son absence, l’inspecteur, peuvent donner aux gardiens des congés pour un jour entier, depuis huit heures du matin jusqu'à huit heures du soir. Il n’y aura jamais en congé qu’un seul gardien à la fois, et le même gardien ne pourra être ainsi autorisé à s’absenter que deux fois par mois au plus.
Aucun gardien ne peut découcher que dans les cas de nécessité constatée, et qu’avec la permission du directeur.
Les congés ou permissions sont toujours donnés par écrit. Ils sont remis par le directeur au gardien-chef, qui les délivre aux gardiens.

Art. 15.
Afin de s’assurer de la présence des premiers gardiens et des gardiens ordinaires, le gardien-chef fera trois appels par jour : le premier avant la distribution des vivres du matin, le second avant la distribution du dîner, et le troisième après la retraite, au moment où il donnera le mot d’ordre qu’il aura reçu lui-même du directeur ou de l’inspecteur.
Les gardiens qui manquent à l’appel, lorsqu’ils ne sont pas absents par congé ou permission, sont mis aux arrêts par le gardien-chef. En cas de récidive, et sur le rapport de ce dernier, ils sont mis à la salle de discipline par l’ordre du directeur.
Tout gardien qui, sans excuse valable, a manqué trois fois à l’appel dans la même année, est suspendu de ses fonctions et privé de son traitement pendant quinze jours au moins. A la quatrième fois, il est destitué.

Art. 16.
Pour toutes les parties du service, tant dans la prison que dans les infirmeries, le gardien-chef reçoit les ordres du directeur, et, en cas d’absence de celui-ci, ceux de l’inspecteur. Ces ordres sont transmis par le gardien-chef aux premiers gardiens, et par ceux-ci aux gardiens ordinaires.
Tous les gardiens obéissent aux ordres qui leur sont donnés directement par l’inspecteur, lequel informe le directeur des mesures qu’il a ainsi ordonnées.
Au besoin et en cas d’urgence, le gardien-chef peut donner aux autres gardiens tous les ordres qu’il juge convenables au bien du service et à la sûreté de l'établissement. Il rend compte sur-le-champ de ces ordres au directeur, qui les confirme, les révoque ou les modifie.
Le gardien-chef donne aussi aux portiers les consignes qu’il reçoit lui-même du directeur.
Il fait son rapport au directeur le matin et le soir.

Art. 17.
Pendant la nuit, le gardien-chef est dépositaire des clefs de tous les dortoirs occupés par les détenus. Ces clefs lui sont remises par le premier gardien de chaque quartier.
Le gardien-chef reçoit, dans un parloir qui lui est spécialement affecté (si les localités le permettent, les personnes du dehors qui demandent à communiquer avec les détenus. Il examine les paquets apportés par les visiteurs, et il s’assure que les lettres dont ils sont porteurs ont été vues par le directeur (qui y appose un visa). Il remet au directeur les lettres écrites par les détenus. Il est responsable des abus qui pourraient résulter des communications des visiteurs avec les détenus.
Dans aucun cas, ces communications n’auront lieu sans la permission du directeur ou de l’inspecteur. Les permis de communiquer ne seront donnés, les jours ouvrables, que pour les heures de récréation, et les jours fériés, que pour les heures non consacrées aux offices divins et aux repas.

Art. 18.
Le gardien-chef fait, chaque nuit, une ronde dans l’intérieur de la prison. Il peut se faire accompagner par un ou plusieurs gardiens de service.
Les premiers gardiens font, chacun dans son quartier, une ronde toutes les nuits.
Les gardiens ordinaires font plusieurs rondes pendant la nuit dans les quartiers auxquels ils sont attachés.
Toutes ces rondes ont lieu à des heures différentes.
En cas d’urgence, les premiers gardiens et les gardiens ordinaires rendent compte sur-le-champ au gardien-chef des choses qu’ils auraient remarquées dans les rondes de nuit, et qu’ils auraient jugées susceptibles de compromettre la sûreté de la maison.
Le gardien-chef peut requérir le secours de la force armée, qui doit déférer à sa réquisition.
Le directeur fixe le nombre de gardiens qui doivent faire le service pendant les nuits.

