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[Proposition de Novelle] N° Pol-008 sur la Police Impériale

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- NOVELLE  N° Pol-008- Sur la Police Impériale-

NOUS, Andrèas de Lavra, en tant que Curoplate en charge de la Police, à tous SALUT !

Le Boulè entendu,
Les membres de l'Ekklesia consultés,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. - La police impériale relève de l'autorité du Prôtocuropalate aux Affaires Intérieures et aux Cultes, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.

Elle comporte des emplois de direction des services actifs, parmi lesquels sont compris les emplois de direction de la préfecture de police, des services de contrôle et des corps de fonctionnaires.

Lorsqu'ils sont affectés dans les limites territoriales, les personnels des services actifs de la police impériale sont mis à la disposition de l'Eparque pour l'exercice de sa mission.

Art. 2. - Pour la constitution initiale des corps de la police impériale, il est procédé par intégration des fonctionnaires appartenant aux services actifs de la sûreté nationale et de l'Eparchie.

Les conditions et les modalités de recrutement, de nomination, d'avancement et de congé de maladie des corps nouveaux seront définies en fonction de l'intérêt du service et en tenant compte du régime statutaire le plus favorable.

LIVRE Ier : RÈGLEMENT D’EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE IMPERIALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE IMPERIALE.
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE IMPERIALE.
   

Art. 3.    Dans le respect des principes  de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et règlements, les fonctionnaires des corps actifs de la police impériale remplissent des missions ou exercent des activités :  

- de protection des personnes, des biens et des institutions ;
- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;  
- de police administrative ;    
- de prévention des flux migratoires irréguliers et de lutte contre l’immigration irrégulière ;  
- de lutte contre toutes les formes de criminalité, de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d’arrestation de leurs auteurs ;  
- de recherche de renseignements, de protection du pays contre les menaces extérieures et le terrorisme ;  
- de maintien de l’ordre public ;  
- de communication ;  
- de police de la circulation routière ;  
- de coopération internationale ;  
- d’état-major et de soutien des activités opérationnelles ;  
- de promotion des carrières, de sélection et de formation des personnels ;  
- de contrôle, d’audit et d’étude sur les services, les personnels et les missions de police.

Les missions assignées à la police impériale mettent en oeuvre l’ensemble de ses composantes. Aucune n’est l’apanage d’une direction et toutes les directions sont concernées, à titre principal ou accessoire, au premier chef ou en soutien, par l’ensemble de ces missions.  

Art. 4.    L’exercice de la mission de police judiciaire s’effectue conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les fonctionnaires responsables des services et unités organiques coordonnent l’exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans leurs services ou unités et veillent à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.

Chapitre Ier : Autorité hiérarchique.
Section 1 : Hiérarchie dans la police impériale.

Art. 5.  L’organisation de la police impériale est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l’ordre des corps, dans chaque corps par l’ordre des grades, et dans chaque grade par ordre d’ancienneté, sous réserve des fonctions occupées.  A moins que les circonstances ne requièrent des compétences particulières, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans l’exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les uns aux autres selon l’ordre hiérarchique.  

Sous l’autorité du Lieutenant Général de la Police Impériale, à l’organisation et à l’action des services du Tsarat dans les  Catépanats et Nomes, et à Byzas, des dispositions particulières applicables à l'Eparque, cette hiérarchie s’établit comme suit :

Corps de conception et de direction, comprenant les emplois et les grades de :  

- Directeur Général,
- Controleur Général,

chef de l’inspection générale de la police impériale ;  

- Inspecteur Général et chef de service ;  
- Inspecteur des Services Actifs ;  
- Commissaire Divisionnaire de police ;
- Commissaire Principal de police
- Commissaire de police,

Corps de commandement, comprenant l’emploi et les grades de :
 

- Commandant de police à l’emploi fonctionnel ;  
- Commandant de police ;
- Inspecteur Divisionnaire
- inspecteur Principal
- Inspecteur
- Elève Inspecteur
dont les appellations usuelles correspondantes sont : commandant , Inspecteur Divisionnaire, Inspecteur Principal, Inspecteur et élève Inspecteur.  

Corps d’encadrement et d’application, comprenant l’emploi et les grades de :
 

- Responsable d’unité locale de police ;
- Brigadier-major de police ;  
- Brigadier-chef de police ;  
- Brigadier de police ;
 - Sous Brigadier,

Section 2 : Exercice de l’autorité hiérarchique.    
 
Art. 6. L’exercice de leurs fonctions respectives par les membres des corps actifs de la police impériale est inséparable de l’esprit de responsabilité et d’initiative, dans le respect de la cohérence hiérarchique.  L’autorité hiérarchique repose, d’une part, sur l’organisation institutionnelle décrite à l’article 5 ci-dessus de la  présente novelle et, d’autre part, sur l’investissement personnel et la prise de responsabilité à tous les niveaux de grade.  L’exercice de l’autorité implique non seulement de donner ou transmettre des ordres mais également, à partir de la prise de décision, de mobiliser une équipe et de rechercher son adhésion autour de projets et d’objectifs.  Il incombe au décideur de vérifier que les ordres donnés ont été correctement reçus et compris et de s’assurer de la motivation de chacun.  Il lui revient d’apprécier si l’activité déployée et les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés, compte tenu des moyens mis en oeuvre.  Le respect de la déontologie est absolu. Chaque responsable y veille en permanence, par son exemplarité, par la sûreté de son jugement, par une analyse pertinente des situations et en s’assurant, au cas par cas, de la proportionnalité des moyens employés pour faire respecter la loi.  La hiérarchie veille à la qualité du service rendu au public. Elle porte une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d’accueil, d’accompagnement et de suivi des plaintes.

