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[PROPOSITION DE NOVELLE] N°GUE-008/1932 PORTANT CREATION DE LA LEGION DES ETRANGERS HYPERBOREENS

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Message par Apostolis Mutos Ven 4 Nov - 22:54

[PROPOSITION DE NOVELLE] N°GUE-008/1932 PORTANT CREATION DE LA LEGION DES ETRANGERS HYPERBOREENS  Guerre12


CABINET DE MONSIEUR LE CUROPALATE EN CHARGE DE LA GUERRE
Monsieur le CUROPALATE A LA GUERRE

_______________________________________________________________
- NOVELLE  N° Gue-008-  Proposant la création de la Légion des Etrangers -

NOUS, Apostolis Mutos, en tant que Curopalate à la Guerre à tous SALUT !

Le Boulé entendu,
Les membres de l'Ekklesia consultés,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

TITRE 1ER
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE 1ER
Dispositions générales

Art. 1 - Il sera formé une légion composée d'étrangers hyperboréens ou non  : cette légion prendra la dénomination de Légion des  Etrangers Hyperboréens .

Art. 2 - La Devise de la Légion des Etrangers sera " Fidélité et Honneur"

Art. 3 -  Les membres de la Légions des Etrangers Hyperboréens seront nommés "Légionnaires"

Art. 4 - .Placée sous commandement hyperboréen, la Légion des Etrangers Hyperboréens est constituée de formations combattantes de l'armée, de formations, d'instructions et de soutient et d'un état-major organique.
L'encadrement des formations de la Légion des Etrangers Hyperboréens est conjointement assuré par des officiers et des sous-officiers.

Art. 5 - La Légion des Etrangers Hyperboréens est chargée:
- De recruter des volontaires désirant servir dans la légion;
- De la formation commune à tous les militaires admis à servir;
- De l'administration des militaires;
- D'actions sociales en faveur des militaires servant ou ayant servi dans la Légion;

Art. 6 - Un militaire servant dans la légion ne peut exercer
1°) Le commandement d'une formation administrative que s'il possède la nationalité hyperboréenne;
2°) le commandement d'un détachement comprenant une ou plusieurs unités n'appartenant pas à la Légion que s'il détient le grade le plus élevé au sein du détachement. A grade égal le commandement est exercé par le militaire le plus ancien.

Art. 7 - Au titre des services rendus, les militaires servant ou ayant servi dans la Légion peuvent bénéficier du droit de séjour, du droit d'entrée, et du droit d'asile.
Le certificat de bonne conduite est délivré, au regard des services accomplis par le militaire par le commandant de la Légion.

CHAPITRE II
Souscription et fin de contrat

Art. 8. − Le contrat des militaires servant à titre étranger est souscrit et autorisé par le Curopalate à la Guerre selon les modalités fixées par arrêté.
Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Art. 9. − La durée d’un contrat ne peut excéder douze ans.

Art. 10. − En l’absence des pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d’un contrat sous une identité déclarée.
L’identité déclarée est réputée être l’identité militaire de l’intéressé aussi longtemps que le Curopalate à la Guerre n’a pas procédé à la régularisation de sa situation militaire selon les modalités prévues à l’article 11.

Art. 11. − Lorsque le militaire servant à titre étranger qui a souscrit un contrat sous une identité déclarée produit les documents établissant la preuve formelle de sa véritable identité, il est procédé à la régularisation de sa situation militaire.
Par cette procédure dont les autres effets ne valent que pour l’avenir, l’acte d’engagement, les services accomplis et le grade obtenu par l’intéressé sous son identité déclarée lui sont reconnus sous sa véritable identité.
La validité du contrat n’est pas affectée par la régularisation de l’identité sous laquelle il a été souscrit.
A compter de cette régularisation, les actes administratifs et officiels sont accomplis par le militaire servant sous sa véritable identité.

Art. 12. − Les grades éventuellement détenus à titre ou dans une armée étrangère antérieurement à un engagement en qualité de militaire ne sont pas pris en compte.
Seule l’ancienneté de service dans l’armée hyperboréenne est, le cas échéant, prise en compte pour la constitution des droits à pension de retraite.

Art. 13. − Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service de plus d’une année ne deviennent définitifs qu’à l’issue d’une période probatoire d’une durée maximale de six mois.
Cette période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Lorsque la formation suivie par le militaire servant à titre étranger le nécessite, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.
Au cours de la période probatoire, quelle qu’en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l’est par décision motivée.