Art. 19.
Tout ordre donné par le directeur ou par l’inspecteur doit être exactement et strictement exécuté. Les gardiens supérieurs répondent pour les gardiens inférieurs des retards apportés à l’exécution de ces ordres, ainsi que des infractions ou contraventions aux règlements dont ils n’auraient pas donné connaissance au directeur ou à l’inspecteur.

Art. 20.
En cas d’absence ou d’empêchement, le gardien-chef sera remplacé par l’un des premiers gardiens, lesquels seront eux-mêmes suppléés par des gardiens ordinaires choisis par le directeur.

Art. 21.
Les premiers gardiens exercent respectivement dans leurs quartiers la même surveillance que le gardien-chef exerce dans tout l'établissement. Ils surveillent le service des gardiens ordinaires, qui doivent obéir à leurs ordres.

Art. 22.
Tous les gardiens, quel que soit leur grade, sont responsables des contraventions aux règlements commises par les détenus, ainsi que des dégâts qu’ils font à leurs vêtements, au linge et aux effets de literie, lorsque ces contraventions ou dégâts résultent du défaut de surveillance des gardiens, ou lorsque, les connaissant, ils ne les ont pas signalés sur-le-champ.

Art. 23.
Les gardiens qui n’auront pas satisfait aux dispositions des deux articles précédents seront suspendus de leurs fonctions et privés de leur traitement pendant quinze jours au moins. En cas de récidive, ils pourront être destitués ; le tout sans préjudice du remboursement des dommages causés à l'établissement ou à l’entrepreneur.

Art. 24.
Les gardiens étant préposés à la surveillance et à la garde immédiate des détenus, ils doivent veiller sur eux avec une attention constante.
En cas d'évasion facilitée, soit par négligence, soit par connivence des gardiens, ils seront traduits devant les tribunaux.
Il leur est expressément défendu d’injurier les détenus, de les tutoyer et d’exercer envers eux la moindre violence. Ils doivent aussi s’abstenir d’avoir avec la moindre conversation : ils ne peuvent leur adresser la parole et répondre que relativement au service ; le tout sous peine d'être mis à la salle de discipline, ou suspendus de leurs fonctions et privés de leur traitement pendant huit jours, selon la gravité des cas.
Ils ne peuvent infliger aux détenus aucun punition, ni se servir de leurs armes contre eux, qu’au cas de révolte ou pour leur légitime défense, sous peine de destitution, et sans préjudice des poursuites judiciaires, s’il y a lieu.

Art. 25.
Les gardiens, quel que soit leur grade, ainsi que le portier, ne doivent avoir aucune relation d’intérêt avec les détenus, soit en leur préparant, vendant ou procurant des vivres, boissons ou autres objets du dehors ; soit en rachetant les vivres qu’ils n’auraient pas consommés ; soit en achetant ou vendant pour leur compte des effets leur appartenant ; soit enfin en acceptant ou empruntant de l’argent, ou en se chargeant de leurs lettres, commissions, etc. L’infraction la plus légère à ces dispositions suffira pour motiver la destitution des gardiens qui s’en seront rendus coupables.
Seront destitués et traduits devant les tribunaux les gardiens ou portiers qui auront acheté des détenus ou qui leur auront facilité la vente des effets d’habillement, du linge et des matières premières ou confectionnées appartenant à la maison, à l’entrepreneur du service ou aux fabricants qui ont établi des ateliers dans la maison.

Art. 26.
Il est expressément interdit aux gardiens d’introduire dans l’intérieur de la maison leurs femmes, enfants, parents ou amis. Il leur est également défendu de recevoir dans leurs loges ou corps de garde les personnes qui viennent visiter les détenus ; le tout sous peine de suspension avec privation du traitement pendant quinze jours au moins, et de destitution en cas de récidive.