Art. 7. L’autorité hiérarchique est également liée à la fonction.  Elle oblige celui qui la détient, ou qui l’exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l’ordre hiérarchique, sauf lorsqu’elle est assurée par le titulaire d’une lettre de mission.  Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques, juridiques ou  administratives.  Les responsabilités liées à l’exercice de l’autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure par les dispositions particulières à chaque direction ou service central ainsi qu’à l'Eparchie.

Art. 8. L’autorité hiérarchique s’exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police impériale dont elles relèvent. Elle respecte l’ordre hiérarchique, sauf lorsque les termes d’une lettre de mission particulière en dispose autrement.  Toute équipe, même formée à titre occasionnel, comprend un responsable désigné selon le principe du fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, sauf exception expressément formalisée.  Le titulaire d’une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu’il donne. Il s’assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre.  L’autorité investie du pouvoir de direction d’un service ou du commandement d’une unité organique désigne les responsables des unités qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l’autorité supérieure. Elle dispose du pouvoir de notation et d’évaluation, et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.  L’exercice de cette autorité implique tant la responsabilité de la coordination et du contrôle de l’exécution des missions et des opérations de police confiées au service ou à l’unité organique que celle de la transmission aux autorités concernées des comptes rendus, notes, dossiers et procédures qui en résultent.  Les fonctions de direction, de commandement ou d’encadrement impliquent tant le droit que l’obligation d’exercer effectivement l’autorité hiérarchique, selon les corps et les grades, sur tous les personnels, des dispositions liminaires de la présente novellei et dans les conditions que prévoit ce règlement.      

Art. 9. Pour l’ensemble des corps, l’exercice de l’autorité hiérarchique s’exprime, soit oralement, soit de manière écrite, tant par des ordres directs qu’au moyen de toute autre forme de communication appropriée.  A cet effet, l’autorité hiérarchique, à tous les niveaux, s’assure de la bonne circulation de l’information professionnelle entre tous les personnels du service ou de l’unité organique de la police impériale concernés et des unités qui les composent.      

Art. 10. Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police impériale, tout fonctionnaire de police a le devoir d’exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l’autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l’obligation de rendre compte.  L’autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service  lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire, ou l’activité de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il appartient, ou à créer une équivoque préjudiciable à ceux-ci.

Art. 11.  L’autorité hiérarchique est investie d’une mission permanente de formation professionnelle des personnels dont elle a la charge, exécutée y compris à l’occasion de l’exercice des fonctions.  Elle est attentive aux projets professionnels de chacun, en facilite la réalisation, en assure le suivi et la compatibilité avec les intérêts du service. Elle veille à ce que les personnels puissent bénéficier d’un accès aux différents types de formation, notamment dans le cadre des actions destinées à favoriser la promotion sociale.  Elle s’assure de la formation des personnels à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et contribue à la généralisation des outils modernes d’aide au management et à la recherche de la performance.  Elle a la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.

Art. 12. L’autorité hiérarchique, dans l’intérêt des personnels, veille, en permanence, à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu’à leur suivi médical, psychologique et social, au sein de chaque service ou unité organique de la police impériale et des unités qui les composent.  Elle saisit, à cette fin et en tant que de besoin, les médecins statutaires, les médecins de prévention, les psychologues de soutien opérationnel de la police impériale ou les assistants sociaux.

Art. 13. L’autorité hiérarchique veille à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité. A cet effet, elle procède à l’identification des risques professionnels, transcrit et met à jour les résultats de l’évaluation de chaque risque, ainsi que les mesures de prévention adoptées, au sein d’un document unique. Une circulaire spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des présentes dispositions.  Dans l’exercice de sa responsabilité en matière d’hygiène et de sécurité, l’autorité hiérarchique bénéficie du conseil et de l’appui technique du médecin de prévention.      

Art. 14. L’exercice du pouvoir disciplinaire incombe à l’autorité hiérarchique.  L’autorité hiérarchique agit conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l’Etat et en application des dispositions spécifiques en vigueur dans la police nationale.  A cet effet, elle engage la procédure disciplinaire en procédant, ou en faisant procéder sous sa responsabilité, aux diligences adaptées aux faits et circonstances. Elle prend ou fait prendre toute mesure conservatoire dans l’intérêt du service et du fonctionnaire concerné.  L’action disciplinaire est exercée, sous le contrôle du juge administratif, au nom de l’administration et dans l’intérêt de l’institution policière.      

Chapitre II : Rôle et missions des corps actifs de la police Impériale.    