Art. 14. − Pour les contrats d’une durée égale ou supérieure à un an, le Curopalate à la Guerre notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d’engagement du militaire servant sous contrat au moins six mois avant le terme.
Le militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat peut faire connaître sa décision jusqu’à la date d’échéance du contrat en cours.

Art. 15. − Les militaires dont le contrat prend fin à moins de six mois :
1o Soit de la date de fin d’un dispositif d’aide au départ;
2o Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d’appartenance à l’issue de l’exécution d’une mission ;
3o Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées peuvent obtenir, sur demande agréée par le Curopalate à la Guerre , la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu jusqu’aux dates susmentionnées.

Art. 16. − La résiliation du contrat d’un militaire est prononcée par le Curopalate en charge de la Guerre :
1°) D’office :
a) Dans l’intérêt de la sécurité de la défense ;
c) Lorsqu’un mineur non émancipé a souscrit un engagement sous une identité déclarée sans autorisation de son représentant légal, sur production des pièces justificatives de son identité ;
d) En cas de souscription d’un nouveau contrat au titre de la légion se substituant expressément à un contrat en cours ;
2°) Sur demande écrite de l’intéressé, agréée par le Curopalate à la Guerre.

Art. 16bis. − Pour être reçus à s'engager, les étrangers devront n'avoir pas plus de quarante ans, et avoir au moins dix-huit ans accomplis, et la taille de 1m55. Ils devront en outre être porteur d'un certificat d'acceptation de l'autorité militaire constatant qu'ils ont les qualités requises pour faire un bon service.


CHAPITRE III
Avancement

Art. 17. − Les militaires ont accès aux grades de la hiérarchie militaire générale, à l’exclusion des grades d’officiers généraux.

Art. 18. − Les militaires concourent entre eux pour l’avancement.

Art. 19. − Les nominations et promotions dans les différents grades sont prononcées par décision du Curopalate à la Guerre .

CHAPITRE IV
Discipline

Art. 20. − A la réception d’une demande d’une sanction du deuxième groupe à l’encontre d’un militaire, le Curopalate à la Guerre établit l’ordre d’envoi devant le conseil de discipline.
Le conseil de discipline comprend :
1°) Lorsque le comparant est un officier :
a) Deux officiers de l’armée de terre, d’un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur.
L’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2°) Lorsque le comparant est un militaire non officier :
a) Un officier supérieur de l’armée de terre. Cet officier préside le conseil ;
b) Un sous-officier d’un grade supérieur à celui du comparant ou, à défaut, plus ancien dans le même grade ;
c) Un militaire d’un grade au moins égal à celui du comparant et, sauf impossibilité,plus ancien dans ce grade.

Art. 21. − Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline.
Ce conseil de discipline comprend :
1°) Deux officiers servant au sein de la légion, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. L’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
2°) Pour chaque comparant, un militaire de même grade.

Art. 22. − La constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres sont effectuées par le Curopalate à la Guerre.

Art. 23. − A la réception d’une demande d’une sanction du troisième groupe à l’encontre d’un militaire, le Curopalate à la Guerre établit l’ordre d’envoi devant le conseil d’enquête.
Le conseil d’enquête comprend :
1°) Lorsque le comparant est un officier :
a) Quatre officiers de l’armée de terre d’un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur.
L’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
b) Un officier du même grade que celui du comparant ayant accompli au moins huit ans de service ou, à défaut, un officier du même grade ayant accompli au moins huit ans de service au sein de la légion . Cet officier est, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2°) Lorsque le comparant est un militaire non officier :
a) Trois officiers de l’armée de terre. L’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
b) Un sous-officier d’un grade supérieur à celui du comparant ayant accompli au moins huit ans de service à titre étranger ou, à défaut, un sous-officier d’un grade supérieur ayant accompli au moins huit ans de service au sein de la légion étrangère ;
c) Un militaire du même grade que celui du comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Art. 24. − Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils ncomparaissent devant un seul conseil d’enquête.
Ce conseil d’enquête comprend :
1°) Trois officiers servant au sein de la légion, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. L’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
2°) Pour chaque comparant, deux militaires, l’un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l’autre d’un grade supérieur ou, à défaut, plus ancien dans le grade.

Art. 25. − La constitution du conseil d’enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le Curopalate à la Guerre .

Art. 26. − Lorsque des militaires sont impliqués dans une même affaire avec d’autres militaires, la désignation des membres du conseil de discipline ou du conseil d’enquête et, le cas échéant, la désignation du rapporteur sont effectuées par le Curopalate à la Guerre.