Art. 27.
Tout gardien qui aura bu ou mangé dans l’intérieur de la maison avec les détenus ou avec les personnes qui viennent les visiter, sera destitué.
Tout gardien qui aura bu ou mangé au dehors de la maison, soit avec des détenus libérés qui y auront subi leur peine, quelle que soit l'époque de leur libération, soit avec des personnes qui sont venues visiter des condamnés encore détenus, sera suspendu de ses fonctions et privé de son traitement pendant un mois. En cas de récidive, il sera destitué.
Les gardiens, qui auront reçu de l’argent à titre de pourboire des personnes qui viennent visiter l'établissement ou les détenus, seront suspendus de leurs fonctions et privés de leur traitement pendant quinze jours au moins. Le directeur se fera remettre les sommes qu’ils auront reçues et les versera dans la caisse des charités.

Art. 28.
Il y a toujours un gardien présent à la distribution des comestibles et des boissons à la cantine. Il se tient en dehors, à côté du guichet ; il veille à ce que les détenus ne se fassent pas délivrer du vin et des boissons au-delà des quantités prescrites ; il provoque la punition de ceux qui, soit par eux-mêmes, soit en employant l’intermédiaire de leurs camarades, cherchent à tromper sa surveillance ; il veille enfin à ce que les détenus n’insultent pas le cantinier ou ses agents, et à ce qu’ils ne soient pas trompés par lui.
Il est responsable de l'état d’ivresse où se mettraient les détenus. Il désigne à ses supérieurs ceux qui ont pris du vin ou d’autres liqueurs pour leurs camarades.
Les gardiens de service à la cantine, et qui, ayant eu connaissance de contraventions aux dispositions qui précèdent, seront eux-mêmes punis de la salle de discipline ou de la suspension pendant huit jours au moins. En cas de récidive, le directeur pourra proposer leur destitution.

Art. 29.
Il y a toujours deux gardiens au moins présents aux réfectoires pendant les repas. Ils veillent à ce que les détenus y entrent et en sortent avec ordre et tranquillité, à ce qu’ils s’y tiennent en silence, à ce qu’ils ne trafiquent pas de leurs vivres entre eux. Ils provoquent la punition des détenus qui contreviennent à ces dispositions et à celles que l’administration prescrit dans l’intérêt de l’ordre.
Les gardiens qui, ayant eu connaissance d’une infraction aux règlements sur la police des réfectoires, n’en auront pas dénoncé sur-le-champ les auteurs, seront punis de la salle de discipline ou de la suspension, selon la gravité des cas.

Art. 30.
Les gardiens de service aux infirmeries veillent à ce que les détenus employés comme infirmiers traitent les malades avec soin, complaisance et bonté ; à ce qu’ils ne détournent point à leur profit les aliments ou boissons destinés aux malades ; à ce que ceux-ci ne trafiquent pas entre eux de leurs vivres, et à ce que les malades ou les convalescents n’achètent ou ne fassent acheter ni aliments ni boissons sans la permission des officiers de santé.
Tout gardien de service aux infirmeries qui, ayant eu connaissance d’une infidélité, d’une négligence ou défaut de soin de la part des infirmiers, n’en aura pas fait sur-le-champ le rapport, sera suspendu de ses fonctions et privé de son traitement pendant huit jours au moins en cas de récidive, il sera suspendu plus longtemps, ou destitué même s’il y a lieu.
Tout gardien qui aura procuré des aliments ou des boissons aux malades ou aux convalescents, lors même qu’il les aurait achetés à la cantine, sera suspendu et privé de son traitement pendant un mois. En cas de récidive, il sera destitué.
Tout gardien qui aura détourné à s on profit des aliments ou boissons destinés aux malades sera destitué.