 Art. 15. Les rôles et missions principaux des fonctionnaires de chacun des trois corps actifs de la police impériale sont énumérés et décrits dans un répertoire des emplois-types.  Pour le corps de conception et de direction, le corps de commandement et pour le grade de brigadier-major du corps d’encadrement et d’application, des nomenclatures de postes sont réalisées et remises à jour annuellement.  Ces nomenclatures identifient les postes, leur affectation par direction, zone et service, ainsi que leur niveau de responsabilité.  Une fiche de poste précise l’emploi-type, les rôles et missions du titulaire du poste, ainsi que les conditions d’exercice des fonctions attachées à ce poste.

Art. 16. I. - Les commissaires de police, qui composent le corps de conception et de direction, assurent la direction hiérarchique, fonctionnelle, organique et opérationnelle des services ou unités dont ils ont la charge ; à cet effet, ils ont autorité sur l’ensemble des personnels qui y sont affectés ou mis à leur disposition, auxquels ils donnent toutes directives et instructions nécessaires, propres à leur permettre d’exécuter ou de faire exécuter les missions citées à l’article 15 ci-dessus.  Ils définissent les principes de l’action des services ou unités qu’ils dirigent, conformément aux orientations fixées sur le plan national, régional, du Nome ou local dans les domaines de compétence de leur direction ou de leur service d’emploi et participent à la conception, à la réalisation et à l’évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l’insécurité et à la lutte contre la délinquance.  Ils déterminent également, dans le respect des textes en vigueur et en prenant en compte les ressources dont ils disposent, les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires pour y parvenir, en personnels, en matériels et sur le plan budgétaire. ils sont responsables de la gestion et de la répartition de ces ressources ; ils en contrôlent l’emploi. Le contrôle de gestion les aide à assurer le pilotage de ces moyens.  Ils s’assurent que les instructions, nationales ou locales, de nature à permettre l’exécution des missions confiées à la police nationale sont transmises, expliquées et appliquées par la hiérarchie de leur service.  Ils s’acquittent des fonctions de magistrat qui leur sont conférées par la loi, à l’application de laquelle ils veillent, ainsi que des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale en matière d’exercice de la mission de police judiciaire, dans le cadre des attributions qui sont celles de leur service d’emploi.  

II. - Les fonctionnaires du corps de commandement sont placés sous l’autorité des commissaires de police qu’ils secondent ou suppléent dans l’exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l’intervention du commissaire de police. Ils assurent le commandement des personnels placés sous leur autorité. Lorsqu’ils suppléent un commissaire de police, ils se voient conférer l’autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et agents placés sous l’autorité de celui-ci.  Pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières, définissent et gèrent les moyens nécessaires, et assurent les fonctions de commandement opérationnel. A cette fin, ils procèdent - ou font procéder, en leur donnant les instructions appropriées, par tous les personnels placés sous leur autorité directe - aux actes nécessaires. Ils contrôlent l’exécution des missions qu’ils leur confient.  Ils peuvent se voir confier des missions opérationnelles d’enquête, d’information et de surveillance ainsi que des tâches spécifiques nécessitant une qualification élevée, notamment d’expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils peuvent également être chargés d’actions de formation.  Ils veillent à l’application de la loi et s’acquittent, lorsque la nature du poste occupé l’exige, des attributions de représentant du ministère public qui sont conférées par le code de procédure pénale à ceux d’entre eux qui sont titulaires du grade de commandant de police ou de Inspecteur Principal. Conformément aux dispositions dudit code, ils exercent les attributions qui sont les leurs en matière d’exercice de la mission de police judiciaire.  Les officiers de police ont vocation à commander des structures internes de services et d’unités organiques. Ils peuvent être chargés de la direction de certains services : direction nomarqual, circonscription territoriale, structure de formation ou autre unité organique de la police impériale. Ils ont alors autorité sur l’ensemble des personnels qui y sont affectés ou mis à disposition et exercent l’intégralité des compétences prévues à l’article 15 ci-dessus du présent règlement, ainsi que l’ensemble des attributions attachées à ce type d’emploi. Ils peuvent également exercer des fonctions d’adjoint à un chef de service.  En fonction de l’emploi occupé et de l’organigramme de leur service d’affectation, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale peuvent relever de l’autorité de personnels administratifs, techniques ou scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police impériale.

III. - Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application concourent à la bonne exécution de l’ensemble des missions de la police impériale. A ce titre, ils ont essentiellement vocation à accomplir des tâches opérationnelles sous l’autorité des commissaires et des officiers de police appartenant au service ou à l’unité dont ils relèvent.  Ils peuvent être chargés de missions opérationnelles d’enquête, d’information et de surveillance, conformément aux attributions de leur service d’emploi, ainsi que d’actions de formation.  Ils veillent à l’application de la loi et s’acquittent, dans le cadre des missions qui leur sont confiées par leur service d’emploi, des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale en matière d’exercice de la mission de police judiciaire.  Les gradés et brigadiers assurent l’encadrement des élèves-gardiens dans le cadre de la formation alternée, ainsi que celui. A partir du grade de brigadier de police, ils peuvent encadrer les réservistes civils de la police impériale.  Les brigadiers de police peuvent assurer l’encadrement des sous brigadiers.  Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l’encadrement des brigadiers de police, des sous brigadiers.  Les brigadiers-majors de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police ; ils peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d’une unité. A ce titre, et pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières et participent à la définition et à la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de ladite unité ; ils contrôlent l’exécution des missions qui leur ont été confiées et dont ils ont délégué l’exécution à leurs subordonnés.  Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police détachés dans un emploi de responsable d’unité locale de police exercent des responsabilités fonctionnelles particulièrement importantes en matière d’encadrement ou qui exigent une technicité spécifique ; ces emplois sont identifiés par une nomenclature.  En fonction de l’emploi occupé et de l’organigramme de leur service d’affectation, les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police impériale peuvent relever de l’autorité de personnels administratifs, techniques ou scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police impériale.

Chapitre III : Droits et obligations.    Section 1 : Pratique de la déontologie policière.

Art. 17.  Les fonctionnaires actifs de la police impériale exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu’ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus, notamment, par :
- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;  
- les dispositions  du code pénal ;
 et dans les textes pris pour leur application.  Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I de la présente novelle.  Outre l’obligation de compte-rendu prévue à l’article 15 ci-dessus de la présente novelle, les fonctionnaires actifs des services de la police impériale sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s’impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l’exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l’évolution des faits ainsi signalés et des suites qu’ils ont comporté.

Art. 18. Les fonctionnaires actifs de la police impériale sont loyaux envers les institutions et Sa Majesté Impériale et Royale le Tsar. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en
aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d’une manière exemplaire. Ils portent une attention toute particulière aux victimes.  Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Art. 19. Les fonctionnaires actifs de la police impériale sont tenus, même lorsqu’ils ne sont pas en service, d’intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service.

Art. 20. Lorsqu’ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans le respect des règles relatives à la légitime défense, les fonctionnaires actifs de la police impériale ne peuvent en faire qu’un usage strictement nécessaire  au but à atteindre.  Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.  Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l’objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l’emploi de la force.

Art. 21. Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.  La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.  L’officier de police judiciaire responsable d’une mesure de garde à vue y contribue pour ce qui le concerne.  Les fonctionnaires actifs de la police impériale témoins d’agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s’ils n’entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l’autorité compétente.

Art. 22. Les fonctionnaires actifs de la police impériale ayant la garde d’une personne dont l’état nécessite des soins spéciaux doivent faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre toute mesure pour protéger la vie et la santé de cette personne.
 
Art. 23.  Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu’implique l’exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l’usage légitime de la force et des armes, imposent aux fonctionnaires actifs de la police impériale qu’ils s’abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.  Cette obligation s’entend dès le recrutement.  Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l’initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.  L’usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

Art. 24. Sont prohibés l’introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.  Une circulaire du Prôtocuropalate précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l’ensemble de la hiérarchie.  En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu’implique l’exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l’initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.  Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

Art. 25. Les fonctionnaires de police sont tenus au respect du secret professionnel ainsi qu’à celui du secret de l’enquête et du secret de l’instruction dans le cadre des textes en vigueur.  Ils s’expriment librement dans les limites qui résultent de l’obligation de réserve à laquelle ils sont soumis et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur profession. En tout temps, en service ou hors service, ils s’abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l’institution à laquelle ils appartiennent.  La communication des services avec les médias s’effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par la hiérarchie à cet effet, dans le respect des prérogatives du service d’information et de communication de la police nationale.  Les représentants des organisations syndicales s’expriment publiquement dans le respect des dispositions en vigueur.
 
Art. 26. Le démarchage d’entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l’objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l’intérêt des usagers.

Art. 27. Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d’associations, d’entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons. Une instruction du Prôtocuropalate précise les modalités d’application du présent article.

Art. 28. Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l’impression, l’affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l’Homme, appelant à l’indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.

Section 2 : Formation continue.


Art. 29. Pour remplir leurs missions dans des conditions optimales, il importe que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale se maintiennent au meilleur niveau de leur qualification professionnelle et de leur aptitude physique. A cet effet, ils suivent les actions de formation et d’entraînement physique organisées par l’administration à leur intention,  et de sa circulaire d’application du même jour, modifiée. Un dispositif spécifique est prévu à l’intention des personnels motocyclistes.

Art.30. Les chefs de service s’assurent de la formation continue des personnels placés sous leur autorité et de leur entraînement physique. Pour ce faire, à partir des besoins du service et des compléments de compétences nécessaires à chaque fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent, dans le cadre du plan de formation du service, établi en concertation étroite avec la délégation régionale au recrutement et à la formation territorialement compétente, à ce que chacun puisse bénéficier de l’ensemble des possibilités offerte dans le domaine de la formation continue (retour d’expériences, formation sur le site, stages régionaux et nationaux, produits d’autoformation...). Ils dressent un bilan qui met en évidence les aspects quantitatifs, mais surtout les effets qualitatifs de la formation, l’évaluation différée étant systématiquement pratiquée.  L’ensemble de la hiérarchie participe, chacun à son niveau, à la mission de formation continue, conformément à l’article 29 ci-dessus de la présente novellei.

