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[PROPOSITION DE NOVELLE] N° GUE-005/1932 SUR L'AVANCEMENT DANS L'ARMEE DE TERRE

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Message par Apostolis Mutos Jeu 3 Nov - 22:34


[PROPOSITION DE NOVELLE] N° GUE-005/1932 SUR L'AVANCEMENT DANS L'ARMEE DE TERRE  Guere17


CABINET DE MONSIEUR LE CUROPALATE EN CHARGE DE LA GUERRE
Monsieur le CUROPALATE A LA GUERRE

_______________________________________________________________
- NOVELLE  N° Gue-5/1932- Sur l'avancement dans les armées impériales -

NOUS, Apostolis Mutos, en tant que Curopalate à la Guerre à tous SALUT !

Le Boulé entendu,
Les membres de l'Ekklesia consultés,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

Art 1 Nul ne pourra être lochias ou Sergent Major s'il na pas servi activement au moins six mois comme soldat, dans un des corps de l'armée.

Art 2 Nul ne pourra être sous-officier, s'il n'a servi activement au moins six mois comme lochias ou Sergent Major.

Art 3 Nul ne pourra être Antypolochagos ou Sous-Lieutenant si
1°) S'il n'est âgé au moins dix huit ans ;
2°) S'il n'a servi au moins deux ans comme sous officier dans un des corps de l'armée, ou s'il n'a été pendant deux ans élève des Ecoles Militaires , et s'il n'a satisfait aux examens de sortie des dites écoles.

Art 4 Tous les militaires de l'armée seront reçus jusqu'à vingt cinq ans à subir les examens pour l'Ecole Militaire.

Art 5 Nul ne pourra être Lochagos ou Capitaine, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de Ypolochagos ou Lieutenant .

Art 6 Nul ne pourra être Tagmatarchis ou Commandant s'il n'a servi au moins quatre ans dans le grade de Lochagos ou Capitaine .

Art 7 Nul ne pourra être Antisyntagmatarchis ou Lieutenant Colonel , s'il n'a servi au moins trois ans dans le grade de Tagmatarchis ou Commandant .

Art 8 Nul ne pourra être Syntagmatarchis ou Colonel , s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de Antisyntagmatarchis ou Lieutenant Colonel .

Art 9 Nul ne pourra être promu à un des grades supérieurs à celui de Syntagmatarchis ou Colonel , s'il n'a servi au moins trois ans dans le grade immédiatement inférieur.

Art 10 Un tiers  des grades de Antypolochagos ou Sous-Lieutenant vacants dans les corps de troupes de l'armée sera donné aux sous officiers  des corps ou aura lieu la vacance.

Art 11. Les deux tiers des grades de Ypolochagos ou Lieutenant et de Lochagos ou Capitaine seront donnés à l'ancienneté de grade savoir :
Dans l'infanterie et la cavalerie blindée, parmi les officiers de chaque régiment ;
Dans le corps d'état-major, sur la totalité des officiers du corps ;
Et dans l'artillerie et le génie, parmi les officiers susceptibles de concourir entre eux ;

Art 13 La moitié des grades de Tagmatarchis ou Commandant sera donnée à l'anciennneté à savoir :
Dans l'infanterie et la cavalerie blindée  et le corps d'état-major, aux capitaines sur la totalité de chaque arme ;
Dans l'artillerie et le génie, aux capitaines  susceptibles de concourir entre eux.

Art 14  Tous les grades supérieurs à celui de Tagmatarchis ou Commandant, seront au choix du Tsar.

Art 15 L'ancienneté pour l'avancement sera déterminée par la date du brevet du grade, ou, à date semblable, par celle du brevet du grade inférieur.

Art 16 Lorsqu'un officier cessera de faire partie des cadres de l'armée dans tous les autres cas que ceux de mission pour service, de licenciement ou de suppression  d'emploi, le temps qu'il aura passé hors des cadres sera déduit de l'ancienneté.
Sera aussi déduit de l'ancienneté le temps passé dans un service étranger au département de la guerre. Est excepté de cette disposition le temps passé pour le service détaché  dans la Garde Impériale , dans la marine ou dans une mission diplomatique.
Sera déduit dans tous les cas  le temps passé au service d 'une puissance étrangère.
Les officiers qui cesseront de faire partie des cadres de l'armée par suite de suppression d'emploi ou de licenciement seront répartis, pour l'avancement, entre les différents corps de l'arme à laquelle ils appartiennent, et qui seront conservés ou crées.

Art 17 Les officiers prisonniers de guerre conserveront leurs droits d'ancienneté pour l'avancement ; cependant ils ne pourront obtenir que le grade immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient  au moment ou ils ont été faits prisonniers.

Art 18 le temps de service exigé pour passer d'un grade à un autre  pourra être réduit de moitié à la guerre ou dans les colonies.

Art 19 Il ne pourra être dérogé aux conditions de temps imposées par l'article précédent pour passer d'un grade à un autre, si ce n'est,
1°) Pour action d'éclat dûment justifiée et mise à l'ordre du jour de l'armée.
2°) Lorsqu'il ne sera pas possible de pourvoir autrement au remplacement des vacances dans les corps  en présence de l'ennemi.

Art 20 En temps de guerre, et dans les corps qui seront en présence de l'ennemi, seront donné à savoir :
A l'ancienneté, la moitié des grades de Ypolochagos ou Lieutenant et de Lochagos ou Capitaine ;
Au choix du Tsar, la totalité des grades de Tagmatarchis ou Commandant.

Art 21 Il ne pourra, en aucun cas, être nommé à un grade sans emploi ou hors des cadre des état-majors, ni être accordé des grades honoraires.
Il ne pourra également, dans aucun cas, être donné un rang supérieur à celui de l'emploi.

Art 22 Toutes les promotions d'officiers seront immédiatement rendues publique par insertion au journal militaire officiel.

Art 23 Nul officier  admis à la retraite ne pourra être replacé dans les cadres de l'armée.

Art 24 L'emploi est distinct du grade. Aucun officier  ne pourra être privé de son grade que dans les cas et suivant les formes déterminés par la loi.

Art 25 Toutes les dispositions de la présente loi sont applicables aux troupes d'artillerie et de l'infanterie de la marine.

Art 26 Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées,

Art 27 Monsieur le Prôtocuropalate en charge des Armées et chargé de l'execution de la présente novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Basilopolis, le troisième jour de novembrios  de l'an de Grâce 1932, de notre règne le deuxième.

Pour le Prôtocuropalate,
[PROPOSITION DE NOVELLE] N° GUE-005/1932 SUR L'AVANCEMENT DANS L'ARMEE DE TERRE  Minas_14
Pour le Curopalate;
[PROPOSITION DE NOVELLE] N° GUE-005/1932 SUR L'AVANCEMENT DANS L'ARMEE DE TERRE  Aposto16
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Emploi/loisirs : Curopalate Impérial en charge des Forces Terrestres

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