Art. 31.
Les gardiens attachés au quartier des hommes ne pourront entrer dans le quartier des femmes sans l’ordre du directeur ou de l’inspecteur. Ceux qui auront obtenu cette permission observeront la plus grande décence, et ne se permettront avec les détenus aucune relation étrangère au service.
Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront punies, selon la gravité des cas, de la salle de discipline, de la suspension ou de la destitution.
Tout gardien, quel que soit son grade, qui aura eu des relations coupables avec les détenues, sera destitué.
Il sera suspendu et privé de son traitement pendant un mois au moins, lorsqu’ayant eu connaissance d’une correspondance pareille, il ne l’aura pas arrêtée ou dénoncée sur-le-champ.

Art. 32.
Tout premier gardien qui aura refusé d’obéir au gardien-chef ou qui n’aura pas exécuté ponctuellement les ordres qu’il en aura reçus, sera suspendu de ses fonctions et privé de son traitement pendant quinze jours. En cas de récidive, ou lorsqu’il aura injurié le gardien-chef, il sera destitué.
Les gardiens ordinaires qui auront refusé d’obéir aux premiers gardiens ou qui n’auront pas exécuté les ordres avec exactitude, seront mis aux arrêts ou à la salle de discipline. En cas de récidive, ils seront suspendus et privés de leur traitement pendant huit jours. A la troisième fois, ou lorsqu’ils auront injurié les premiers gardiens, ils pourront être destitués.

CHAPITRE IV. Surveillance des ateliers.

Art. 33.
La prospérité d’un établissement dépendant essentiellement de celle des ateliers, leur surveillance est un des devoirs les plus importants des gardiens, qui doivent veiller avec la plus sévère attention à ce que les détenus emploient exactement leur temps pendant les heures de travail ; à ce qu’ils ne perdent, gaspillent ou volent les matières premières qui leur sont confiées ; à ce qu’ils ne détériorent point les métiers, les outils et les ustensiles, et à ce qu’ils donnent tous leurs soins, toute leur attention, à la confection des ouvrages dont ils sont chargés.

Art. 34.
Il y a toujours dans chaque atelier, ou du moins pour plusieurs ateliers rapprochés les uns des autres, un gardien de planton pour y maintenir l’ordre et veiller à ce qu’il ne s’y passe rien de contraire aux mœurs et aux intérêts de l'établissement, de l’entrepreneur ou de fabricants qui font travailler. Ce gardien ne peut quitter son poste avant d’avoir été relevé par un autre, sous peine, pour la première fois, d'être suspendu de ses fonctions et privé de son traitement pendant huit jours au moins et quinze jours au plus. En cas de récidive, il sera destitué.

Art. 35.
Les gardiens de planton dans les ateliers sont responsables des contraventions aux règlements de police commises par les détenus. Ils répondent également des pertes et vols de matières, des bris de métiers, dégradations d’ouvrages, etc., toutes les fois qu’ils ont eu connaissance de ces faits et qu’ils ne les ont pas signalés sur-le-champ au gardien-chef, à l’inspecteur ou au directeur.

Art. 36.
Sera puni de la suspension et de la privation de son traitement, pendant quinze jours au moins, tout gardien qui, ayant eu connaissance d’une contravention aux règlements sur la police des ateliers, n’aura pas dénoncé sur-le-champ les détenus coupables.
Le directeur pourra, selon la gravité des cas provoquer la suspension pendant un mois ou la destitution des gardiens qui, en ayant eu connaissance, n’auront pas dénoncé les bris de métiers ou d’ustensiles, les pertes ou gaspillage de matières premières et les dégradations d’ouvrages, lorsque ces délits auront été commis par la haine, méchanceté ou vengeance.
Les gardiens qui ne dénonceront pas les vols faits par les détenus, lorsqu’ils en auront connaissance, et quelle que soit l’importance de ces vols, seront destitués. Ils seront traduits devant les tribunaux s’il est constaté qu’ils ont favorisé les fols, en achetant, recélant ou facilitant la vente des objets volés.