Art. 31    Des novelles du Prôtocuropalate fixeront les modalités administratives et pédagogiques des actions d’adaptation aux nouvelles fonctions, dans le corps de commandement, d’une part, dans le corps d’encadrement et d’application, d’autre part. Ces stages se déroulent lors des changements d’affectation, de fonctions ou d’emploi.

Art. 32. Dans les trois corps actifs de la police impériale, des parcours de formation continue sont organisés au profit des fonctionnaires désireux de bénéficier d’une promotion de grade, exception faite, s’agissant du corps de commandement, du passage du grade d'Inspecteur à celui d'Inspecteur Principal.  Dans le corps de conception et de direction, le suivi d’une telle formation constitue une condition impérative pour l’avancement au grade de commissaire divisionnaire.  Dans le corps de commandement, les actions de formation continue considérées sont destinées à préparer les postulants à un avancement du grade de Inspecteur Principal de police à celui de commandant de police aux épreuves de l’examen des capacités professionnelles à la réussite desquelles est subordonnée l’inscription au tableau d’avancement correspondant.  Dans le corps d’encadrement et d’application, ces mêmes actions de formation continue sont destinées à préparer les postulants à un avancement aux grades de brigadier-major de police, de brigadier-chef de police ou bien encore de brigadier de police aux épreuves de l’examen des capacités professionnelles (dans le premier cas) ou de l’examen professionnel (dans les deux autres cas) dont la réussite conduit à l’inscription aux tableaux d’avancement correspondants.  L’administration organise de même des sessions de formation continue au profit des gardiens de la paix candidats à l’obtention de la qualité d’officier de police judiciaire, qualité dont la détention conduit à l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier de police.

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Message par Invité Ven 24 Fév - 16:44


Section 3 : Port de la tenue d’uniforme.

Art. 33. Selon la nature des fonctions qu’ils assurent, les fonctionnaires actifs des services de la police impériale exercent leurs missions en tenue d’uniforme ou en tenue civile, dans le respect, s’agissant des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application, des dispositions transitoires prévues par la loi.  Ils reçoivent gratuitement les paquetages ou compléments attribués lors de leur entrée en école ou à l’issue de leur formation initiale. Ils sont responsables des effets, insignes et attributs reçus en dotation. Les effets et accessoires d’uniforme reçus demeurent propriété de l’administration.  En cas de cessation d’appartenance à des fonctions impliquant le port de la tenue d’uniforme, ils restituent, sur demande de l’administration, les effets et accessoires qui ne sont plus nécessaires à l’exercice de leurs nouvelles fonctions.  La cession ou l’échange de ces vêtements, insignes ou attributs entre fonctionnaires d’un même service ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du chef de service.  La vente habituelle ou occasionnelle d’effets d’uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l’administration, notamment, est interdite.  Les fonctionnaires actifs des services de la police impériale assurent le bon entretien de leurs effets d’uniforme, au renouvellement desquels ils procèdent en tant que de besoin, de leur propre initiative ou, si nécessaire, sur injonction de leur hiérarchie. Les modalités d’acquisition et de renouvellement des effets d’uniforme sont fixées par décret et arrêtés. Le port et la correction de la tenue d’uniforme, ainsi que les soins de la personne et le comportement qu’ils impliquent, sont précisés dans les règlements particuliers et intérieurs. Certaines missions peuvent s’exercer en tenue civile, lorsque leur nature ou les nécessités du service l’exigent, dans les conditions fixées ci-après par les dispositions particulières qui font l’objet du livre II de la présente novelle.  Les personnels habituellement autorisés à porter la tenue civile peuvent être appelés, dans le cadre de l’exercice des missions assignées à leur corps ou dans des circonstances particulières, sur les instructions de leur hiérarchie, à revêtir leur tenue d’uniforme.  Est prohibé le port, sur la tenue d’uniforme, de tout élément, signe ou insigne en rapport avec l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.  Cette même interdiction s’applique à la tenue civile durant le temps de service.  Elle s’applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.

Art. 34. la composition et la description des tenues d’uniforme, ainsi que les insignes qu’elles supportent, sont fixés par arrêté du Prôtocuropalate, après avis de la commission de la tenue de la police impériale. Les fonctionnaires sont tenus de s’y conformer.  Dans le même Nome, la question du port des différents types de tenues d’uniforme en fonction des saisons est réglée, en concertation, par les chefs de service intéressés et, à Byzas, par l'Eparque.

Art. 35. Lors d’opérations de police, à défaut d’être revêtus de leur tenue d’uniforme, les fonctionnaires de police doivent être porteurs, de façon visible, de l’un des moyens matériels d’identification dont ils sont dotés. Ils ne peuvent en être dispensés que sur les instructions expresses de l’autorité commandant l’opération ou, s’agissant de missions  pour l’accomplissement desquelles la discrétion doit être privilégiée, sur celles du responsable de dispositif.