Art. 27. − les sanctions du troisième groupe applicables aux militaires sont :
1°) La réduction d’un ou plusieurs grades ;
2°) Le retrait d’emploi ;
3°) La résiliation du contrat.
En cas de vote du conseil d’enquête en faveur de la réduction de grade, le président soumet au vote le nouveau grade à attribuer en commençant par le grade le moins élevé de la hiérarchie militaire jusqu’à ce qu’un grade recueille l’accord du conseil d’enquête. La réduction de grade est prononcée par le Curopalate en charge de la Guerre.

CHAPITRE V
Changement d’armée

Art. 28. − Un militaire peut demander un changement d’armée :
1°) Au terme de son contrat au titre de la légion étrangère ;
2°) Après régularisation de sa situation militaire, telle que prévue à l’article 10 ;
3°) Après naturalisation ;

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS
CHAPITRE Ier
Dispositions générales

Art. 29. − Les officiers ne sont pas soumis à la limite de durée de service. Ils peuvent servir jusqu’à la limite d’âge des officiers des armes de l’armée de terre du grade correspondant.

CHAPITRE II
Recrutement

Art. 30. − Les officiers sont recrutés :
1°) Au grade de lieutenant parmi les militaires admis par concours dans les écoles hyperboréennes de formation d’officiers de carrière et figurant sur les listes de sortie de ces écoles ;
2°) Au grade de lieutenant parmi les sous-officiers .

Art. 31. − Les officiers peuvent être recrutés au choix à titre exceptionnel :
1°) Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers-élèves de nationalité étrangère figurant sur les listes de sortie des écoles françaises de formation d’officiers de carrière et admis dans ces écoles comme stagiaires étrangers.
2°) Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers de même grade ou de grade correspondant en service dans une armée étrangère régulière ;
3°) A tous les grades de la hiérarchie militaire générale, à l’exclusion des grades d’officiers généraux, parmi les officiers ou anciens officiers détenant ou ayant détenu dans une armée étrangère régulière un grade correspondant au moins à celui de lieutenant. Les intéressés sont alors admis à servir avec un grade inférieur à celui qu’ils justifient avoir détenu.

CHAPITRE III
Avancement

Art. 32. − Les officiers ne peuvent être inscrits au tableau d’avancement qui leur est propre s’ils n’ont une ancienneté de grade au moins égale à celle de l’officier de carrière du corps de
rattachement ayant le moins d’ancienneté dans ce grade et inscrit au tableau d’avancement de son corps la même année.

Art. 33. − A égalité d’ancienneté de grade, les officiers servant à titre étranger sont classés selon leur ancienneté dans le grade précédent, s’il y a lieu, selon leur ancienneté dans les grades inférieurs, s’il y a lieu, selon la durée des services accomplis dans l’armée hyperboréenne, et, en dernier ressort, suivant l’ordre décroissant des âges.

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES NON OFFICIERS

Art. 34. − Le contrat initial d’un militaire non officier est souscrit au premier grade de militaire du rang.

Art. 35. − Peut être recruté au grade de sergent le militaire du rang servant à titre étranger qui a accompli six mois de service et acquis une qualification dont la liste est fixée par un arrêté du Curopalate à la Guerre.

Art. 36. − Les militaires non officiers ne sont pas soumis à la limite de durée de service.

Art. 37. − Sous réserve des dispositions de l’article 38, les militaires non officiers sont régis, en matière d’avancement de grade, d’échelle et d’échelon de solde, selon les mêmes règles que
celles prévues :
1°) Pour les militaires du rang et les sous-officiers bénéficiaires de l’échelle de solde no 2 ;
.
Art. 38. − Les militaires non officiers sont promus au grade supérieur exclusivement au choix.


TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE Ier
Dispositions diverses

Art. 39. − Le Curopalate à la guerre distribue les décorationsselon les règles des dites décorations

CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales

Art. 40 - L'uniforme sera bleu, avec simple passe-poil garance et le pantalon de même couleur, les boutons seront jaunes, et porteront les mots Légion des étrangers.

Art. 41 - Notre Curopalate en charge de  la Guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Basilopolis, le quatrième jour de novembrios  de l'an de Grâce 1932, de notre règne le second.

Pour le Prôtocuropalate,
[PROPOSITION DE NOVELLE] N°GUE-008/1932 PORTANT CREATION DE LA LEGION DES ETRANGERS HYPERBOREENS  Minas_17
Pour le Curopalate,
[PROPOSITION DE NOVELLE] N°GUE-008/1932 PORTANT CREATION DE LA LEGION DES ETRANGERS HYPERBOREENS  Aposto19


Dernière édition par Apostolis Mutos le Sam 5 Nov - 0:02, édité 2 fois (Raison : nationalité)
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