Art. 37.
Les détenus ne devant travailler que pour le compte de l’entrepreneur ou de ses sous-traitants, ou pour celui de l'établissement lorsque le service est en régie, les gardiens veillent à ce qu’il ne soit pas contrevenu à cet ordre.
Les gardiens qui, ayant eu connaissance de travaux clandestins (lors même que ces travaux seraient pour le compte des employés), ne les auront pas dénoncés au gardien-chef et à l’entrepreneur lui-même, seront suspendus de leurs fonctions et privés de leur traitement pendant quinze jours au moins.

Art. 38.
Il est expressément interdit aux gardiens de faire travailler les détenus pour leur compte, même en les payant, sans le consentement de l’entrepreneur du service, ou sans celui du directeur lorsque la maison est en régie.
Les gardiens qui auront obtenu la permission de faire travailler les détenus, ne pourront leur remettre directement l’ouvrage ni leur en payer le prix. Cet ouvrage et les prix de main d'œuvre seront remis soit à l’entrepreneur ou à ses agents, soit à l’inspecteur ou au chef d’ateliers, lorsque le service est en régie.
Tout gardien qui aura contrevenu aux dispositions de cet article sera suspendu de ses fonctions et privé de son traitement pendant un mois. Dans tous le cas, les ouvrages donnés en contravention seront saisis et vendus au profit de la caisse des charités.

Art. 39.
Les gardiens sont présents à l’ouverture et à la fermeture des ateliers aux heures qui sont indiquées, et ils veillent à ce que les détenus ne s’y introduisent pas pendant les heures non consacrées au travail.
Les ateliers sont fermés par l’entrepreneur du service qui en garde les clefs jusqu’au moment de l’ouverture.

Art. 40.
Les gardiens d’un même quartier ou section doivent se réunir et se concerter pour escorter les détenus circulant dans l’intérieur de la maison pour le service de l’entreprise, l’entrepreneur et ses agents n'étant pas obligés de surveiller ces circulations.
Ils veillent à ce que les détenus chargés du service de propreté le fassent avec soin.

Art. 41.
Les employés supérieurs doivent s’abstenir d’occuper les gardiens pour leur service particulier, même les jours de congé.

CHAPITRE V. Devoirs et attributions des portiers.

Art. 42.
Les portiers visitent tous les paquets qui entrent et qui sortent de la maison, même ceux dont les premiers gardiens et les gardiens ordinaires sont porteurs.
Ils ne peuvent quitter leur loge sans la permission du directeur.
Les portiers principaux doivent être mariés. Leur femme et leurs enfants logent avec eux ; mais, dans aucun cas et sous aucun prétexte, ces femmes et ces enfants ne peuvent entrer dans l’intérieur de la prison.
Ils ne peuvent se faire remplacer momentanément par leur femme. Ils sont responsables des événements qui arrivent en leur absence.
Ils accompagnent au greffe ou chez le directeur toutes les personnes qui demandent à entrer dans la maison.
Il leur est défendu de recevoir chez eux les gardiens, à moins que ceux-ci n’y soient envoyés par le directeur ou l’inspecteur, pour les besoins du service, à peine d'être privés de leur traitement pendant quinze jours au plus et huit jours au moins. En cas de récidive, ils pourront être destitués.
Il leur est également défendu de vendre et débiter des denrées, aliments ou boissons, sous peine de destitution.
Ils veillent à ce que les gardiens ne sortent pas de la maison sans une permission du directeur ou du gardien chef. En cas de contravention à cet ordre, ils seront privés de leur traitement pendant huit jours pour la première fois, et pendant quinze jours en cas de récidive. A la troisième fois, le directeur peut provoquer leur destitution.
Les dispositions relatives à l’uniforme et à l’armement de gardiens sont applicables aux portiers principaux.