Art. 36. Hors les circonstances normales d’exercice de leurs fonctions, les personnels actifs de la police impériale ne peuvent revêtir l’uniforme que dans les cas et dans les conditions fixées dans les règlements intérieurs, ou après autorisation expresse de leur chef de service.

Section 4 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité.

Art. 37. Les fonctionnaires actifs de la police impériale reçoivent une affectation dans l’une des directions, services centraux ou services relevant de la direction générale de la police impériale énumérés aux articles 2 et 4 ci-dessus des dispositions liminaires de l’arrêté portant présente novelle et, le cas échéant, dans leurs services territoriaux cités ci-après dans les règlements d’emploi particuliers, avec mention de leur résidence administrative. Cette affectation peut également être prononcée dans l’un des services placés sous l’autorité de l'Eparque.  Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l’administration centrale, l’affectation interne des fonctionnaires actifs au sein des services ou des unités organiques de la police impériale et des unités qui les composent relève des chefs de service ou d’unité organique concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.

Art. 38. A l’exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d’affectation au sein d’un service ou d’une unité organique sont prononcés à la demande des fonctionnaires intéressés ou pour les nécessités du service, par décision écrite et motivée du chef de service dans le respect des nomenclatures évoquées à l’article 15 ci-dessus de la présente novelle.  

Art. 39.  Une durée minimale de première affectation ou de maintien sur un ressort géographique donné après nomination en qualité de stagiaire ou bien encore après titularisation et à l’occasion de certains changements de grade est prévue par les statuts particuliers des trois corps actifs de la police impériale.  Pour le corps de conception et de direction de la police impériale, l’avancement au grade de commissaire divisionnaire est lié à l’accomplissement d’une période de mobilité de deux ans au cours de laquelle les intéressés sont affectés à des missions et des activités différentes de celles exercées initialement.  Pour le corps de commandement de la police impériale, la notion de promotion de grade est liée à celle de mobilité géographique ou fonctionnelle. les fonctionnaires du corps de conception et de direction sont en outre soumis, indépendamment de tout changement de grade, à une obligation de mobilité qui les conduit, après titularisation, à ne pouvoir occuper un même poste que pour une durée de quatre ans. Cette durée d’affectation maximale peut cependant être prolongée dans la limite de deux ans, sur demande de l’intéressé ou à l’initiative de l’administration.

Art. 40. Dans l’intérêt du service, les fonctionnaires actifs possédant des connaissances spécifiques peuvent être employés, en tant que de besoin, en dehors de leur direction, service ou unité d’affectation, pour une mission déterminée nécessitant la mise en oeuvre d’une technicité particulière, et pour un temps donné.

Art. 41.  Des arrêtés du Prôtocuropalate aux Affaires intérieures et aux Cultes spécifiques précisent :  
-les modalités d’emploi des fonctionnaires actifs des services de la police impériale, hors de leur zone habituelle d’affectation et d’emploi, à l’occasion d’événements graves ou importants ;  
-les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions relatives à la résidence des fonctionnaires;
-la liste des services, lorsque le caractère particulier des missions l’exige, où l’affectation peut être limitée dans le temps et soumise, le cas échéant, à un contrôle d’aptitude professionnelle régulier.
Les fonctionnaires actifs de la police impériale peuvent être envoyés à l’étranger en mission de courte ou de longue durée. Ils sont alors placés sous l’autorité d’un chef de mission, nommé par le directeur général de la police impériale.  Lors de l’accomplissement d’un tel déplacement temporaire, ils ne peuvent, sauf dérogation justifiée par l’urgence opérationnelle, quitter l’Etat de séjour pour se rendre
dans un autre Etat étranger non compris dans le champ dudit déplacement, à quelque titre que ce soit, sans l’autorisation expresse du directeur général de la police impériale.  Les conditions de déplacement et de séjour à l’étranger des personnels de la police impériale, tant pour motifs professionnels que privés, font l’objet d’une instruction particulière.      

Art. 42. Le travail à temps partiel, pour convenance personnelle, des fonctionnaires de police est autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. Tout refus fait l’objet d’un avis motivé du chef de service. L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit notamment pour élever un enfant ou prodiguer des soins dans le cadre familial.  Le temps partiel de droit et le mi-temps thérapeutique sont incompatibles avec l’exercice de missions de police dans les unités mobiles, d’intervention ou travaillant en régime cyclique.  L’attribution du temps partiel de droit ou du mi-temps thérapeutique s’accompagne, dans cette hypothèse, d’un changement d’affectation du fonctionnaire bénéficiaire dans le respect des textes en vigueur.  La coïncidence d’un quelconque jour non travaillé pour raison de travail à temps partiel, quelles qu’en soient la nature et la quotité, avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l’attribution d’aucun congé supplémentaire.  

Section 5 : Organisation du travail.  

Art. 43. Pour répondre aux besoins de sécurité de la population, l’organisation du travail est adaptée aux missions spécifiques de la police impériale, dans le respect des droits et obligations prévus à la présente section.

