type='text/css'>> [PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-007/1932 CONCERNANT LES PEINES SUR LES PROVOCATIONS
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[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-007/1932 CONCERNANT LES PEINES SUR LES PROVOCATIONS

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Message par Titos Rondos Sam 8 Oct - 21:30

[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-007/1932  CONCERNANT LES PEINES SUR LES PROVOCATIONS  Justic16
MONSIEUR LE CUROPALATE EN CHARGE DE LA JUSTICE
MONSIEUR LE GARDE DES SCEAUX
_______________________________________________________________

- NOVELLE Jus-007 Concernant les peines sur les Provocations -

NOUS,Titos Rondos, en tant que Curoplate à la Justice, à tous SALUT !

Le Boulè entendu,
Les membres de l'Ekklesia consultés,
Nous décrétons et nous ordonnons ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Sont coupables de crimes contre la sûreté intérieure du Tsarat et contre la sûreté individuelle des citoyens, et seront punis de la peine de mort; conformément à l'article  du code Pénal, tous ceux qui par leurs discours ou par leurs écrits imprimés, soit distribués, soit affichés, provoquent la dissolution des Chambres législatives, ou le meurtre de tous ou aucun des membres qui les composent, ou l'établissement de  tout type de régime hors celui actuel, ou le pillage ou le partage des propriétés particulières, sous le nom de loi agraire ou de toute autre manière.

La peine de mort mentionnée au présent article sera commuée en celle de la déportation, si le jury déclare qu'il y a dans le délit des circonstances atténuantes.

ARTICLE 2

Les délits énoncés en l'article précédent, seront poursuivis immédiatement par le directeur du jury faisant fonctions d'officier de police, de la manière prescrite par la loi, et soumis à des jurés spéciaux d'accusation et de jugement, conformément aux dispositions du Code Pénal.

ARTICLE 3

Les directeurs du jury d'accusation procéderont, sous peine de forfaiture, à l'instruction de ces affaires, sans délai, sans discontinuation et toutes affaires cessantes.

ARTICLE 4

Immédiatement après la traduction des accusés aux tribunaux criminels, le président du tribunal les entendra, ou commettra un juge pour les entendre.

Il procédera de suite à la formation du tableau des jurés, et convoquera le jury de jugement pour un jour très prochain, et sans attendre l'époque ordinaire de l'ouverture des sessions. La contravention à cet article est une forfaiture et punie comme telle.

ARTICLE 5

Tout rassemblement où se feraient des provocations de la nature de celles mentionnées en l'article premier, prend le caractère d'un attroupement séditieux. Les bons citoyens qui en sont les témoins, arrêteront les coupables, ou s'ils sont trop faibles, ils avertiront la force armée la plus voisine.

ARTICLE 6

Tous ceux qui se trouveront dans ces rassemblements seront tenus de se retirer aussitôt après la première sommation qui leur en sera faite par le magistrat ou par le commandant de la force armée. Ceux qui resteraient après cette sommation, seront saisis et punis ; savoir, les étrangers, ou déportés rentrés dans le Tsarat, de la peine mentionnée en l'article premier de la présente résolution ; ceux qui, ayant rempli des fonctions publiques, soit au choix du peuple, soit à tout autre titre, et ayant été mis en accusation ou hors de la loi, n'ont pas été acquittés par un jugement, de la peine de déportation ; et tous autres, de la peine de cinq années de fers.

ARTICLE 7

Si les attroupés opposent la résistance à la garde qui se met en devoir de les arrêter, la résistance sera vaincue.

ARTICLE 8

Ceux qui, n'ayant pas obéi à la sommation prescrite par l’article précédent, auront été saisis , seront poursuivis et jugés en la forme et de la manière prescrites par les articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

ARTICLE 9

Toute personne qui paraîtra en public, portant un signe de ralliement autre que les couleurs du Tsarat, sera arrêtée et punie d'une année de détention, par voie de police correctionnelle. Celles qui, portant ces signes, seront arrêtées dans les attroupements, seront poursuivies de la manière prescrite en l'article 8 ; et si elles sont dans le cas de la peine des fers, elles seront punies d'une peine double.

ARTICLE 10

Monsieur le Curopalate à la Justice est chargé de l'exécution de la présente Novelle.


MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Basilopolis, le huitième jour d'oktobios de l'an de Grâce 1932, de notre règne le deuxième.

Pour le Curopalate
[PROPOSITION DE NOVELLE] N° JUS-007/1932  CONCERNANT LES PEINES SUR LES PROVOCATIONS  Titos_15
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