Art. 43.
Les directeurs font des règlements qui déterminent les fonctions et les attributions des portiers ordinaires. Ces règlements sont approuvés par les Nomarques, qui en adressent copie au Curopalatre à la Justice.
Les portiers ordinaires portent le même uniforme que les gardiens : leur armement ne consiste qu’en un sabre-briquet suspendu à un baudrier de cuir noir.

CHAPITRE VI. Dispositions générales.

Art. 44.
A l’avenir, il ne sera admis aux emplois de gardiens ou de portiers, que d’anciens militaires âgés de vingt ans au moins et de quarante-deux au plus, porteurs de congés en bonne forme et de certificats délivrés par le démarques de leur commune et constatant leur conduite. La préférence sera donnée aux anciens sous-officiers jouissant d’une pension de retraite.
Les gardiens ou portiers ne seront définitivement nommés qu’après avoir fait dans la maison un surnumérariat de deux mois, pendant lesquels ils jouiront du traitement attaché à l’emploi, sauf les retenues. Les candidats sont présentés par le directeur au Nomarque, qui ordonne leur admission comme surnuméraires.
Les anciens services militaires, les certificats de bonne conduite, et l’attestation du directeur, constatant que le candidat a fait avec zèle, exactitude et intelligence, le surnumérariat exigé par le paragraphe précédent, seront mentionnés dans l’arrêté de nomination rendu par le préfet, et qui sera sous à l’approbation du ministre de l’intérieur.
Les gardiens-chefs sont nommés par le ministre de l’intérieur, qui le choisit entre les premiers gardiens et les gardiens ordinaires de toutes les maisons centrales.
Les premiers gardiens sont nommés par le préfet sur la proposition du directeur, qui présente pour candidats les gardiens ordinaires les plus capables. A mérite égal, la préférence est donnée à l’ancienneté de service dans l'établissement auquel ils ont appartenu, à moins d’une décision spéciale du Curopalate à la Justice.
Aucun condamné gracié ou libéré ne peut exercer l’emploi de gardien ou de portier.

Art. 45.
A la fin de chaque période de cinq années, les gardiens qui, pendant ce temps, auront fait dans la même maison un service exact, et sans avoir encouru de punition grave, auront droit à une augmentation de traitement de cinquante hyperpyrons. Cette augmentation sera accordée par le Curopalate à la justice sur le rapport du Nomarque, et d’après les certificats délivrés par le directeur et l’inspecteur de la maison.
L’augmentation dont il s’agit pourra être retirée aux gardiens qui, après l’avoir obtenue, se rendront coupables d’insubordination ou de toute autre faute grave.
Le premier jour de chaque trimestre, les directeurs des maisons centrales enverront au Curopalate à la Justice l'état nominatif des gardiens et portiers, en faisant connaître par une observation particulière la manière dont chacun aura fait son service pendant le trimestre écoulé, ainsi que les punitions qu’il aura encourues et les motifs de ces punitions.
A cet effet, il sera tenu dans chaque maison un registre où seront exactement inscrites les punitions infligées aux gardiens.

Art. 46.
A la fin de chaque année, le Curopalate à la Justice mettra à la disposition des Nomarques une somme de cent  cinquante hyperpyrons au moins et de mille hyperpyrons au plus (selon l’importance des maisons et le nombre de gardiens), pour être distribuée comme supplément de traitement à ceux des gardiens ou portiers qui, par leur bonne conduite, leur zèle et leur intelligence, auront rendu les meilleurs services à l'établissement.
Ces suppléments seront répartis par le Nomarque sur les propositions séparées du directeur et de l’inspecteur.

Art. 47.

Monsieur le Curopalate à la Justice est chargé de l'exécution de la présente novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Basilopolis, le neuvième jour d'oktobrios de l'an de Grâce 1932, de notre règne le deuxième.

Pour le Curopalate
[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-0011/1932 SUR LE REGLEMENT POUR LESERVICE DES GARDIENS DANS LES MAISONS CENTRALES DE DETENTION Titos_19
Titos Rondos
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