Art. 44. Les principes en vigueur dans la fonction publique de l’Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s’appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police impériale.  Le volume horaire de travail annuel de certaines catégories de personnels peut faire l’objet d’aménagements dans les conditions prévues aux articles 46 et 47 ci-dessous du présent règlement général d’emploi.  

Art. 45. Les fonctionnaires actifs de la police impériale peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire, qui est de droit sous réserve des contraintes liées au respect des cycles de travail et dans les limites qui résultent des nécessités du service.  Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l’intérêt du service l’exige. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu’il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu’à la fin de la dernière vacation ou journée travaillée. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision du Prôtocuropalate.  La coïncidence de l’un quelconque des deux jours précités de repos hebdomadaires avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l’attribution d’aucun congé supplémentaire.

Art. 46. L’accomplissement permanent, par les fonctionnaires de police travaillant en régime hebdomadaire (calqué sur la semaine civile), d’un service d’une durée conduisant à dépasser le volume horaire annuel maximum de travail effectif autorisé par la réglementation en vigueur dans la fonction publique de l’Etat, leur donne droit à l’attribution, dans des conditions fixées par l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police nationale, d’un crédit annuel de jours de repos compensateurs, au nombre desquels trois, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret.  Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d’année ont droit à un crédit annuel de jours de repos compensateurs proportionnel à leur temps de présence en service durant l’année, calculé par périodes de quinze jours. Cette même règle s’applique aux droits de jours de repos compensateurs des fonctionnaires qui n’ont servi en Eridan que durant une partie de l’année civile, du fait d’une affectation à l’étranger ou d’un retour d’affectation à l’étranger.  Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police impériale, le crédit annuel précité de jours de repos compensateurs est utilisé dans l’année civile au titre de laquelle il est attribué.  Le nombre de jours de repos compensateurs attribué aux fonctionnaires actifs des services de la police impériale qui exercent leurs fonctions à temps partiel est proratisé à hauteur de leur quotité de travail. Une instruction particulière précise les règles applicables à cet égard, ainsi que celles relatives à la modulation des droits à l’acquisition de tels repos compensateurs en conséquence de certaines situations d’absence du service.

Art. 47. Les fonctionnaires actifs des services de la police impériale travaillant en régime cyclique bénéficient :  
1. D’un crédit férié annuel, exprimé en heures, selon des modalités précisées par l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police impériale.  Les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une déduction de 1/24 du crédit férié annuel par période d’absence égale ou supérieure à quinze jours consécutifs.  Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d’année ont droit à un crédit férié proportionnel au temps de présence durant l’année, calculé par périodes de quinze jours ;

Art. 48. Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit :
1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police impériale.      Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police impériale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos, lorsqu’ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application, doivent être utilisés dans l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis. Ceux d’entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n’auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus ;

2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret.      Le paiement, en application des indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée,
exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.  Le versement, de la rémunération d’une période d’astreinte exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. Pour tout fonctionnaire, peut prétendre à la rémunération ou, à défaut de rémunération, à la compensation horaire des périodes d’astreinte qu’il assure, toute période d’astreinte non rémunérée donne lieu à compensation horaire, dans des conditions précisées par l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police impériale.

Art. 49. Pour les nécessités du service, un fonctionnaire de police peut être rappelé par son service ou unité organique d’affectation qui, à cette fin, doit tenir à jour un plan d’alerte ou un plan de rappel.  Les fonctionnaires en congé annuel ne sont susceptibles de faire l’objet d’une telle mesure que par décision du  Prôtocuropalate aux Affaires Intérieures et aux Cultes.  Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours et heures de repos compensateurs dont ils sont attributaires, ainsi qu’aux congés résultant de la prise de jours issus d’un compte épargne-temps.

Art. 50. Sans préjudice des dispositions des articles 48, 49 et 50 ci-dessus de la présente novelle, le fonctionnaire appelé à quitter sa résidence familiale et administrative ne bénéficie, à ce titre, d’aucune compensation autre que celles qui résultent, le cas échéant, de l’application de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires (mission, mission temporaire, déplacement de service, tournée, intérim, stage, concours ou examen professionnel) ou qui est constitutive de l’indemnité journalière d’absence temporaire . Les fonctionnaires actifs de la police impériale désignés pour assurer certaines missions de renfort saisonnier ou temporaire d’un service autre que le leur peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire particulier.  

Art. 51  En raison des responsabilités particulières qu’ils exercent et des contraintes spécifiques inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police impériale ne bénéficient ni du régime de certaines des compensations horaires prévues à l’article 50 du présent règlement général d’emploi, ni de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, d’aucune des quatre catégories de services supplémentaires définis à l’article 51. Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l’indemnisation horaire et de la rémunération spécifique. Ces fonctionnaires bénéficient d’un crédit annuel de jours de repos compensateur ou, pour ceux d’entre eux soumis à un régime cyclique de travail, d’un crédit annuel d’heures (ou équivalents jours)  et selon des modalités précisées par l’instruction générale sur l’organisation du travail dans la police impériale. Trois d’entre ces jours (ou équivalents jours) sont travaillés et, à ce titre, indemnisés par le régime indemnitaire dont ils sont attributaires.

Art.52. Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente accordée par le chef de service au fonctionnaire qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s’y rapportant, répondre à une convocation officielle émanant d’un tribunal, d’un juge, d’un expert, d’un médecin de la police ou d’une administration.

Art.53. Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel et sur décision ministérielle, à la suite d’événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.  

Art.54.  Les dispositions concernant notamment le régime des congés de maladie, de maternité, des absences, et des exemptions de service, applicables aux personnels de la police impériale, figurent à l’annexe II ci-après de la présente novelle  

Art. 55. L’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police impériale, complétée en tant que de besoin par des instructions spécifiques, précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section, les droits à compensation ou indemnisation, ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l’astreinte.

Section 5 : Organismes de concertation, droit syndical et droit de grève.

Art. 56. L’exercice du droit syndical par les personnels concernés par le présent titre intervient dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret  professionnel et du secret de l’enquête et de l’instruction. Une circulaire du prôtocuropalate précise les principes applicables en matière d’affichage de documents d’origine syndicale dans les locaux de police.

Art. 57. Les agents publics cités dans la présente novelle, à l’exception de ceux qui seraient soumis à un statut spécial qui en porterait l’interdiction, disposent du droit de grève, en tant que mécanisme de défense de leurs intérêts professionnels, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur : la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis émanant de l’organisation ou de l’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle concernée. Le préavis parvient cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il est motivé et adressé à l’autorité qui a la responsabilité du service, éventuellement sur le plan national.  L’exercice du droit de grève doit être concilié, notamment, avec le respect du devoir de réserve qui s’impose à tout agent public dans l’exercice de ses fonctions.  

Section 6 : Matériels.

Art. 58. Les agents publics cités dans la présente novelle sont porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service. Ladite carte ne peut être utilisée que pour l’exercice de la fonction ou l’accomplissement d’un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l’étranger. Elle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l’étranger. Toute reproduction, à quelque fin que ce soit, en est strictement interdite. Il en est de même pour l’ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des agents précités pour leur permettre d’exercer leur mission.  Tout manquement à l’une quelconque de ces règles constitue une faute disciplinaire, sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la loi pénale.  
 
 Art. 59. Ils sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans le cadre du service. L’administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.  Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l’inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.  Toute perte ou vol de documents ou matériels, et plus particulièrement de documents ou matériels sensibles (armement, appareils, véhicules), est signalé à l’autorité hiérarchique sans délai dès la découverte de la perte ou de l’infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires peut être imputé à l’agent concerné.  Est interdite toute vente, habituelle ou occasionnelle, d’effets, accessoires, matériels ou insignes de police, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l’administration, notamment.

Art. 60  Les conditions d’utilisation, par les agents publics cités dans la présente novelle, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.  S’agissant des systèmes d’information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d’entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d’emploi et règlement de sécurité.

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[Proposition de Novelle] N° Pol-008 sur la Police Impériale Empty Re: [Proposition de Novelle] N° Pol-008 sur la Police Impériale

Message par Invité Ven 24 Fév - 16:45


TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ELEVES BRIGADIERS.

Art. 61. Les élèves brigadiers sont des agents non titulaires de droit public recrutés, au nom de l’Etat, par l'Eparque du Nome, l'Eparque de police de Byzas. Leur recrutement s’intègre, d’une manière générale, dans le cadre des besoins exprimés dans les contrats locaux de sécurité, dont le dispositif est institué par circulaire du Prôtocuropalate. Ils exercent leurs fonctions à temps plein, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable.

Art. 62. Les élèves brigadiers entrent en fonction après avoir suivi le parcours d’une formation professionnelle initiale dont les modalités sont fixées par les dispositions de l’arrêté du prôtocuropalate.

Art. 63. Les élèves Brigadiers sont soumis à une période d’essai commençant par leur formation initiale et se poursuivant, au-delà de celle-ci, mentionné dans la présente novelle. Tout au long de cette période d’essai, ils peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.  Au cours de cette même période, une mise fin à leur contrat, sans indemnité ni préavis, peut être prononcée par l'Eparque du Nome, l'Eparque de police de Byzas.

Chapitre II : Rôle et missions des Elèves brigadiers.

Art. 64.  Les élèves brigadiers participent au développement de la police de proximité et, également, à des activités d’assistance, de soutien et de prévention, permettant ainsi de dégager des fonctionnaires de police de tâches administratives ou logistiques afin de réorienter ceux-ci vers l’accomplissement de missions opérationnelles.  A ce titre, ils ont notamment pour missions, chacun d’entre eux sous l’autorité directe, effective et constante du fonctionnaire titulaire chargé de son encadrement opérationnel, dénommé encadrant :  
- de participer aux activités de surveillance générale de la police impériale ;
- de contribuer à l’information et à l’action de la police impériale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;
- de faciliter le recours et l’accès au service public de la police, en participant à l’accueil, à l’information et à l’orientation du public dans les services locaux de cette institution ;
- de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d’aide aux victimes ;
- de contribuer aux actions d’intégration, notamment en direction des étrangers ;
- d’apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d’enseignement, dans les îlots d’habitation et dans les transports en commun.

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